Autorisations de traitement par chirurgie des cancers dans les pathologies soumises à seuil

Auteur(s)
Jonathan Quaderi
Contenu

Pour un grand nombre d’établissements de santé pratiquant la cancérologie, l’année 2009 a été marquée par les décisions des commissions exécutives. Les ARH n’ont pas toujours eu la même lecture des dispositions relatives aux seuils de chirurgie carcinologique fixés par l’arrêté du 29 mars 2007, inscrites à l’article R. 6123-89 du code de la santé publique, et, selon les régions et les structures concernées, elles les ont parfois appliquées en violation des règles de droit en vigueur. En effet, aux termes de cet article, le pouvoir réglementaire a clairement distingué :
- le seuil d’activité minimale annuelle arrêté par le Ministre en charge de la Santé, qui donne lieu à un nombre d’actes de référence (par exemple, 20 en gynécologie),
- la moyenne résultant du nombre d’interventions réalisées sur les trois années précédant la demande d’autorisation (en l’espèce, 2006, 2007 et 2008), à laquelle s’applique ce seuil d’activité minimale annuelle,
- un nombre d’actes au moins égal à 80 % du nombre de référence (par exemple, 16 en gynécologie), permettant d’apprécier l’activité prévisionnelle susceptible d’être réalisée par le pétitionnaire.
Par une circulaire du 26 mars 2008, l’INCa a précisé que « le seuil s’applique, sur la moyenne résultant de l’analyse de ces trois années, par site, pour chacune des six spécialités ». En d’autres termes, lorsque le résultat de la moyenne obtenue est supérieur au seuil de référence, la condition d’implantation de l’article R. 6123-89 est remplie. En conséquence, les Comex ne peuvent, sans se fonder sur un autre élément de rejet et, le cas échéant, sans avoir procédé à un examen comparatif des mérites de dossiers concurrents, s’opposer à la délivrance de l’autorisation sollicitée.
Dans ces conditions, les établissements respectant ces seuils mais néanmoins déboutés au motif que, par exemple, « l’activité 2008 ne représente que 60 % du seuil réglementaire » ou encore « non atteinte des 80 % du seuil réglementaire au moment de la demande d’autorisation », sont recevables, sur le fondement d’une erreur de droit, à contester leur décision par la voie administrative ou contentieuse.
S’agissant de l’octroi d’autorisation à titre dérogatoire, il ne s’agit plus pour l’Administration d’apprécier une moyenne mais la qualité du projet d’un demandeur ainsi que les garanties apportées par lui que son activité prévisionnelle annuelle pour une discipline donnée sera au moins égale à 80 % du seuil d’activité minimale, étant observé que celle-ci doit être évaluée « au commencement de la mise en œuvre de l’autorisation » et non au jour du dépôt du dossier (alinéa 2 de l’article R. 6123-89).
Le délai de contestation d’une décision défavorable est de deux mois à compter de sa notification ou, si l’établissement agit en qualité de tiers pour contester l’autorisation obtenue par un autre, à compter de la publication au recueil des actes administratifs, de celle lui faisant grief.

Source
La Lettre du Cabinet - Décembre 2009