Praticiens hospitaliers : indemnisation, carrière et discipline

Auteur(s)
Jonathan Quaderi
Contenu

Pour mémoire, les 12 et 23 mai 2011, ont été respectivement publiés deux textes mis à la signature du ministre chargé de la Santé, l’un sous forme d’une note d’information relative à la situation des professionnels placés en disponibilité d’office à l’issue d’une période de recherche d’affectation, traitant de l’indemnisation de la perte involontaire d’emploi, l’autre, constituant un arrêté modifiant celui du 17 octobre 2001, relatif à l’activité exercée par un praticien hospitalier dans plusieurs établissements. Il ressort, notamment, de la lecture de ces mesures que, d’une part, l’indemnisation due au titre de la perte d’emploi involontaire visée à l’article L. 5424-1 du code du travail doit être supportée par l’établissement, « dernier employeur », et non par le CNG, bien que l’intéressé soit placé directement sous l’autorité de l’instance de gestion. D’autre part, le toilettage de l’arrêté de 2001 intègre les mesures qui résultent de la loi HPST, en modifiant, par exemple, l’article 8 préexistant, dont le quatrième alinéa est rédigé dorénavant ainsi qu’il suit : « Lorsque les établissements parties à la convention [établie en vue de répartir l’activité d’un praticien entre deux ou plusieurs établissements] fusionnent ou constituent un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, le praticien qui partageait son activité entre des sites géographiques distincts et percevait [l’indemnité (et non « l’activité »)] susmentionnée en conserve le bénéfice pendant une période de douze mois à compter de la date de création du nouvel établissement. »
En ce qui concerne la carrière des praticiens hospitaliers, plus particulièrement lorsque ceux-ci entendent démissionner de leurs fonctions pour exercer en secteur privé, leur attention doit être attirée sur la mise en œuvre effective, depuis la fin de l’année dernière, du principe de non concurrence introduit à l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique par la loi du 21 juillet 2009. En effet, si ce texte ne trouve toujours pas, à ce jour, de décret d’application, il n’en demeure pas moins que la commission de déontologie, créée par l’article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, a, à plusieurs reprises, été saisie « pour rendre un avis sur la compatibilité avec les fonctions précédentes de l’agent, de toute activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privée ou dans une entreprise publique exerçant son activité conformément aux règles de droit privé dans un secteur concurrentiel ou d’une activité libérale que souhaite exercer l’agent pendant un délai de trois ans suivant la cessation de ses fonctions ». A ce titre, c’est donc uniquement en vertu du dernier alinéa de l’article R. 6152-97, modifié par le décret statutaire du 29 septembre 2010, que « sont applicables [aux] praticiens démissionnaires [prévoyant] d’exercer une activité salariée ou à titre libéral les dispositions de l’article 87 [visées ci-dessus] ». Manifestement, ladite commission considère incompatible de ce chef la volonté d’un praticien hospitalier de s’installer, pour y exercer une activité identique, dans une clinique située à seulement quelques kilomètres de l’hôpital de départ.
Enfin, chacun sait désormais que le directeur général du Centre National de Gestion est compétent pour suspendre, à titre conservatoire et dans l’intérêt du service, un praticien hospitalier, prérogative que lui confère notamment l’article R. 6152-77 du code de la santé publique. Une telle décision fait nécessairement grief et peut, en conséquence, être soumise à la censure du juge administratif, y compris par voie de référé, aux fins qu’il en suspende, en urgence, l’exécution. Cependant, l’opportunité d’entreprendre cette dernière démarche doit être appréciée rigoureusement car les chances d’obtenir satisfaction sont très souvent réduites.
C’est ce qu’a pu constater Monsieur A. à la lumière de l’arrêt n° 346338 rendu à son encontre par le Conseil d’Etat, le 11 juillet 2011, rédigé en ces termes : « en jugeant que Monsieur A. justifiait de l’existence d’une situation d’urgence, tenant d’une part à la perte de ses rémunérations accessoires et des revenus tirés de sa clientèle privée et d’autre part à l’atteinte portée à sa réputation et au maintien de ses qualifications, alors que la mesure de suspension n’avait pas privé l’intéressé de son traitement principal de praticien hospitalier à plein temps et que l’administration avait fait valoir que l’intérêt public justifiait que ce praticien soit, pour la sécurité des patients et le bon fonctionnement du service, momentanément éloigné de celui-ci, le juge des référés a entaché sa décision de dénaturation et d’erreur de droit ».
La suspension du praticien a donc été maintenue.

Source
La Lettre du Cabinet - Septembre 2011