Un médecin peut-il s’assurer contre la maladie ailleurs qu’à l’Urssaf ?

Titre complément
(Cour d’appel de Bordeaux, arrêt du 9 juin 2011, anesthésiste-réanimateur c/ Urssaf)
Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

Un anesthésiste-réanimateur exerçant son activité libérale au sein d’une Selarl, conteste son obligation d’affiliation à l’Urssaf et revendique pouvoir contracter une assurance pour la maladie, la vieillesse, les accidents du travail auprès d’une société européenne agréée à cet effet, et choisit son assureur : Amariz. Il plaide que les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale sont exclues de la directive européenne 92/49/CEE et demande à la Cour de Bordeaux de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes, au titre de l’article 234 CE, une question préjudicielle à l’appui de sa position.
L’Urssaf de la Gironde avait gagné en première instance devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour d’appel de Bordeaux confirme le jugement aux motifs que :
« Le droit communautaire reconnaît la compétence des Etats membres pour organiser leur système de Sécurité Sociale. Pour garantir la santé de tous ces citoyens, l’Etat français a fait le choix d’une protection sociale fondée sur les principes de répartition et de solidarité, il en résulte, pour toute personne qui travaille et réside en France, l’obligation d’être affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève du fait de son activité.
« Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Monsieur A. B., ce régime, qui s’applique à l’ensemble des travailleurs résidant sur le territoire français, est bien un régime légal de Sécurité Sociale, peu important que les organismes de recouvrement soient différents en fonction de l’activité exercée.
« De plus, les unions de recouvrement des cotisations sociales pour le compte d’organismes de sécurité sociale ont une mission exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. Elles ne constituent pas des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence.
« Ainsi, pour l’application des directives européennes auxquelles se réfère Monsieur A. B., il faut distinguer les assurances obligatoires qui visent à garantir la solidarité nationale et les assurances complémentaires, seules soumises aux règles de la concurrence européenne. Monsieur A. B. se refusant à aborder cette distinction dans la question préjudicielle qu’il souhaite voir poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes, la question perd toute pertinence et il y a lieu de débouter l’anesthésiste-réanimateur de sa demande. »
En conséquence, la Cour constate que la contrainte signifiée est valide et confirme le jugement du TASS.
Bravo aux courageux qui continuent à se battre sur ce sujet dont la solution est politique plus que strictement judiciaire !

Source
La Lettre du Cabinet - Septembre 2011