Base de données - Médecin collaborateur libéral

Le nouveau statut du ""Médecin collaborateur libéral""
Isabelle Lucas-Baloup

Grâce à la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, un médecin dit "collaborateur" peut exercer auprès d'un confrère. L'article 18 de la loi, qui vise généralement les membres des professions à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé (architectes, experts comptables, avocats, médecins, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes, etc.) impose les obligations suivantes :
- le collaborateur libéral exerce en toute indépendance, sans lien de subordination ; il relève du statut social et fiscal du professionnel indépendant ;
- il peut compléter sa formation et se constituer une clientèle personnelle ;
- il est responsable de ses actes ;
- le contrat doit respecter les règles régissant la profession.
En séance plénière du 22 septembre suivant, le conseil national de l'ordre des médecins a adopté un "contrat-type de médecin collaborateur libéral", publié sur le site web www.conseil-national.medecin.fr dont les praticiens pourront s'inspirer. La convention doit être impérativement écrite et comporter, à peine de nullité, les éléments suivants : durée (indéterminée ou déterminée) et conditions de son renouvellement le cas échéant ; modalités de rémunération ; conditions d'exercice de l'activité et notamment celles dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ; les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.
Les options de rédaction du contrat-type ordinal - non obligatoire sur un certain nombre de points - n'auront pas systématiquement à être adoptées par les médecins : ainsi le délai de préavis de 6 mois pour rompre le contrat de collaboration apparaît bien long et ne pas tenir compte de l'ancienneté du collaborateur (le contrat-type de l'ordre des avocats le limite à 2 mois), les modalités de rémunération pourraient être différentes de celles mentionnées à l'article 6 du contrat-type qui décrit une "redevance" pouvant en pratique s'envisager différemment, l'obligation de proposer au collaborateur de s'associer ou de lui succéder "prioritairement" (article 16) à tout autre confrère pourrait ne pas devoir être transformée en obligation systématique, ainsi que d'autres éléments inadaptés à certaines situations.
Nous attendons le retour d'un certain nombre de contrats soumis actuellement aux instances ordinales départementales pour consacrer dans une prochaine Lettre du Cabinet des commentaires plus longs à ce nouvel instrument juridique attendu depuis longtemps en formulant des vœux (c'est la saison) pour que l'Ordre n'en restreigne pas l'intérêt pratique par des contraintes que la loi sur les PME n'impose pas...

La Lettre du Cabinet - Décembre 2005


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