Base de données - Documents administratifs

CADA et Santé : Principes et avis récents
Jonathan Quadéri

La Commission d'Accès aux Documents Administratifs (CADA), autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques ainsi qu'à la réutilisation des informations publiques. A cet effet, elle émet des avis sur saisine de tout intéressé à qui il a été opposé un refus de communication, de consultation ou de réutilisation, par l’Administration (cf. Etat ; collectivités territoriales, etc.), voire par un organisme privé chargé d’une mission de service public (si toutefois le(s) document(s) réclamé(s) se rattache(nt) à cette mission ; cf. art. 1er et 20 et suivants de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée).
En ce qui concerne l’accès, la première des conditions requises en la matière est que le document recherché revête bien un caractère administratif (cf. art. 1er), point qui prête singulièrement souvent à discussion.
Pour le reste, la loi ne fait pas obligation de communiquer des documents qui seraient inachevés (en cours d’élaboration), préparatoires à une décision (tant que ladite décision n’est pas intervenue) ou déjà diffusés publiquement (au recueil des actes administratifs de la région ou du département, par exemple, cf. art. 2).
Par ailleurs, ne sont en tout état de cause pas communicables certains documents administratifs (cf. avis du Conseil d'Etat, documents de la Cour des comptes ou élaborés ou détenus par l'Autorité de la concurrence dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête, etc.), de même que ceux dont la consultation ou la communication porterait atteinte, entre autres, au secret des délibérations du Gouvernement, de la Défense nationale, à la sûreté de l'Etat ou à la sécurité des personnes (cf. art. 6 I).
Dans le même sens, la loi protège les intérêts privés des personnes physiques ou morales en prévoyant que ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la connaissance par autrui porterait atteinte à la protection de leur vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, ou une appréciation ou un jugement de valeur, voire ferait apparaître de leur part un comportement qui pourrait leur être préjudiciable (cf. art. 6 II).
Aussi, pour préserver la confidentialité des informations protégées, l’Administration peut communiquer un document en occultant certains passages (art. 6 III), à condition toutefois que ceux-ci soient divisibles du reste du document et que sa transmission partielle ne le dénature pas (cf. CE, 4 janvier 1995, n° 117750).
S’agissant du domaine de la santé, pris dans son acception la plus large, il a été précisé, depuis les lois nos 2000-321 et 2002-303, des 12 avril 2000 et 4 mars 2002, relatives aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et aux droits des malades et à la qualité du système de santé, que les informations à caractère médical peuvent être communiquées directement à l'intéressé ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet et, depuis l’intervention de l’ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 prise en application de la loi du 15 juillet 2008 relative aux archives, que ne sont pas communicables les documents préalables à, d’une part, l'élaboration du rapport d'accréditation des établissements de santé et, d’autre part, à l'accréditation des personnels de santé, pas plus que les rapports d'audit desdits établissements, dont les frais sont pris en charge par le Fonds pour la Modernisation des Établissements de Santé Publics et Privés (FMESPP).
Plus récemment, entre 2011 et 2012, la CADA a donné les avis suivants :
- sur le caractère communicable, à un fonctionnaire, de son dossier détenu par le comité médical (le cas échéant supérieur) et comportant un rapport du médecin du travail et de sa hiérarchie ainsi que la lettre de saisine de son employeur mentionnant les questions sur lesquelles le comité devra donner un avis : si la CADA s’estime incompétente pour se prononcer sur un refus de communication intervenu sur des demandes présentées avant que les comités médicaux n’aient rendu leur avis, une fois cette modalité intervenue, elle considère, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (cf. témoignages, plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné), que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l’employeur sont communicables à l’intéressé et qu’il en va de même des rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers (cf. avis n° 20120995 du 19 avril 2012) ;
- sur l’obligation faite, par la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, aux différentes commissions de la Haute Autorité de Santé (HAS), dont la Commission de la transparence, de publier le procès-verbal de leurs séances, tel que celles relatives aux avis sur l’inscription de médicaments sur la liste des produits remboursables mentionnée l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, avec a minima l’ordre du jour, les comptes rendus des débats, le détail et les explications des votes, y compris les opinions minoritaires : la CADA considère que, tant que le laboratoire pétitionnaire conserve le droit de demander à être entendu ou à présenter des observations écrites ou encore lorsqu’il a usé de ce droit dans le délai imparti, l’avis initial est préparatoire et il n’y aucune obligation de mettre en ligne les documents y afférents. En revanche, l’ensemble de ces documents doivent être mis en ligne dès que l’avis définitif a été rendu et rendre compte des débats et explications de vote relatifs tant à la première délibération qu’à la seconde. S’agissant du principe de diffusion publique par une mise en ligne, la CADA conclut que le procès-verbal doit permettre de connaître les opinions exprimées individuellement par les membres des commissions ainsi que l’identité de leurs auteurs, mais seulement dans la limite de ce qui est nécessaire pour apporter une réponse suffisamment détaillée aux questions auxquelles les commissions doivent répondre en application notamment des articles R. 163-18, R. 163-19, R. 163-20 du CSS. En d’autres termes, il appartient à la HAS d’apprécier les mentions qui doivent y figurer, sans porter atteinte à leurs auteurs et de consulter également la CNIL eu égard à cette mise en ligne de données à caractère personnel, procédure constituant un traitement automatisé de données (cf. avis n° 20122578 du 26 juillet 2012) ;
- sur la communication du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) relatif au Centre Hospitalier de Clermont-de-l’Oise, comportant un ensemble de recommandations concernant la mise en œuvre de protocoles de soins et de programmes de soins individualisés, l’intégration du projet de soins dans le nouveau projet d’établissement et le cadrage de la restructuration foncière, architecturale et logistique du centre hospitalier : la CADA émet un avis favorable à sa transmission, tout en rappelant la nécessité d’occulter ou de disjoindre, ce qui n’en prive pas d’intérêt la communication du rapport et n’en dénaturerait pas le sens, des passages pouvant porter atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical ou à la sécurité des personnes, ou comportant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable (avis n° 20114743 du 12 janvier 2012) ;
- sur la demande de communication d’une copie du rapport de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) sur l’évaluation d’ensemble des établissements de formation en ostéopathie : la CADA, après avoir, d’une part, rappelé qu’un document préparatoire est exclu du droit d’accès aussi longtemps que la décision administrative qu’il prépare n’est pas intervenue ou que l’administration n’y a pas manifestement renoncé et, d’autre part, relevé que plus de deux ans après la commande du rapport sollicité, l’Administration n’avait toujours pas adopté d’autre décision en vue de laquelle il aurait été réalisé, considère que le Ministre chargé de la santé doit être regardé comme ayant renoncé à adopter toute autre décision que le rapport concerné de l’IGAS aurait préparée et déduit, au regard du principe de délai raisonnable, que le document demandé a perdu son caractère préparatoire. Il est dès lors communicable (avis 20114120 du 17/11/2011).


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