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Jurisprudence administrative

Conditions techniques de fonctionnement : le tribunal contrôle
Bruno Lorit - La Lettre du Cabinet n° 1 - Janvier 2004

Légionelle

Légionelle en appartements thérapeutiques : qui est responsable ?
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Mai 2003

Amnistie

L'amnistie à l'hôpital
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Septembre 2002



Jurisprudence administrative

Conditions techniques de fonctionnement : le tribunal contrôle
Bruno Lorit - La Lettre du Cabinet n° 1 - Janvier 2004

Le Tribunal administratif de Nice était saisi d'un recours par un établissement de santé privé qui contestait la création, sur le site d'une clinique concurrente, de quinze places de chimiothérapie ambulatoire par suppression de quinze lits de médecine en hospitalisation complète.
La clinique avait notamment estimé que l'auteur de la décision autorisant cette création n'avait pas vérifié le respect des conditions techniques de fonctionnement telles que prévues à l'article L. 6122-2 du code de la santé publique.
A cet égard, le Ministre et la clinique sur le site de laquelle avait été autorisée la création considéraient que ce contrôle pouvait être implicite, et ce dès l'instant que le rapporteur au CNOSS avait lui-même examiné la conformité des installations de chimiothérapie ambulatoire.
Le Tribunal administratif de Nice a fait droit à l'argumentation de la clinique requérante en estimant que :
"Considérant que la décision de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Provence Alpes Côte d'Azur du 19 juin 2001 ne comporte aucun motif, en contrariété avec l'article L. 6122-10 in fine du code de la santé publique, ni même aucun élément permettant d'apprécier si les quinze lits de chimiothérapie ambulatoire de la Clinique […], autorisés par la décision attaquée, satisfont bien aux conditions techniques de fonctionnement, condition nécessaire à la délivrance de l'autorisation accordée à la Clinique […], en vertu des articles L. 612-2-2 et L. 6122-3 du code de la santé publique précités ; qu'en particulier la circonstance qu'une visite de conformité du service de chimiothérapie de la Clinique […] a été effectuée par l'inspection départementale de la santé, en date du 8 janvier 2002, ainsi qu'il résulte de la lettre, en date du 23 janvier 2002, adressée par le médecin inspecteur de la santé publique au directeur de la SA Clinique […], soit postérieurement à la décision de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Provence Alpes Côte d'Azur du 19 juin 2001, dont les motifs, ainsi qu'il a été dit précédemment, doivent être regardés comme ayant été intégralement repris par la décision implicite de rejet du Ministre délégué à la Santé, ne saurait attester du respect desdites conditions techniques de fonctionnement."
Cette solution, qui avait déjà été adoptée concernant des recours formés contre des autorisations de conversion et de renouvellement d'autorisations, implique que doit obligatoirement figurer dans la décision de l'autorité administrative délivrant une autorisation, la vérification du respect des conditions imposées par la réglementation et notamment de celui des conditions techniques de fonctionnement.
Il incombe, en conséquence, aux établissements désirant contester des décisions administratives, de vérifier que l'Administration respecte bien, dans le cadre de son contrôle, l'existence (ou l'absence) des conditions requises par la réglementation.
Cette solution n'est pas définitive puisque le jugement a fait l'objet d'un appel de la part de la clinique ayant sollicité l'autorisation de place de chimiothérapie ambulatoire et du ministre de la Santé. (Jugement du 24 juin 2003, inédit).

 


Légionelle

Légionelle en appartements thérapeutiques : qui est responsable ?
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Mai 2003

La loi n° 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique et l'arrêté du 14 mars 1986 relatif aux équipements et services de lutte contre les maladies mentales, comportant ou non des possibilités d'hébergement, a décrit notamment la possibilité d'unités de soins pour malades externes en hôpitaux de jour et en appartements thérapeutiques, " unités de soins à visée de réinsertion sociale, mis à disposition de quelques patients pour des durées limitées et nécessitant une présence importante, sinon continue, de personnels soignants ".

Quid d'une contamination, au sein de ces structures, par Legionella ?

Aux termes de l'article L. 3221-4 du code de la santé publique " Chaque établissement assurant le service public hospitalier et participant à la lutte contre les maladies mentales est responsable de celle-ci dans les secteurs psychiatriques qui lui sont rattachés. Il met à la disposition de la population, dans ces secteurs, des services et des équipements de prévention, de diagnostic, de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale. Ces services exercent leurs activités non seulement à l'intérieur de l'établissement mais aussi en dehors de celui-ci. " Ces activités sont considérées comme étant l'activité du service public hospitalier. Pour autant, la contamination relève-t-elle des " infections nosocomiales " ? J'ai dénoncé, à plusieurs reprises, l'absence de définition juridique opposable de la " nosocomialité ". Les biens immeubles affectés aux services publics de lutte contre les maladies mentales et nécessaires à l'exercice de leurs activités sont mis à la disposition des établissements assurant le service public hospitalier et désignés par le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation, aux termes de l'article L. 3221-5 du CSP. La circulaire du 22 avril 2002 relative " à la prévention du risque lié aux légionelles dans les établissements de santé " prévoit qu'un programme d'action devait être défini avant le 31 décembre 2002 " à mettre en œuvre dans chaque établissement, avec des échéanciers d'application, tenant compte des spécificités propres à chaque établissement (taille de l'établissement, type d'organisation, recrutement des patients, etc.). " Cette circulaire, dont on peut, par ailleurs, discuter le caractère réglementaire, n'apporte pas d'éléments de réponse à la question posée, pour les services " extérieurs ".

Il apparaît donc indispensable qu'une réflexion ait lieu à ce sujet et des dispositions prises, soit pour intégrer la prévention et les modalités de surveillance à mettre en œuvre en interne, soit pour informer les interlocuteurs utiles (propriétaire de l'immeuble, gestionnaire, locataire, etc.) des dispositions à prendre. L'application des lois du 4 mars et du 30 décembre 2002 (nouvel article L. 1442-1-1, CSP) risque, en effet, de ne pas être aisée juridiquement au regard de la distribution des responsabilités, compte tenu de la carence générale des textes sur ce sujet passionnant !



Amnistie

L'amnistie à l'hôpital
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Septembre 2002


Les soignants qui n'avaient pas complètement la conscience (judiciaire) tranquille, pendant cet été pluvieux, n'ont pas manqué la lecture du Journal Officiel du 9 août publiant la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août, applicable aux faits antérieurs au 17 mai 2002.

Contrairement aux automobilistes et aux responsables politiques, les personnels médicaux, paramédicaux, techniques et autres, susceptibles d'avoir commis à l'hôpital, public ou privé, l'élément matériel et parfois même intentionnel, d'un certain nombre de délits, n'ont pas fait l'objet d'une campagne d'opinion défavorable à une " pratique perverse ", conduisant à " l'incivisme " et contraire à " la tolérance zéro " annoncée par le nouveau gouvernement.

Les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis sont amnistiées, ainsi que celles inférieures ou égales à six mois avec application du sursis simple.
Ainsi, le médecin condamné à quatre mois avec sursis pour omission de porter secours ou le directeur d'établissement poursuivi pour complicité d'homicide par imprudence, lorsqu'il n'aura pas organisé une permanence médicale suffisante, en bénéficieront. Les peines sanctionnant de tels délits dépassent rarement six mois avec sursis simple si l'auteur n'est pas récidiviste.

Les sanctions disciplinaires ou professionnelles sont quant à elles amnistiées si les faits ont été commis avant le 17 mai 2002, sauf s'ils constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ce que déterminent par exemple les Ordres des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, en fonction de la nature des comportements poursuivis.

Est amnistié, en raison de la nature de l'infraction, le délit d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie, dans certaines conditions, mais pas les autres cas d'exercice illégal d'une profession réglementée (médecin, pharmacien, sage-femme, chirurgien dentiste, infirmier(ière) diplômé d'Etat et autres). Attention donc aux aides-soignants qui pratiquent des actes réservés au monopole des IDE lorsque les effectifs sont insuffisants !

Sont aussi exclus du bénéfice de l'amnistie les actes de discrimination et les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de 15 ans, ou d'une personne particulièrement vulnérable, qui peut être un malade.

La corruption et le trafic d'influence ne sont pas amnistiés, même s'ils ont eu lieu à l'hôpital (par exemple, intervention pour favoriser le choix d'un fournisseur, en infraction avec le code des marchés publics) ; de même, l'abus de confiance (détournement partiel de la trésorerie d'une association loi 1901 par exemple).
Ne sont pas amnistiés non plus les infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical.
Les délits d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse et d'interruption illégale de grossesse ne sont pas non plus pardonnés.

Enfin, si un chef de service ne sera pas amnistié pour avoir harcelé sexuellement et/ou moralement un inférieur hiérarchique, le délit de diffamation par voie de presse publique auquel il aura pu se livrer à l'encontre d'un confrère, de son directeur ou de celui de l'A.R.H. sera définitivement effacé.

Si vous avez, avant le 17 mai 2002, commis un acte de délinquance a priori non amnistié, il vous reste à solliciter, dans l'année, du Président de la République, une amnistie " par mesure individuelle ", en plaidant, par exemple, le sixième cas d'ouverture prévu par la loi : s'être distingué d'une manière exceptionnelle dans le domaine humanitaire, culturel, sportif, scientifique ou économique…
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Pour en savoir plus : http://www.legifrance.org