Site distinct : annulation d’une autorisation à des cardiologues

Titre complément
(Conseil national de l’Ordre des médecins, décision du 5 avril 2012)
Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

La Lettre du Cabinet a déjà présenté à plusieurs reprises la jurisprudence ordinale sur les autorisations/refus de sites distincts, en application de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique :

« Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1.

« Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :

- lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;

- ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants ;

- le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. »

Le Conseil départemental de la Gironde avait accordé un site supplémentaire d’exercice à cinq cardiologues, par rotation tous les jours de la semaine, à Castelnau de Médoc, pour un secteur géographique correspondant à un bassin de vie comprenant 13 000 habitants environ. Deux cardiologues exerçaient trois demi-journées par semaine dans la même ville et il n’était pas fait état de délais d’attente pour les patients supérieurs à une semaine, en urgence, ni de non réponse à la prise en charge en cardiologie. Les deux cardiologues avaient donc contesté devant le Conseil national de l’Ordre des médecins statuant en matière administrative l’autorisation d’un site supplémentaire délivrée par le Conseil départemental à leurs cinq confrères. Le Conseil national a considéré qu’aucun des deux critères susceptibles de justifier l’autorisation d’un site distinct n’était rempli et qu’il y a lieu d’annuler la décision du Conseil départemental, en mettant fin à l’autorisation accordée aux cinq cardiologues auxquels il est laissé trois mois pour fermer leur site distinct.

Source
La lettre du Cabinet - Septembre 2012