Le mécanisme de la sous-traitance consistant,
pour un établissement de santé public, à confier
à un tiers la réalisation d'une mission intéressant
l'exécution du service public hospitalier, a d'abord été
largement utilisé dans la gestion des services logistiques
de l'hôpital, c'est-à-dire principalement pour les activités
de blanchisserie et de restauration.
Compte tenu du montant du marché mais également de l'organisation
des relations entre le sous-traitant et l'hôpital, la sous-traitance
peut donner lieu à la conclusion des contrats suivants :
- marchés publics,
- concession ou affermage de service public,
- convention de mandat,
- marché d'entreprise de travaux publics,
- contrat de droit privé.
Traditionnellement, les activités de blanchisserie et de restauration
sont assurées par recours à la concession ou à
la régie directe.
Aujourd'hui,
la sous-traitance n'est plus cantonnée aux activités
dites logistiques de l'hôpital puisque le législateur
vient d'organiser les modalités de la sous-traitance, par des
pharmacies à usage intérieur, d'activité de stérilisation
et de préparations hospitalières.
Ainsi,
la loi 98-535 du 1er juillet 1998 a prévu que, pour des raisons
exceptionnelles, et après autorisation du ministre chargé
de la Santé et sur proposition de l'AFSSAPS, la pharmacie à
usage intérieur d'un établissement de santé réalisant
pour son compte des prestations hospitalières (ou l'établissement
pharmaceutique créé au sein d'un établissement
de santé) pouvait délivrer ses préparations à
d'autres pharmacies à usage intérieur d'établissements
de santé nommément désignés.
Par
ailleurs, la loi 99-641 du 27 juillet 1999 permet à un établissement
de santé de confier par contrat, et après autorisation
préfectorale, à la pharmacie à usage intérieur
d'un autre établissement de santé ou d'un syndicat interhospitalier,
la mission de stérilisation des dispositifs médicaux
dont il a la charge. Ces nouvelles possibilités offertes aux
établissements de santé nécessitent néanmoins
une autorisation de l'autorité administrative puisqu'elles
dérogent aux principes selon lesquels l'activité des
pharmacies à usage intérieur est limitée aux
seuls usagers de l'hôpital.
Par
ailleurs, et hormis la nécessité d'obtenir une autorisation
administrative, l'organisation de la sous-traitance doit également
tenir compte des obligations déontologiques des pharmaciens
mais également des principes prévus en matière
de sous-traitance par les bonnes pratiques de fabrication et dispensation
des médicaments.
Article
L. 595-7, alinéas 6 et 7 du Code de la santé publique
:
"Par dérogation au deuxième alinéa de
l'article L. 595-1, le représentant de l'Etat dans le département
peut, pour des raisons de santé publique, autoriser, pour une
durée déterminée, une pharmacie à usage
intérieur d'un établissement de santé ou d'un
syndicat interhospitalier à assurer tout ou partie de la stérilisation
de dispositifs médicaux pour le compte d'un autre établissement.
L'autorisation est accordée après avis de l'inspection
compétente et au vu du projet de convention qui fixe les engagements
des deux établissements."