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Infections nosocomiales : un cabinet libéral de dermatologie n’est pas un établissement
(Cour d’appel de Paris, 1ère ch., 3 avril 2009, n° 07/00267)
Isabelle Lucas-Baloup

Un cabinet médical n’est pas une personne morale et ne constitue pas une entité juridique distincte du professionnel exerçant à titre libéral. Il n’est pas assimilé à un « établissement, service ou organisme de santé » visé à l’article L. 1142-11 I du code de la santé publique et n’est donc responsable d’une infection qu’en cas de faute, dont la preuve incombe au patient demandeur.
L’arrêt profite de cette affaire pour rappeler que, pour les infections de site opératoire, on considère habituellement comme nosocomiales ou associées aux soins les infections survenant dans les 30 jours suivant l’intervention. La qualification d’infection nosocomiale n’est pas limitée aux infections dites exogènes dues à des micro-organismes acquis dans l’établissement de santé. Les infections dites « endogènes » comme provenant des germes propres du patient constituent également des infections nosocomiales dès lors que leur présence n’est pas pathologique, qu’il n’existe donc pas de tableau infectieux et que leur migration dans le site opératoire résulte directement de l’acte invasif.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Subventions pour l'informatisation des cabinets
Bruno Lorit

Les ordonnances Juppé du 24 avril 1996 ont prévu un dispositif d'aide financière à l'informatisation des cabinets des médecins libéraux prenant l'engagement de mettre en œuvre de manière significative le système de télétransmission des feuilles de soins.
A cet effet, ont été conclues des conventions entre les praticiens libéraux et la CNAMTS selon un modèle établi par le comité de gestion du Fonds de Réorientation et de Modernisation de la Médecine Libérale.
Ces conventions fixant les obligations de chacune des parties pour la réalisation des actions d'accompagnement à l'informatisation des cabinets en vue de la télétransmission des feuilles de soins dans le cadre du système Sésam Vitale prévoyaient notamment que les médecins conventionnés devaient s'engager à élaborer et transmettre les feuilles de soins électroniques dans les trois mois suivant la fin de la diffusion de la carte Vitale à hauteur de 50 % des flux de facturation avec l'assurance maladie, puis, dans les six mois suivant, dans une proportion de 90 %.
Par ailleurs, les praticiens s'engageaient à acquérir un matériel informatique, un lecteur de sécurité spécifié par le GIE Sésam Vitale et à utiliser une carte microcircuit professionnel de santé.
En contrepartie, la CNAMTS verserait au praticien une subvention forfaitaire de 9 000 F (1 372,04 €) qui pouvait être récupérée en cas de manquement aux obligations du praticien afin d'être versée au Fonds de Réorientation et de Modernisation de la Médecine Libérale.
En application de ce dispositif, un orthopédiste, qui s'était trouvé dans l'impossibilité de respecter les délais prévus dans la convention conclue avec la CNAMTS en raison notamment d'erreurs commises par le GIP professionnel de santé dans le cadre de l'établissement des cartes à microcircuit professionnel, s'est vu notifier une demande de restitution de la somme de 9 000 F (1 372,04 €) par la CNAMTS.
Le Tribunal administratif, saisi d'une action en annulation de l'état exécutoire notifié par la CNAMTS, a fait droit au recours du praticien au motif que la procédure de recouvrement n'avait pas été précédée de la consultation pour avis de la Commission conventionnelle paritaire locale prévue par la convention nationale des médecins spécialistes du 12 mars 1997 annulée par le Conseil d'Etat.
Le Tribunal administratif a notamment estimé que :
"Considérant que si la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés fait valoir qu'elle ne pouvait consulter cette commission dès lors qu'elle n'avait plus d'existence légale suite à l'annulation, par le Conseil d'Etat, de la convention nationale des médecins spécialistes du 12 mars 1997 qui l'avait instituée, il lui appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour que cette commission soit constituée ; Qu'ainsi, alors que trois années s'étaient écoulées entre l'annulation de la convention nationale des médecins spécialistes et la décision attaquée, l'absence de consultation de la commission conventionnelle paritaire locale ou de tout organe équivalent a entaché d'un vice de procédure substantiel le titre exécutoire."
En conséquence, l'ensemble des praticiens refusant le reversement de la subvention (qu'ils aient ou non déjà engagé une action contre la CNAMTS) pourront s'appuyer sur la motivation adoptée par le Tribunal administratif de Lyon.
La solution dégagée par le Tribunal administratif n'est pas définitive puisque la CNAMTS dispose de la possibilité de former un appel (non suspensif) contre ce jugement du 12 novembre 2003 (inédit).

La Lettre du Cabinet - Janvier 2004


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