Les soignants qui n'avaient pas complètement
la conscience (judiciaire) tranquille, pendant cet été
pluvieux, n'ont pas manqué la lecture du Journal Officiel du
9 août publiant la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août,
applicable aux faits antérieurs au 17 mai 2002.
Contrairement aux automobilistes et aux responsables politiques, les
personnels médicaux, paramédicaux, techniques et autres,
susceptibles d'avoir commis à l'hôpital, public ou privé,
l'élément matériel et parfois même intentionnel,
d'un certain nombre de délits, n'ont pas fait l'objet d'une campagne
d'opinion défavorable à une " pratique perverse ",
conduisant à " l'incivisme " et contraire à
" la tolérance zéro " annoncée par le
nouveau gouvernement.
Les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à
trois mois sans sursis sont amnistiées, ainsi que celles inférieures
ou égales à six mois avec application du sursis simple.
Ainsi, le médecin condamné à quatre mois avec sursis
pour omission de porter secours ou le directeur d'établissement
poursuivi pour complicité d'homicide par imprudence, lorsqu'il
n'aura pas organisé une permanence médicale suffisante,
en bénéficieront. Les peines sanctionnant de tels délits
dépassent rarement six mois avec sursis simple si l'auteur n'est
pas récidiviste.
Les sanctions disciplinaires ou professionnelles sont quant à
elles amnistiées si les faits ont été commis avant
le 17 mai 2002, sauf s'ils constituent des manquements à l'honneur,
à la probité ou aux bonnes mœurs, ce que déterminent
par exemple les Ordres des médecins, des chirurgiens dentistes,
des sages-femmes, en fonction de la nature des comportements poursuivis.
Est amnistié, en raison de la nature de l'infraction, le délit
d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion
de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie,
dans certaines conditions, mais pas les autres cas d'exercice illégal
d'une profession réglementée (médecin, pharmacien,
sage-femme, chirurgien dentiste, infirmier(ière) diplômé
d'Etat et autres). Attention donc aux aides-soignants qui pratiquent
des actes réservés au monopole des IDE lorsque les effectifs
sont insuffisants !
Sont aussi exclus du bénéfice de l'amnistie les actes
de discrimination et les atteintes volontaires à l'intégrité
physique ou psychique d'un mineur de 15 ans, ou d'une personne particulièrement
vulnérable, qui peut être un malade.
La corruption et le trafic d'influence ne sont pas amnistiés,
même s'ils ont eu lieu à l'hôpital (par exemple,
intervention pour favoriser le choix d'un fournisseur, en infraction
avec le code des marchés publics) ; de même, l'abus de
confiance (détournement partiel de la trésorerie d'une
association loi 1901 par exemple).
Ne sont pas amnistiés non plus les infractions d'atteinte à
l'exercice du droit syndical.
Les délits d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse
et d'interruption illégale de grossesse ne sont pas non plus
pardonnés.
Enfin, si un chef de service ne sera pas amnistié pour avoir
harcelé sexuellement et/ou moralement un inférieur hiérarchique,
le délit de diffamation par voie de presse publique auquel il
aura pu se livrer à l'encontre d'un confrère, de son directeur
ou de celui de l'A.R.H. sera définitivement effacé.
Si vous avez, avant le 17 mai 2002, commis un acte de délinquance
a priori non amnistié, il vous reste à solliciter, dans
l'année, du Président de la République, une amnistie
" par mesure individuelle ", en plaidant, par exemple, le
sixième cas d'ouverture prévu par la loi : s'être
distingué d'une manière exceptionnelle dans le domaine
humanitaire, culturel, sportif, scientifique ou économique…
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