La mise en demeure notifiée par une autorité administrative peut, dans certains cas, être déférée à la censure du juge

Titre complément
(Conseil d’Etat, 23 février 2011, n° 339826)
Auteur(s)
Jonathan Quaderi
Contenu

Apprécier dans quelle mesure un courrier de l’administration est susceptible de faire l’objet d’une action contentieuse, y compris en référé, devant le juge administratif n’est pas chose aisée et, pour ce faire, il est toujours très utile de se reporter à la jurisprudence. L’arrêt n° 339826 rendu par le Conseil d’Etat, le 23 février 2011, constitue une bonne illustration du type de mesure qui peut être soumise à l’appréciation des tribunaux. En effet, le premier considérant de cette décision est rédigé en ces termes : « Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la lettre […] par laquelle le maire […] a mis en demeure la société […] de cesser les activités de stockage et de broyage de substances végétales qu’elle exerce sur le territoire de la commune, énonce que ces activités ne sont pas compatibles avec les dispositions du règlement de la zone AUI1 du plan local d’urbanisme, lui fixe un délai d’un mois pour cesser ses activités de dépôt et de valorisation de déchets végétaux et indique qu’à défaut, le maire dressera un procès-verbal de l’infraction, qui sera transmis au procureur de la République, et que la société est passible des poursuites judiciaires et des sanctions pénales prévues à l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme ; qu’en estimant que cette mise en demeure, qui constate une infraction, fixe un délai et menace la société requérante de poursuites judiciaires et de sanctions pénales, ne pouvait être regardée comme une décision administrative faisant grief susceptible de recours, le juge des référés du Tribunal administratif […] a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ».
Dans ces conditions, tout administré destinataire d’une notification comprenant les éléments mentionnés supra peut se revendiquer recevable à la contester à l’appui d’une requête en annulation et/ou en demande de suspension de son exécution.

Source
La Lettre du Cabinet - Septembre 2011
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