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Retrait d’une SCM de médecins : un droit intangible à exercer sans déloyauté (Cour d’appel de Nancy, 17 juin 2014, n° 1469)
Isabelle Lucas-Baloup
   Trois cardiologues ont constitué une société civile de moyens en 2009. En juin 2010, deux d’entre eux signifient au 3ème l’exercice de leur droit de retrait en décembre suivant, conduisant à la dissolution anticipée de la société. Les deux retrayants se réinstallent à 50 mètres : la Cour juge que rien ne l’interdit dans les statuts.

 

   Pas plus ils ne commettent une faute en réembauchant deux salariés de la SCM et en copiant les fichiers patients enregistrés sur le système informatique de la SCM. L’annonce dans la presse locale de la création d’un « nouveau cabinet » ne peut être qualifiée de procédé déloyal destiné à tromper les patients en leur faisant croire que plus aucune activité ne survivrait à la SCM. Le cœur lumineux installé sur le bâtiment du nouveau cabinet, sanctionné par le conseil de l’Ordre des médecins au motif qu’il donnait aux locaux une apparence commerciale, s’il constitue une faute, n’a pu causer de préjudice au 3ème cardiologue dès lors qu’il a été démonté à la suite de la décision ordinale.

 

   Le droit de se retirer d’une SCM, ouvert par l’article 1869 du code civil aux associés, est un droit intangible que les statuts peuvent seulement aménager. Son exercice ne peut dégénérer en abus que si les retrayants ont agi sans intérêt pour eux dans l’unique dessein de nuire au 3ème cardiologue. En l’espèce, deux des cardiologues expliquent que leur retrait de la SCM était motivé par leur mésentente avec le 3ème et il n’est démontré par aucun élément sérieux soit qu’ils avaient constitué cette société dans le seul but de s’en retirer pour mettre le 3ème en difficulté, soit qu’après cette constitution ils ont décidé de manière concertée de s’en retirer avec ce même but. Le 3ème cardiologue est donc débouté de ses demandes de dommages-intérêts contre ses deux confrères et condamné aux dépens.
La Lettre du Cabinet - Septembre 2014


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