Gestion du compte mandataire : condamnation de la clinique qui n’a pas informé les anesthésistes de la portée rétroactive d’une jurisprudence

Titre complément
(Cour de cassation, 1ère ch. civ., arrêt du 12 juillet 2007)
Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

Deux anesthésistes avaient donné mandat à la société d’exploitation d’une clinique de gérer la facturation et le recouvrement de leurs honoraires concernant les patients hospitalisés, moyennant une redevance de 5%, ce qui est relativement banal.
On se souvient du débat que nous avons eu il y a quelques années sur les « forfaits chirurgie » KFA et KFB et sur les positions divergentes exposées (syndicats/jurisprudence/caisses), que la Cour de cassation a finalement tranché à la faveur des anesthésistes, autorisés à facturer dans certaines circonstances ce forfait dit « de sécurité », par un arrêt du 17 juillet 1998 retenant « qu’ayant énoncé que l’article 2 de l’avenant n° 3 à la convention nationale des médecins mentionne que l’un ou l’autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, le Tribunal a décidé à bon droit qu’en application de l’article 22-7° de la nomenclature, (...), cette majoration est applicable aux actes d’anesthésie réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie. »
La Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, juge qu’il entre dans les obligations de la clinique mandataire rémunérée pour le recouvrement des honoraires des médecins exerçant auprès d’elle d’attirer leur attention sur la portée rétroactive d’une jurisprudence leur ouvrant désormais droit à la perception d’une somme forfaitaire complémentaire auprès des caisses primaires d’assurance maladie, et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes qui avait débouté les deux anesthésistes de leur demande de dommages-intérêts d’un montant identique, plus intérêts légaux et capitalisés, sur le fondement des articles 1147 (responsabilité contractuelle) et 1991 et 1992 (mandat : le mandataire répond, au regard de son mandant, de l’exécution du mandat et du préjudice qui en est résulté pour le mandant en cas de faute commise dans sa gestion).

Source
La Lettre du Cabinet - Septembre 2007