T2A : attention aux mesures illégales mises en œuvre par les caisses !

Auteur(s)
Julie Munier
Contenu

Les contrôles réalisés en 2006 et 2007 portant sur la mise en œuvre de la réforme de la tarification à l’activité (T2A) par les établissements privés au cours des années 2005 et 2006 ont engendré un lourd contentieux relatif à la répétition d’indus, engagé par les caisses d’assurance maladie. Les commissions de recours amiable de certains organismes semblent dès à présent surchargées, rendant des décisions sans analyser, ou très rarement, le fond des dossiers et se contentant de répéter des arguments théoriques généraux. Quant aux tribunaux des affaires de sécurité sociale (TASS), ils n’ont rendu encore que peu de jugements dans ce domaine.
Au cœur de ce dédale juridique et judiciaire, entre réformes diverses, modifications fréquentes des textes et des procédures, création et suppression ininterrompues de GHS notamment, les organismes apparaissent parfois aussi égarés que les établissements ! C’est dans ces conditions que certaines caisses de régimes spéciaux mettent en œuvre, par ignorance ou impatience, des pratiques totalement illégales de compensation par prélèvement sur flux ou s’accordent la prérogative exceptionnelle d’établir en leur faveur de pseudo titres exécutoires, en contravention directe avec les procédures de répétitions d’indus régies par le code de la sécurité sociale aux articles L. 133-4 et R. 133-9-1.
Les cliniques nous rapportant de tels agissements s’interrogent souvent sur la possibilité d’exercer un recours.
Il convient d’agir immédiatement en refusant ces démarches marginales. Rappeler aux caisses l’illicéité de leurs pratiques et leur incompétence à émettre des titres exécutoires en cet état de la procédure suffit généralement à ramener les organismes à la raison. N’hésitez donc pas à évoquer qu’en l’absence d’un jugement définitif du TASS, les conditions d’une éventuelle compensation ne sont pas réunies, et que la caisse ne détient aucun titre exécutoire rendant exigible la somme prétendument indue.

Source
La Lettre du Cabinet - Janvier 2008