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Directeur de clinique : n’est pas salarié qui veut (Cour d’appel d’Angers, ch. soc., 28 octobre 2014)
Claire Périllaud
Le Directeur général délégué d’une Clinique, après avoir été révoqué de ses fonctions, a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande tendant à obtenir la requalification en contrat de travail de son mandat social. Les conséquences auraient alors été l’existence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’octroi de l’ensemble des indemnités dues dans de telles circonstances pour un salarié.
La Clinique a soulevé l’incompétence du Conseil de prud’hommes puisque l’ancien Directeur général délégué n’avait jamais été lié à celle-ci par un contrat de travail mais par un mandat social. La Clinique soutenait également qu’il n’était pas démontré l’existence d’un lien de subordination entre le Président de la Clinique et le Directeur général délégué.
Le Conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent. Le Directeur général délégué a formé un contredit devant la Cour d’appel afin qu’elle se prononce une nouvelle fois sur la compétence.
Pour arguer de l’existence d’un lien de subordination, le Directeur général délégué invoquait les demandes formulées par le Président-directeur général de la Clinique de comptes rendus sur l’avancée de ses différentes missions.
La Cour d’appel d’Angers a confirmé le jugement de première instance en retenant qu’il n’existait pas de contrat de travail mais simplement un mandat social au motif notamment que si le Président-directeur général demandait des comptes rendus des réunions organisées par le Directeur général délégué, celles-ci étaient organisées en toute indépendance et que ces demandes « rentraient dans le cadre normal de l’obligation de rendre compte d’un mandataire social ».
Il s’agissait donc d’une révocation sans droit à indemnisation et non d’un licenciement.La Lettre du Cabinet - Septembre 2015


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Clinique Contrat de travail Directeur

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Groupes de cliniques et directeurs d'établissements, qui décide ?
(arrêt Cour d’appel Paris, pôle 2, 2ème ch., 6 mai 2016, n° 14/22781, HP Marne-la-Vallée)
Isabelle Lucas-Baloup

Capio, RGDS, Vivalto, plus les groupes de cliniques du secteur privé fusionnent et se restructurent, plus il s’avère compliqué de négocier un contrat d’exercice libéral avec un établissement de santé, lorsqu’on est médecin candidat à l’intégrer. Nombre de chirurgiens, anesthésistes, radiologues, biologistes et autres spécialistes ont d’ailleurs fait l’amère expérience que l’expression « négocier un contrat » a disparu du vocabulaire des directeurs de certains établissements de santé privés, qui ne disposent parfois d’aucun pouvoir pour modifier « le contrat-type » soigneusement mis au point par les juristes de la holding du groupe, à grands coups de copier-coller du code de la santé, avec interdiction de modifier un article, une ligne, un mot, sans en rapporter « au siège », qui seul est susceptible d’amender le sacro-saint « modèle » national, qui souvent compile un maximum d’obligations légales, réglementaires et conventionnelles opposables aux praticiens, en y ajoutant les leçons tirées des mauvaises expériences passées, c’est-à-dire des bonnes jurisprudences obtenues par des médecins ayant fait condamner leurs partenaires contractuels à les indemniser pour abus de droit ou autres écarts dommageables aux professionnels libéraux. Selon l’intérêt que chacun met à finaliser rapidement la convention, les versions successives en mode « suivi des modifications » partent souvent de loin pour retourner au point de départ, version 1, après 6 ou 9 mois de tergiversations plus ou moins pertinentes. Quelles que soient ses qualités professionnelles, le Docteur Dupont qui rentre au Centre Hospitalier Privé de la rue des Anémones, ce n’est pas Neymar signant au PSG.

Nonobstant les recommandations contraires de l’Ordre des médecins, c’est parfois plus d’un an après s’être installé, abreuvé de promesses orales d’évolution du projet initial qui ne résistent pas au départ imprévu du directeur rencontré à l’époque des premiers échanges, que le médecin juridiquement épuisé et relancé par la commission des contrats de son ordre départemental, finit par signer sans relire un texte inadapté à sa spécialité, truffé de dispositions que son seing rend opposables alors que son esprit ne les découvrira qu’à l’occasion d’un contentieux ultérieur.

Pour résilier le même contrat c’est fréquemment plus rapide, et le nième directeur du même établissement n’hésitera pas à avouer en catimini que la décision est prise « en haut », qu’il n’y est pour rien, etc.

La Cour d’appel de Paris a ainsi rappelé, par un arrêt du 6 mai 2016, à un gynécologue-obstétricien dont le contrat d’exercice libéral a été rompu sans motivation annoncée dans la lettre de résiliation, qu’il était vain d’attaquer la société Générale de Santé, dont la clinique était une des filiales, même si le nom du groupe figurait sur le papier à entête. L’arrêt précise, conformément à la jurisprudence habituelle : « Considérant que le Docteur L. soutient que la société Générale de Santé, société mère de la société Hôpital Privé de Marne-la-Vallée, a rompu de manière abusive un contrat d’exercice professionnel libéral qui le liait à cette dernière ; […] Considérant qu’une société mère ne peut être tenue des fautes éventuelles de sa filiale que dans le cas d’une confusion de patrimoine ou d’une immixtion dans la gestion, créant une situation apparente et trompeuse envers les tiers emportant absence totale d’autonomie de ladite filiale ; Considérant qu’il résulte des pièces produites et notamment des extraits Kbis que la société Hôpital Privé de Marne-la-Vallée et la société Générale de Santé sont des personnes morales distinctes ; qu’elles ont des sièges sociaux distincts à des adresses distinctes ; qu’elles disposent chacune d’un dirigeant autonome et d’organes de gestion spécifiques notamment au regard des commissaires aux comptes ; […] Que même s’il y a eu une stratégie insufflée par la société Générale de Santé, les éventuelles consignes, au demeurant non prouvées, n’ont pas privé la société Hôpital Privé de Marne-la-Vallée de son autonomie de décision dans la résiliation du contrat […] », et le médecin est débouté de son action contre la société mère (comme d’ailleurs contre la filiale, le contrat ne prévoyant pas de motivation obligatoire de la rupture, mais seulement le respect d’un délai de préavis qui avait été observé en l’espèce).

La Cour vise l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au conflit : « Les convention légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. », devenu depuis le 1er octobre 2016 l’article 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». Un nouvel article 1104 ajoute : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ». Bonne foi contractuelle, ordre public… tout se plaide !

La Lettre du Cabinet - Septembre 2017


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Directeur Etablissement de santé Groupes de cliniques

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Le nombre minimum de directeurs et directeurs adjoints exerçant dans un laboratoire doit être respecté Conseil d’Etat, arrêt 17 juillet 2013, n° 351932)
Claire Périllaud

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat, saisi d’un recours dirigé contre une décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, section G, ayant prononcé à l'encontre de 3 pharmaciens-biologistes une interdiction d'exercer la pharmacie pendant 15 jours, dont une semaine avec sursis, et à l’encontre de la Selas celle d'exercer la pharmacie pendant une semaine avec sursis, rejette le pourvoi.

La Haute juridiction retient que « le nombre de directeurs était significativement insuffisant au regard des exigences de l'article R. 6211-4 du code de la santé publique dans trois des quatre laboratoires exploités par la Selas » et écarte l’argument que « si la société invoque des difficultés de recrutement, la quasi-totalité des offres d'emploi versées au dossier ne concernent pas les postes à pourvoir au sein de la société mais proposent de rejoindre un réseau de laboratoire d'analyses en indiquant seulement les régions concernées et qu'elles sont ainsi entachées d'une imprécision les rendant inefficaces ; […] la persistance d'un nombre insuffisant de directeurs affectant trois établissements sur quatre révèle à tout le moins une pratique de recrutement déficiente ».
La Lettre du Cabinet - Janvier 2014


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Directeur Directeur adjoint Laboratoire

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Licenciement de directeur d'établissement privé
(Cour d'appel de Paris, arrêt du 2 février 2005)
Isabelle Lucas-Baloup

L'incapacité professionnelle relève de la définition à géométrie variable. Celle d'un directeur d'établissement privé, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, doit être bien évidemment établie.
Dans un arrêt du 2 février 2005, la Cour de Paris a jugé que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée exerçant les fonctions de directeur dès lors que, de par sa fonction précédente de directrice adjointe, elle connaissait parfaitement la gestion quotidienne de l'établissement et avait été largement impliquée dans la mise en place de la nouvelle organisation. Alors qu'il avait été prévu la constitution d'une équipe commune de médecins sur deux hôpitaux, elle n'a présenté aucune proposition concrète et n'a envisagé aucune action spécifique ; il en a été de même de deux autres projets, un projet d'accueil mère-enfant ainsi qu'un projet de restructuration et de reconstruction de bâtiments, alors qu'il lui a fallu plus de douze jours sur ce dernier projet pour traiter le courrier de l'architecte. Elle n'a établi aucun cahier des charges sur un dossier d'audit informatique, ce qui n'a pas permis de faire un appel d'offre mettant en concurrence plusieurs entreprises. Le dossier de demande de scanner a été remis tardivement, il était peu clair et a abouti à un refus. Elle s'est par ailleurs abstenue de faire procéder à des essais de matériel pour la mise en place d'un plan de réduction du risque de contamination dans l'établissement alors qu'elle avait assisté à une réunion du comité d'hygiène et de sécurité au cours de laquelle il avait été décidé d'organiser ces essais. Enfin, responsable du respect des normes de sécurité, elle n'a pas répondu aux demandes du DRASS concernant le plan de secours contre les inondations et elle a attendu près de cinq mois pour agir ; de plus la directrice des ressources humaines atteste qu'elle a fait preuve de passivité alors qu'étaient évoqués les problèmes que peuvent rencontrer les infirmières face aux personnes en fin de vie.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2005


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Directeur Licenciement Prud'hommes

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