Base de données - Gastro-entérologie

Décisions récentes d'autorisation ou de refus de sites distincts pour les médecins
(CNOM, 25 janvier 2007)
Isabelle Lucas-Baloup

« Le Dr D., qualifié spécialiste en hépato-gastro-entérologie et exerçant habituellement à Vernon, a sollicité une autorisation d’exercer sur un site distinct aux Andelys.
« Si le CDOM de l’Eure, pour refuser au Dr D. l’autorisation d’ouverture d’un site distinct de gastro-entérologie s’est basé sur ce que les besoins de la population étaient couverts par les praticiens installés en « cabinets primaires », il ressort de l’examen du dossier qu’aucun spécialiste de même discipline n’exerce sur la commune des Andelys ; que les spécialistes en gastro-entérologie les plus proches sont situés à une distance de 30 km en moyenne ; qu’au surplus, 7 médecins généralistes de la commune des Andelys ont témoigné que, compte tenu de la difficulté pour se rendre en transport en commun sur les communes d’Evreux, de Vernon ou Louviers, la création d’un site de gastro-entérologie aux Andelys représentait un service supplémentaire rendu aux patients ; que, dans ces conditions, eu égard à la carence dans le secteur géographique des Andelys de l’offre de soins en gastro-entérologie, la décision du CDOM doit être annulée.

 

--> autorisation accordée.

 

La Lettre du Cabinet - Janvier 2010


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Gastro-entérologie

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Divorce et conservation par l’épouse médecin du nom de son mari
(Cour d’appel de Paris, 24ème ch., 18 juin 2008, n° 07/17271)
Isabelle Lucas-Baloup

Une femme médecin gastro-entérologue dans un centre hospitalier n’y était connue que sous le seul nom de son mari. Elle est autorisée à continuer à porter ce nom qu’elle utilise depuis 24 ans, dès lors que, bien qu’elle ne dispose pas de clientèle privée, un changement de nom risquerait d’entraîner des complications notamment auprès de ses patients atteints de maladies chroniques.
La Cour précise qu’il n’y a pas, par ailleurs, à conditionner l’usage de ce nom à l’absence de remariage ou de concubinage puisque ni l’un ni l’autre n’auront en soi d’incidence sur l’exercice par la femme de sa profession.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Divorce Gastro-entérologie Patientèle

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Erreurs médicales, accidents d'endoscopie, iatrogénicité
Isabelle Lucas-Baloup

QUESTION

« Responsabilité du gastroentérologue dans l’information d’un ou des parents de patients ayant des polypes coliques ou CCR ? Comment peut-il matérialiser le fait que le patient est prévenu ? » :

REPONSE

1. Informer

En droit français, les textes à mettre en œuvre pour répondre à cette question sont les suivants :

- Les droits des mineurs sont exercés par les titulaires de l’autorisation parentale.
- Ceux-ci reçoivent l’information sur l’état de santé de leur enfant, portant sur « les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. »

- Les mineurs ont le droit de recevoir eux-mêmes l’information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée à leur degré de maturité. 

(article L. 1111-2, code de la santé publique)

- Le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Dans le cas où le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autorité parentale risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur, le médecin délivre les soins indispensables. 

(article L. 1111-4, même code)

 

- Le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Toutefois, le médecin doit dans un premier temps s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention. Dans ce cas le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. 
(article L. 1111-5, code de la santé publique)

 

- Enfin, le droit d’accès au dossier médical est exercé, pour le compte du mineur, par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin. 
(article L. 1111-7, même code)

 

L’existence chez un mineur de polypes coliques, ou CCR, diagnostiqués par le gastroentérologue, relève en conséquence de l’information qui doit être communiquée tant au titulaire de l’autorité parentale qu’au mineur.


2. Charge de la preuve de l’information

Depuis la loi du 4 mars 2002, « en cas de litige, il appartient au professionnel de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé ». Cette preuve peut être apportée par tout moyen. 

(article L. 1111-2, code de la santé publique)

 

Le code civil prévoit plusieurs moyens de preuve d’une obligation : la preuve par écrit (article 1316), la preuve testimoniale (article 1341), la preuve par présomptions (article 1349), l’aveu de la partie (article 1354) et enfin le serment (article 1357).

La Haute Autorité de Santé a publié des Recommandations sur l’accès aux informations concernant la santé d’une personne (cf. www.has.sante.fr), qui commentent les modalités pratiques.

 

3. Responsabilité du gastroentérologue

Le contentieux de la responsabilité liée à une mauvaise information se présente en termes de perte de chance : le patient, s’il avait été informé de son état de santé ou d’un risque, aurait peut-être adopté un autre comportement ou pris une autre décision et, par conséquent, évité la réalisation du risque. Il a donc été privé d’une chance d’échapper au risque. Mais ce n’est pas la qualité de l’information qui a directement provoqué le dommage. La réparation du dommage ne sera donc pas intégrale par rapport au préjudice subi, mais un pourcentage de celui-ci.

La jurisprudence refuse d’allouer des dommages et intérêts si le risque ne s’est pas réalisé ou encore si le patient, mieux informé, aurait pris la décision d’accepter le traitement ou l’intervention chirurgicale.

Revue Acta Endoscopica - 2008
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Sédation anesthésique : Un assureur de RCP refuse sa garantie au gastro-entérologue qui pratique une sédation anesthésique
(Arrêt du 7 octobre 2004, Cour de cassation, 2e chambre civile)
Isabelle Lucas-Baloup

La Cour rejette le pourvoi élevé par un assureur à l'encontre d'une décision ayant rejeté son argumentation tendant à voir juger son refus de garantir un gastro-entérologue au motif d'une "déclaration inexacte et intentionnelle du risque lors de la souscription du contrat".
L'assureur soutenait que le médecin avait signé sa police en qualité de gastro-entérologue et indiqué qu'il ne pratiquait pas d'anesthésies. Or, l'accident pour lequel sa garantie était recherchée avait pour cause un acte d'anesthésie. L'assureur concluait "à une fausse déclaration manifestement intentionnelle car le médecin n'ignorait pas que le coût des primes était totalement différent pour un gastro-entérologue et pour un anesthésiste".
Le gastro-entérologue de son côté avait soutenu, devant la Cour d'appel, avoir diligenté sur la patiente une sphinctérotomie endoscopique pour évacuation de calculs biliaires ; un contrôle a eu lieu quatre jours plus tard à la suite duquel la patiente a subi un coma et devait décéder dans les semaines suivantes. Le gastro-entérologue plaidait "que l'acte qu'il a pratiqué n'est pas un acte d'anesthésie mais un acte de sédation, lesquels entrent dans la pratique habituelle des gastro-entérologues lors des examens endoscopiques [...] ; qu'en outre, la sédation était sous la responsabilité du médecin anesthésiste dont il n'est pas contesté qu'il avait en charge, en même temps, trois salles du bloc opératoire ; qu'il ne pouvait pas être présent pendant l'examen, mais qu'il restait prêt à intervenir au moindre appel ; que contrairement à ce que prétend la compagnie d'assurances, il n'avait jamais dissimulé la réalité des faits et que ses déclarations étaient claires et précises".
Le rapport d'expertise confirmait qu'il s'agissait d'un accident de sédation et précisait que "la sédation doit être distinguée de l'anesthésie en ce sens que la sédation cherche à définir un état de calme et d'indifférence à l'environnement et de moindre sensibilité à la douleur, obtenue par des moyens pharmacologiques qui n'auraient pas, sur la ventilation, les effets délétères de l'anesthésie". Un sapiteur avait par ailleurs répondu à la question de savoir si un médecin non anesthésiste pouvait employer du Fentanyl par : "la sédation pouvait être administrée par un médecin qui en a l'habitude (réanimateur médical) et le gastro-entérologue avait indiqué qu'il avait été pendant six ans responsable d'un service de réanimation". La Cour d'appel a donc jugé que l'assureur devait garantir le gastro-entérologue de toute condamnation éventuelle prononcée en faveur des ayants droit de la patiente décédée. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la compagnie.
Cette décision intéressera nombre de spécialistes intervenant fréquemment dans des conditions semblables : gastro-entérologues, mais surtout ophtalmologistes, ORL, chirurgiens dentistes, dermatologues et certains esthéticiens…

La Lettre du Cabinet - Janvier 2005


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Anesthésie Gastro-entérologie

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