Bail professionnel, SCM c/ SCI, augmentation du loyer (non)

Titre complément
(Cour de cassation, 3ème ch. civ., arrêt du 28 juin 2011)
Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

Initialement les radiologues associés sont les mêmes dans la SCI propriétaire de l’immeuble et la SCM locataire. Mais tout a une fin, deux se retirent et les ennuis commencent quand la SCI décide d’augmenter le loyer. Le bail était « professionnel », article 57A de la loi 89-462, qui ne prévoit pas de modalités d’évolution du loyer. Le bail, d’une durée de neuf ans, renouvelé, contenait la clause ci-après : « Le loyer du bail renouvelé sera fixé d’un commun accord entre les parties ou à défaut à dire d’expert nommé par chacune d’elles ou désigné par le tribunal compétent à la requête de la partie la plus diligente. », que la Cour de Paris avait considéré « manquer de clarté car son modus operandi est indéterminable : expert unique choisi d’un commun accord comme le singulier le laisserait supposer, ou dualité d’experts comme la désignation distincte conduirait à le considérer, quid alors d’avis contradictoires des deux experts » ? L’orthographe, l’orthographe vous dis-je… L’arrêt ajoute : « Ensuite, le contrat n’a pas organisé une méthode de détermination du loyer. Ainsi, alors que la référence à « un expert » renvoie clairement à une appréciation technique, celle-ci ne peut avoir lieu faute de repères légaux ou contractuels. A cet égard, il sera souligné que les deux prorogations précédentes sont intervenues sans que soit appliqué l’article 18 du bail, le loyer ayant été maintenu strictement au même montant depuis l’origine (du fait de l’identité des personnes physiques contractant sous le couvert des personnes morales) et que de la sorte l’on ne peut même pas se référer à un usage antérieur susceptible de tisser des normes contractuelles. » Les juges du second degré avaient donc débouté la SCI de sa demande d’augmentation du loyer.
La Cour de cassation rejette son pourvoi en rappelant que « le juge ne peut se substituer aux parties pour fixer les modalités de la révision du loyer » et que dès lors la Cour d’appel a pu « sans commettre de déni de justice et sans méconnaître l’étendue de son pouvoir de juger, débouter la SCI de ses demandes de fixation du loyer révisé ».
Renouvellement pour neuf ans au tarif d’antan ; pour une fois que quelque chose n’augmente pas…

Source
La Lettre du Cabinet - Septembre 2011