Base de données - ARH

ARH : pas d’autorisation d’activités pour les sociétés non enregistrées au registre du commerce
(CE, 4ème sous-section, 13 octobre 2008, n° 314116)
Jonathan Quaderi

En application de l’article L. 6122-3 du CSP issu de l’ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003, article 8.III : « L’autorisation ne peut être accordée qu’à : (…) 3° une personne morale dont l’objet porte, notamment, sur l’exploitation d’un établissement de santé, d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd mentionnés à l’article L. 6122-1 ou la pratique des activités propres aux laboratoires [...] ».
Cette disposition vise, par définition, une entité juridique née de la volonté d’une seule ou de plusieurs personnes de constituer un groupement qui possède des attributs de la personnalité juridique distincts de ceux qui la composent. Mais, pour les acquérir, un certain nombre de formalités doit être accompli par ces dernières à son profit.
En l’espèce, lorsque le pétitionnaire à une autorisation se présente comme étant une société, celui-ci ne pourra être considéré comme telle par l’Administration que dans le respect des conditions inscrites à l’article 1842 du code civil : « Les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation ». Il s’agit là d’une formalité légale substantielle ; avoir signé les statuts ne suffit pas.
A défaut de justifier de cette formalité au jour où la commission exécutive d’une agence régionale d’hospitalisation statue sur une demande d’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 du CSP, celle-ci est irrecevable et doit être rejetée.
Le juge administratif, appelé à contrôler ces décisions, se réfère aussi à l’enregistrement ou non des statuts auprès des services fiscaux (préalable obligatoire au dépôt de la demande d’enregistrement au RCS réalisé dans le mois qui suit leur signature et qui, en application de l’article 1328 du code civil, leur donne date certaine et les rend opposables aux tiers) pour apprécier l’existence et la nature juridiques du pétitionnaire.
Par cet arrêt du 13 octobre 2008, la 4ème sous-section du Conseil d’Etat a annulé l’autorisation délivrée à une société « en cours de constitution » dès lors que celle-ci n’avait pas justifié que les statuts avaient été signés et enregistrés auprès des services fiscaux à la date à laquelle une commission avait statué sur la demande d’autorisation.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


Mots clefs associés à cet article :
ARH Autorisation Contentieux des autorisations

Voir le contenu de l'article [+]
ARH/ARS : obtenir la copie de dossiers concurrents, c’est facile...
Jonathan Quaderi

Il suffit d’invoquer l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. A défaut de réponse dans le mois, la CADA peut être saisie dans les deux mois (avis n° 20021986 : regroupement des activités d’un centre hospitalier ; avis n° 20083020 et n° 20090822 : CPOM et contrats de retour à l’équilibre ; idem s’agissant de conventions de co-utilisation d’EML).

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


Mots clefs associés à cet article :
ARH ARS CADA Dossiers

Voir le contenu de l'article [+]
Autorisations de traitement par chirurgie des cancers dans les pathologies soumises à seuil
Jonathan Quaderi

Pour un grand nombre d’établissements de santé pratiquant la cancérologie, l’année 2009 a été marquée par les décisions des commissions exécutives. Les ARH n’ont pas toujours eu la même lecture des dispositions relatives aux seuils de chirurgie carcinologique fixés par l’arrêté du 29 mars 2007, inscrites à l’article R. 6123-89 du code de la santé publique, et, selon les régions et les structures concernées, elles les ont parfois appliquées en violation des règles de droit en vigueur. En effet, aux termes de cet article, le pouvoir réglementaire a clairement distingué :
- le seuil d’activité minimale annuelle arrêté par le Ministre en charge de la Santé, qui donne lieu à un nombre d’actes de référence (par exemple, 20 en gynécologie),
- la moyenne résultant du nombre d’interventions réalisées sur les trois années précédant la demande d’autorisation (en l’espèce, 2006, 2007 et 2008), à laquelle s’applique ce seuil d’activité minimale annuelle,
- un nombre d’actes au moins égal à 80 % du nombre de référence (par exemple, 16 en gynécologie), permettant d’apprécier l’activité prévisionnelle susceptible d’être réalisée par le pétitionnaire.
Par une circulaire du 26 mars 2008, l’INCa a précisé que « le seuil s’applique, sur la moyenne résultant de l’analyse de ces trois années, par site, pour chacune des six spécialités ». En d’autres termes, lorsque le résultat de la moyenne obtenue est supérieur au seuil de référence, la condition d’implantation de l’article R. 6123-89 est remplie. En conséquence, les Comex ne peuvent, sans se fonder sur un autre élément de rejet et, le cas échéant, sans avoir procédé à un examen comparatif des mérites de dossiers concurrents, s’opposer à la délivrance de l’autorisation sollicitée.
Dans ces conditions, les établissements respectant ces seuils mais néanmoins déboutés au motif que, par exemple, « l’activité 2008 ne représente que 60 % du seuil réglementaire » ou encore « non atteinte des 80 % du seuil réglementaire au moment de la demande d’autorisation », sont recevables, sur le fondement d’une erreur de droit, à contester leur décision par la voie administrative ou contentieuse.
S’agissant de l’octroi d’autorisation à titre dérogatoire, il ne s’agit plus pour l’Administration d’apprécier une moyenne mais la qualité du projet d’un demandeur ainsi que les garanties apportées par lui que son activité prévisionnelle annuelle pour une discipline donnée sera au moins égale à 80 % du seuil d’activité minimale, étant observé que celle-ci doit être évaluée « au commencement de la mise en œuvre de l’autorisation » et non au jour du dépôt du dossier (alinéa 2 de l’article R. 6123-89).
Le délai de contestation d’une décision défavorable est de deux mois à compter de sa notification ou, si l’établissement agit en qualité de tiers pour contester l’autorisation obtenue par un autre, à compter de la publication au recueil des actes administratifs, de celle lui faisant grief.

La Lettre du Cabinet - Décembre 2009
Voir le contenu de l'article [+]
CBUM : taux de prise en charge des médicaments, produits et prestations hors GHS
Julie Ochrymczuk

Plusieurs établissements nous ont interrogés sur les modalités de contestation de leur taux de remboursement fixé par le Directeur de l’Agence Régionale d’Hospitalisation (ARH) pour l’année 2008, au titre du Contrat de Bon Usage des Médicaments et des produits et prestations (CBUM).
Dans la mesure où la passation d’un tel contrat s’analyse en une véritable obligation (la part de prise en charge étant minorée de 30 % pour les établissements n’y souscrivant pas) et les structures de santé notamment privées n’ayant pas toujours les moyens de respecter intégralement toutes les obligations fixées dans ce nouvel outil de gestion des dépenses de santé, certains établissements sont exposés à une diminution de leurs remboursements de médicaments et de dispositifs médicaux.
Une vigilance s’impose quant à l’appréciation du Directeur de l’ARH sur la réalisation des objectifs inscrits au CBUM qui détermine le taux de remboursement pour l’année à venir, particulièrement si vos observations envoyées à ladite autorité, conformément à l’article D. 162-13 du code de la sécurité sociale, ne sont suivies d’aucune réponse. N’hésitez pas à faire valoir un défaut de motivation, un vice de procédure (envoi de la notification après le 1er décembre), ainsi que des erreurs de droit et de fait commises sur l’évaluation de vos pratiques dans le rapport étape transmis (prise en compte d’indicateurs contestables, oubli d’indicateurs contractualisés, erreur d’appréciation sur les indicateurs eux-mêmes…), soit directement dans une demande gracieuse, soit au contentieux. Ces sanctions financières prononcées par le DARH, comme toutes sanctions administratives, peuvent être contestées devant le juge administratif.

La Lettre du Cabinet - Janvier 2008
Voir le contenu de l'article [+]
Conditions techniques de fonctionnement : le tribunal contrôle
Bruno Lorit

Le Tribunal administratif de Nice était saisi d'un recours par un établissement de santé privé qui contestait la création, sur le site d'une clinique concurrente, de quinze places de chimiothérapie ambulatoire par suppression de quinze lits de médecine en hospitalisation complète.
La clinique avait notamment estimé que l'auteur de la décision autorisant cette création n'avait pas vérifié le respect des conditions techniques de fonctionnement telles que prévues à l'article L. 6122-2 du code de la santé publique.
A cet égard, le Ministre et la clinique sur le site de laquelle avait été autorisée la création considéraient que ce contrôle pouvait être implicite, et ce dès l'instant que le rapporteur au CNOSS avait lui-même examiné la conformité des installations de chimiothérapie ambulatoire.
Le Tribunal administratif de Nice a fait droit à l'argumentation de la clinique requérante en estimant que :
"Considérant que la décision de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Provence Alpes Côte d'Azur du 19 juin 2001 ne comporte aucun motif, en contrariété avec l'article L. 6122-10 in fine du code de la santé publique, ni même aucun élément permettant d'apprécier si les quinze lits de chimiothérapie ambulatoire de la Clinique […], autorisés par la décision attaquée, satisfont bien aux conditions techniques de fonctionnement, condition nécessaire à la délivrance de l'autorisation accordée à la Clinique […], en vertu des articles L. 612-2-2 et L. 6122-3 du code de la santé publique précités ; qu'en particulier la circonstance qu'une visite de conformité du service de chimiothérapie de la Clinique […] a été effectuée par l'inspection départementale de la santé, en date du 8 janvier 2002, ainsi qu'il résulte de la lettre, en date du 23 janvier 2002, adressée par le médecin inspecteur de la santé publique au directeur de la SA Clinique […], soit postérieurement à la décision de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de Provence Alpes Côte d'Azur du 19 juin 2001, dont les motifs, ainsi qu'il a été dit précédemment, doivent être regardés comme ayant été intégralement repris par la décision implicite de rejet du Ministre délégué à la Santé, ne saurait attester du respect desdites conditions techniques de fonctionnement."
Cette solution, qui avait déjà été adoptée concernant des recours formés contre des autorisations de conversion et de renouvellement d'autorisations, implique que doit obligatoirement figurer dans la décision de l'autorité administrative délivrant une autorisation, la vérification du respect des conditions imposées par la réglementation et notamment de celui des conditions techniques de fonctionnement.
Il incombe, en conséquence, aux établissements désirant contester des décisions administratives, de vérifier que l'Administration respecte bien, dans le cadre de son contrôle, l'existence (ou l'absence) des conditions requises par la réglementation.
Cette solution n'est pas définitive puisque le jugement a fait l'objet d'un appel de la part de la clinique ayant sollicité l'autorisation de place de chimiothérapie ambulatoire et du ministre de la Santé. (Jugement du 24 juin 2003, inédit).

La Lettre du Cabinet - Janvier 2004
Voir le contenu de l'article [+]
L'amnistie à l'hôpital
Isabelle Lucas-Baloup

Les soignants qui n'avaient pas complètement la conscience (judiciaire) tranquille, pendant cet été pluvieux, n'ont pas manqué la lecture du Journal Officiel du 9 août publiant la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août, applicable aux faits antérieurs au 17 mai 2002.

Contrairement aux automobilistes et aux responsables politiques, les personnels médicaux, paramédicaux, techniques et autres, susceptibles d'avoir commis à l'hôpital, public ou privé, l'élément matériel et parfois même intentionnel, d'un certain nombre de délits, n'ont pas fait l'objet d'une campagne d'opinion défavorable à une " pratique perverse ", conduisant à " l'incivisme " et contraire à " la tolérance zéro " annoncée par le nouveau gouvernement.

Les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis sont amnistiées, ainsi que celles inférieures ou égales à six mois avec application du sursis simple.

Ainsi, le médecin condamné à quatre mois avec sursis pour omission de porter secours ou le directeur d'établissement poursuivi pour complicité d'homicide par imprudence, lorsqu'il n'aura pas organisé une permanence médicale suffisante, en bénéficieront. Les peines sanctionnant de tels délits dépassent rarement six mois avec sursis simple si l'auteur n'est pas récidiviste.

Les sanctions disciplinaires ou professionnelles sont quant à elles amnistiées si les faits ont été commis avant le 17 mai 2002, sauf s'ils constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ce que déterminent par exemple les Ordres des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, en fonction de la nature des comportements poursuivis.

Est amnistié, en raison de la nature de l'infraction, le délit d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie, dans certaines conditions, mais pas les autres cas d'exercice illégal d'une profession réglementée (médecin, pharmacien, sage-femme, chirurgien dentiste, infirmier(ière) diplômé d'Etat et autres). Attention donc aux aides-soignants qui pratiquent des actes réservés au monopole des IDE lorsque les effectifs sont insuffisants !

Sont aussi exclus du bénéfice de l'amnistie les actes de discrimination et les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de 15 ans, ou d'une personne particulièrement vulnérable, qui peut être un malade.

La corruption et le trafic d'influence ne sont pas amnistiés, même s'ils ont eu lieu à l'hôpital (par exemple, intervention pour favoriser le choix d'un fournisseur, en infraction avec le code des marchés publics) ; de même, l'abus de confiance (détournement partiel de la trésorerie d'une association loi 1901 par exemple).

Ne sont pas amnistiés non plus les infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical. 

Les délits d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse et d'interruption illégale de grossesse ne sont pas non plus pardonnés.

Enfin, si un chef de service ne sera pas amnistié pour avoir harcelé sexuellement et/ou moralement un inférieur hiérarchique, le délit de diffamation par voie de presse publique auquel il aura pu se livrer à l'encontre d'un confrère, de son directeur ou de celui de l'A.R.H. sera définitivement effacé.

Si vous avez, avant le 17 mai 2002, commis un acte de délinquance a priori non amnistié, il vous reste à solliciter, dans l'année, du Président de la République, une amnistie " par mesure individuelle ", en plaidant, par exemple, le sixième cas d'ouverture prévu par la loi : s'être distingué d'une manière exceptionnelle dans le domaine humanitaire, culturel, sportif, scientifique ou économique…

Revue Hygiène en Milieu Hospitalier (HMH)
Voir le contenu de l'article [+]
Obligation pour la Clinique qui transfère sa maternité vers un hôpital d'indemniser les gynécologues-obstétriciens faute d'avoir respecté le délai de préavis de deux ans
(CA Aix en Provence, ch. civ. 1, 26 janvier 2010, n° 08/19445)
Isabelle Lucas-Baloup

L’arrêt ne porte que sur la réparation du non respect par la Clinique la R. d’un délai de préavis de deux ans avant la fermeture de sa maternité et juge : « La Clinique la R. s’oppose au principe du paiement en invoquant, par son appel incident, le fait que la rupture du contrat de collaboration est imputable aux torts exclusifs du Dr A. […] ; Attendu que la lettre de rupture adressée le 24 décembre 2001 informant le Dr A. qu’il serait mis fin au contrat à compter du 31 janvier 2002 n’invoque aucun grief de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les problèmes auxquels la Clinique la R. a été confrontée face aux exigences de l’Agence Régionale d’Hospitalisation ayant abouti à la décision de fermeture de la maternité et à son transfert vers l’hôpital Saint-Joseph étaient de nature structurelle et généraux, sans aucune faute caractérisée de la part du Dr A. ». La Cour ordonne l’indemnisation du gynécologue-obstétricien en prenant en considération le nombre d’accouchements annuels réalisés dans l’établissement, dès lors qu’il avait un cabinet en ville et une activité non exclusive à la Clinique la R.

Gynéco-Online - Mai 2011
Voir le contenu de l'article [+]
Refus de renouvellement de chefferie censuré pour le non respect de la procédure
(Jugement tribunal administratif Nancy, 29 mars 2005)
Bruno Lorit

Un praticien hospitalier qui s'était vu refuser le renouvellement de sa chefferie de service de pharmacie a déféré la décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation à la censure du tribunal administratif. Il considérait qu'étaient présents lors de la séance de la commission médicale d'établissement des personnes n'ayant pas la qualité de praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel, et ce en violation des dispositions de l'article R. 714-16-24 du code de la santé publique édictant que lorsque la commission médicale d'établissement "est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa catégorie statutaire, [...] seuls siègent alors les praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel". Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation estimait qu'aucune violation de l'article R. 714-16-24 n'était intervenue dans la mesure où lesdits membres n'avaient pas participé au délibéré. Le tribunal administratif de Nancy n'a pas retenu cette argumentation en jugeant que "la présence continue, ainsi que l'intervention au cours des débats qui ont précédé le vote, de personnes qui ne faisaient pas partie légalement de la formation restreinte de la commission, [...] a eu pour effet d'entacher d'irrégularité l'avis émis par cet organisme, nonobstant la circonstance que la commission ait délibéré en formation restreinte." Le tribunal administratif a donc annulé la décision de refus de renouvellement prise au vu d'un avis irrégulièrement rendu.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2005


Mots clefs associés à cet article :
ARH Chef de service

Voir le contenu de l'article [+]
Refus d’autorisation et procès durant 11 ans : Etat condamné à payer ... 10 000 €
(Conseil d’Etat, Sect. Cx, 4ème sous-section, arrêt du 21 mars 2007)
Isabelle Lucas-Baloup

La durée d’un procès doit être « raisonnable », garantit la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, au titre du procès équitable.
La victime d’un refus illégal d’autorisation d’exploiter une clinique s’est fondée sur ces dispositions, se plaignant d’avoir saisi le ministre de la santé d’une demande indemnitaire préalable en 1992, puis le tribunal administratif de la décision implicite de rejet en 1993, qui a prononcé un jugement en 1998 faisant droit à la demande dont il a été interjeté appel lequel a été jugé en 2002, condamnant l’Etat à indemniser à hauteur de moins de 100 000 €, d’où un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat jugé en 2004.
Le procès a donc duré onze ans (ce qui n’est pas rare en France). Le Conseil d’Etat considère qu’« eu égard à l’importance du préjudice professionnel et financier subi dont M. C. demandait réparation, à l’ancienneté de ce préjudice résultant de l’illégalité, constatée par des décisions de justice passées en force de chose jugée, de décisions prises entre 1981 et 1992, et à ce que l’affaire ne présentait pas de complexité particulière, cette durée est excessive et a causé au demandeur des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C. en condamnant l’Etat à lui verser une indemnité de 10 000 €, tous intérêts compris. », c’est-à-dire environ 10% du principal.
Le silence est d’or, mais pas la patience !

La Lettre du Cabinet - Septembre 2007
Voir le contenu de l'article [+]
Sanction financière prononcée par l’ARH pour dépassement de capacité
(Cour de cassation, 2ème ch. civ., 2 octobre 2008, n° 07-16.609, Clinique de la Reine Blanche)
Isabelle Lucas-Baloup

Estimant qu’une clinique avait dépassé pendant 3 années et pour l’ensemble de ses lits la capacité d’accueil autorisée, l’ARH lui notifie une sanction financière et la CPAM procède au recouvrement. La clinique saisit le TASS puis la Cour d’appel d’Orléans qui, dans un arrêt du 2 mai 2007, rappelle que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire et retient que si des limitations peuvent être apportées à ce principe en considération des capacités techniques des établissements de santé, ceux-ci doivent, à défaut d’autorisation spécifique relative à l’accueil et au traitement des urgences, assumer leurs obligations générales de secours aux personnes en danger qui se présentent à eux.
La Cour de cassation annule l’arrêt et renvoie devant la cour d’appel de Paris au motif « qu’en statuant ainsi sans rechercher si le dépassement de la capacité de la clinique avait été motivé par le traitement de patients accueillis en urgence, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».
Un contentieux qui se développe à grande vitesse actuellement…

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


Mots clefs associés à cet article :
ARH Dépassement de capacité Sanctions Sanctions financières

Voir le contenu de l'article [+]
Suspension en référé d’une autorisation délivrée à un établissement de santé par l’ARH
(arrêt Conseil d’État, 9 juillet 2007, n° 297001)
Benoît Marcheteau

Depuis 2000, le juge administratif est, à l’instar de son homologue de l’ordre judiciaire, doté d’importants pouvoirs en référé. Parmi ceux-ci, le référé-suspension a connu un franc succès auprès des justiciables dans la mesure où il permet, dans des délais très courts, de paralyser les effets d’une décision administrative par ailleurs contestée au fond. L’article L. 521-1 du code de justice administrative exige cependant que le requérant démontre qu’il existe une forte probabilité que l’acte de l’administration est entaché d’illégalité, et surtout que l’urgence justifie la suspension de celui-ci. Difficile à démontrer, cette dernière condition est remplie lorsqu’il est fait état d’une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre (CE, Section, 19 janvier 2001, Conféd. nat. des radios libres). En revanche, le juge administratif évite en pratique de remettre en cause en référé les décisions des autorités sanitaires.
Il est donc intéressant de signaler un arrêt du 9 juillet 2007 aux termes duquel le Conseil d’Etat, à la demande d’une clinique, a prononcé la suspension de l’exécution d’une décision de l’ARH ayant autorisé une clinique concurrente à exercer l’activité de soins et de réadaptation fonctionnelle polyvalente.
Dans cette affaire, l’autorisation obtenue en 2006 par la clinique E. avait été contestée par l’établissement concurrent F., qui, après avoir lui-même déposé une demande en ce sens en 2005, puis en 2006, s’était vu opposer un refus par l’autorité administrative.
La Haute Assemblée fit droit par cet arrêt à la requête en référé-suspension en jugeant notamment que la condition d’urgence était bien remplie, eu égard au faisceau de circonstances suivantes : l’autorisation accordée à E. pour une durée de 5 ans, empêchait D. d’en obtenir une pendant le même laps de temps, selon la procédure normale, aucune des conditions pour pouvoir présenter une demande dérogatoire ne pouvaient en l’espèce être alléguée, la clinique requérante s’était conformée aux plages de demandes d’autorisation et n’avait fait preuve d’aucune négligence, la suspension de l’autorisation n’était pas de nature à porter atteinte aux intérêts de la santé publique. Tout est cependant question d’espèce, l’urgence étant appréciée au vu des circonstances précises des dossiers soumis au juge.
Qu’elle effraie ou qu’elle rassure, cette décision du Conseil d’Etat démontre que le référé-suspension est une arme redoutable eu égard aux effets concrets (« paralysie » d’un acte administratif) qui s’y attachent.
Les établissements de santé ne sont donc pas dépourvus de moyens juridiques face aux autorités sanitaires, comme le rappelle ici avec force le juge administratif.

La Lettre du Cabinet - Janvier 2008
Voir le contenu de l'article [+]
Un ophtalmologiste condamné pénalement pour ouverture d’un centre autonome requalifié « établissement de santé », non autorisé par l’ARH
(Cour de cassation, ch. criminelle, arrêt du 9 mai 2007)
Isabelle Lucas-Baloup

Un ophtalmologiste exploitait un cabinet relevant d’une SARL dont il était le dirigeant effectif et l’arrêt précise que des brochures publicitaires présentaient les méthodes du Centre en matière de traitement chirurgical de la myopie, de l’hypermétropie, de l’astigmatisme et de la presbytie par utilisation d’un Lasik, et sur le traitement chirurgical de la cataracte ; l’objet statutaire de la société était la gestion d’une unité de diagnostic et de traitement ouverte aux médecins ophtalmologistes et d’autres spécialités ; par ailleurs « l’équipement, notamment celui du bloc opératoire, était conséquent ». La décision de la Cour d’appel attaquée par l’ophtalmologiste devant la Cour de cassation mentionnait « il résulte de ces constatations que, par la nature et la technique des actes pratiqués, par le niveau de ses équipements et installations et par le volume de son activité, le Centre constitue un établissement de santé privé, soumis à ce titre à l’autorisation du ministère chargé de la santé ou de l’agence régionale de l’hospitalisation ».
L’ophtalmologiste a été déclaré coupable du délit prévu et réprimé à l’article L. 6125-1 du code de la santé publique visant le fait d’ouvrir ou de gérer, sans l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 du même code, un établissement de santé défini par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2.
La chambre criminelle de la Cour de cassation le déboute de son pourvoi à titre principal, en retenant qu’un tel établissement constitue une structure de soins alternative à l’hospitalisation permettant l’exercice de la chirurgie ambulatoire soumis, lors de sa création, à l’autorisation de l’ARH, dès lors qu’il a pour objet de dispenser, sans hébergement, des soins de courte durée en chirurgie, ce qui caractérise l’élément matériel de l’infraction poursuivie.
Ce délit est sanctionné par une peine de 150 000 € d’amende qui peut être assortie, en cas de récidive, de la confiscation des équipements installés sans autorisation. En l’espèce, le chirurgien a été condamné à une peine plus dissuasive que punitive de 80 000 € d’amende dont 60 000 € avec sursis.
Cette décision ne sera pas la dernière, les textes réglementaires n’étant pas assez précis sur la frontière entre cabinet médical bien équipé et établissement de santé constitué, si on suit cette jurisprudence, par un matériel permettant de diligenter des explorations, interventions et traitements, que les autorités sanitaires ont toléré pendant longtemps sans diligenter de poursuites à l’encontre de leurs fondateurs et exploitants. Le médecin revendiquait par ailleurs le droit à l’erreur, qui lui est clairement refusé.
En l’espèce, c’est une caisse primaire d’assurance maladie qui avait lancé la procédure. Ces mêmes caisses soutiennent aujourd’hui, dans le cadre de contrôles d’établissements de santé dûment autorisés par les ARH relatifs à la mise en œuvre de la nouvelle tarification (T2A), que certains actes, pourtant interventionnels, ne doivent pas être réalisés « en secteur ambulatoire autorisé » et donc pas pris en charge, mais en cabinet de ville... et lancent des procédures de récupération d’indus à l’encontre des établissements de santé dans lesquels ils sont pratiqués pour des raisons de sécurité dans l’intérêt des patients. Ainsi le GHS 8003 a été refusé, par la même CPAM, pour certains actes de chirurgie ophtalmologique, notamment les exérèses de lésions des sourcils et/ou paupières et résections bilatérales cutanées, musculaires et/ou graisseuses des paupières supérieures, actes cotés BAFA005, BAFA006, BAFA008 et BAFA013, au motif qu’ils relèvent des « actes externes » hors chirurgie ambulatoire.
D’autres arrêts ont déjà requalifié en établissements de santé soumis à autorisation de l’ARH un cabinet autonome de gastroentérologie dans lequel étaient diligentées des endoscopies digestives, ou une « maison de naissance ».

La Lettre du Cabinet - Septembre 2007


Mots clefs associés à cet article :
ARH Centre autonome GHS Ophtalmologie SARL T2A

Voir le contenu de l'article [+]