Déontologie médicale : le CNOM censuré par le Conseil d’Etat

Titre complément
(Conseil d’Etat, 15 décembre 2010, n° 329246 et 30 mai 2011, n° 342577)
Auteur(s)
Jonathan Quaderi
Contenu

En fin d’année dernière, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que « les juridictions disciplinaires de l’Ordre des médecins peuvent légalement, pour infliger une sanction à un médecin, se fonder sur des griefs qui n’ont pas été dénoncés dans la plainte pour retenir, pour caractériser un comportement fautif sur le plan déontologique, une qualification juridique différente de celle initialement énoncée dans la plainte, à condition, toutefois, de se conformer au principe des droits de la défense en mettant le praticien poursuivi à même de s’expliquer, dans le cadre de la procédure écrite, sur l’ensemble des griefs qu’elle envisage de retenir à son encontre », avait sanctionné une décision de la Chambre disciplinaire nationale dudit Ordre, au motif qu’elle ne pouvait fonder sa décision sur un grief nouveau « distinct du reproche retenu par les premiers juges comme celui envisagé en cours de procédure par le juge d’appel […], alors même que le praticien poursuivi en aurait été avisé à l’audience ».
Par un arrêt du 30 mai 2011, rendu sur le fondement d’un défaut de motivation, la Haute juridiction s’est prononcée comme précédemment en retenant que « pour infliger à M. A, médecin généraliste, la peine d’interdiction d’exercer pendant une durée de trois ans, la chambre […] a relevé que les prescriptions de chimiothérapie qu’il appliquait lui-même sans recourir à aucun auxiliaire médical auraient dû obéir à des protocoles précis et validés qui n’ont pas en l’espèce été mis en œuvre […] [mais] qu’en se bornant à se référer ainsi, sans autre précision, à des protocoles validés non mis en œuvre, sans répondre à l’argumentation de M. A, appuyée sur des pièces du dossier, selon laquelle il avait appliqué les protocoles requis en matière de cancer du sein hormono-dépendant avec métastases [ladite] chambre a insuffisamment motivé sa décision et n’a ainsi pas mis le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle ».
La décision du CNOM est donc annulée.

Source
La Lettre du Cabinet - Septembre 2011
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