Masseurs-kinésithérapeutes : nombre de parts limité dans leur SCP

Auteur(s)
Céline Hullin
Contenu

La pratique montre qu’il existe des spécificités juridiques méconnues de certains professionnels de santé concernant pourtant leurs propres structures d’exercice professionnel. tel que précisé dans le dernier alinéa de l’article R. 4381-34 du code de la santé publique selon lequel un masseur-kinésithérapeute ne peut posséder plus de 50 % du nombre total de parts du capital social.

Il faut convenir que cette limite est très spécifique aux SCP de masseurs-kinésithérapeutes et ne se retrouve pas dans les décrets d’application de la loi du 29 novembre 1966 aux autres professionnels.

Source
La lettre du Cabinet - Septembre 2012