Un syndicat départemental de masseurs-kinésithérapeutes demandait la cessation d’activité d’un centre de détente ouvert par des infirmières qui pratiquaient des touchers de confort et de relaxation agrémentés de produits.
La Cour de Rouen a rejeté le recours des kinésithérapeutes en rappelant qu’ils disposent d’un monopole sur l’activité de massage, selon l’article L. 4321-1 du code de la santé publique, mais que le massage est défini par l’article R. 4321-3 du même code comme toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, qui comporte une mobilisation méthodique, mécanique ou réflexe des tissus. Des « touchers de confort et de relaxation agrémentés de produits aux senteurs relaxantes » constitue une activité de modelage et de relaxation qui ne relève pas du monopole des masseurs kinésithérapeutes.
Titre complément
(Cour d’appel de Rouen, 1ère ch., 11 février 2009, SMKR de Seine Maritime)
Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu
Source
La Lettre du Cabinet - Juin 2009
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