Conditions d’autorisation multisites d’une SELARL : quelques précisions du Conseil d’Etat

Titre complément
(Conseil d’Etat, 23 mars 2011, n° 339086)
Auteur(s)
Jonathan Quaderi
Contenu

Par un arrêt du 23 mars 2011, le Conseil d’Etat, appelé à se prononcer sur la légalité d’une décision de la formation restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins faisant, notamment, injonction à une SELARL de cesser son activité sur un des trois sites au titre desquels elle était régulièrement inscrite au Tableau de l’Ordre, a apporté deux séries de précisions sur l’application de l’article R. 4113-23 du code de la santé publique.
En premier lieu, la Haute juridiction a confirmé sa compétence en la matière en faisant valoir que, « à la nature d’une décision prise pour l’inscription au Tableau, celle par laquelle les instances de l’Ordre se prononcent sur la conformité des statuts des sociétés demandant leur inscription au Tableau de l’Ordre aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de la profession ; qu’il en est ainsi notamment des décisions par lesquelles le Conseil national de l’Ordre des médecins apprécie si les lieux d’exercice d’une société d’exercice libéral de médecins répondent aux conditions fixées à l’article R. 4113-23 du code de la santé publique ».
En second lieu, le juge administratif a purement et simplement censuré la décision querellée au motif que les dispositions de l’article dont s’agit « impliquent, indépendamment de la condition d’intérêt des malades, soit que la société d’exercice libéral utilise des équipements implantés sur différents sites, soit qu’elle mette en œuvre des technologies spécifiques [mais en aucun cas] une condition liée à l’utilisation d’équipements particuliers, [comme le prévoit] l’article R. 4127-85 du même code […] pour les médecins exerçant à titre individuel sur un site distinct ».
Le Conseil d’Etat conclut, en conséquence, que le CNOM « ne pouvait légalement soumettre l’exercice [de ladite société] à une telle condition ».
Cet arrêt sera bien utile pour les demandeurs de sites distincts, membres de sociétés d’exercice libéral.

Source
La Lettre du Cabinet - Septembre 2011
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