Base de données - Psychiatrie

Décisions récentes d'autorisation ou de refus de sites distincts pour les médecins
(CNOM, 27 janvier 2005)
Isabelle Lucas-Baloup

« Le Dr A., spécialiste en psychiatrie, exerçant en cabinet principal à Paris (XIIè), a demandé l’autorisation d’ouvrir un cabinet secondaire à La Couarde sur Mer, puis en appel à Saint Martin de Ré. […]
« Même si le médecin psychiatre installé à La Couarde sur Mer a cessé son activité, il résulte de l’instruction que 28 médecins spécialistes en psychiatrie exercent à La Rochelle dont l’éloignement, même en tenant compte de l’insularité des deux communes concernées, n’est pas tel qu’un cabinet secondaire soit nécessaire. De plus, l’éloignement du cabinet principal du Dr A. du lieu projeté du cabinet secondaire (496 km) ne paraît pas pouvoir permettre d’assurer la continuité des soins. »

 

--> autorisation refusée.

 

La Lettre du Cabinet - Janvier 2010


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Psychiatrie

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Décisions récentes d'autorisation ou de refus de sites distincts pour les médecins
(CNOM, 14 octobre 2004)
Isabelle Lucas-Baloup

« Il ne ressort pas des pièces du dossier du Dr L., qualifié spécialiste en psychiatrie, exerçant en cabinet principal à Cannes, que l’intérêt de la population de Saint-Tropez et des communes alentour justifie l’ouverture d’un cabinet secondaire dans sa spécialité. En effet, 25 médecins psychiatres exercent dans les communes de Saint-Raphaël, Fréjus et à Sainte Maxime (41 km) et deux sont installés en clinique à Saint-Tropez. Ce refus d’autorisation se justifie d’autant plus que le cabinet secondaire n’aurait pour objet, comme l’a indiqué le Dr L., qu’une activité de psychothérapie de type analytique, « mobilisant peu de patients » et qu’il s’engage « à orienter toute prescription vers ses confrères de clinique ».

 

--> autorisation refusée.

 

La Lettre du Cabinet - Janvier 2010


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Psychiatrie

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En psychiatrie, seuls sont dus les actes de surveillance médicale justifiés. Idem pour les consultations de sortie
(Cour de cassation, ch. soc., arrêt du 9 juillet 2009, n° 08-10.170)
Isabelle Lucas-Baloup

Le débat avait déjà eu lieu d’une manière très médiatisée sur la répétition d’indus lancée par les caisses primaires d’assurance maladie contre des psychiatres facturant des actes cotés Cx1 par jour et par malade, sans traces au dossier de la réalité de la surveillance médicale.
L’arrêt des juges suprêmes ne surprend pas en ce qu’il rappelle que « selon l’article 20(d) de la nomenclature générale des actes professionnels, l’honoraire de surveillance médicale prévu au profit des médecins qualifiés en neuropsychiatrie ou en psychiatrie assurant la surveillance constante dans une maison de santé pour maladies mentales est de Cx1 à condition que le nombre de médecins soit au moins d’un médecin pour 30 malades, étant entendu qu’un même spécialiste ne peut prétendre avoir examiné plus de 30 malades au cours d’une même journée ; […] l’article 20 n’instaure pas une présomption de réalisation de l’acte de surveillance […] et la cotation Cx1 n’est due que pour les actes dont l’accomplissement est justifié. »
De même l’arrêt oblige les juges à « rechercher si le médecin avait effectivement procédé à une consultation de sortie » lorsque le dossier médical n’est pas produit et il ne suffit pas de constater l’existence d’un compte-rendu d’hospitalisation avec éventuellement une prescription thérapeutique pour débouter la CPAM qui demande le remboursement des honoraires payés selon la lettre clé CNPSY qui correspond à une consultation par un neuropsychiatre qualifié, un psychiatre qualifié ou un neurologue qualifié comportant généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s’il y a lieu, une prescription thérapeutique.

La Lettre du Cabinet - Décembre 2009
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Résiliation brutale --> dommages et intérêts payés par la clinique au médecin
(Cour d'appel d'Aix en Provence, 1ère ch. A, arrêt du 3 avril 2007)
Isabelle Lucas-Baloup

Dans une maison de retraite dans laquelle il intervient depuis 12 ans, on annonce verbalement à un psychiatre qu'il ne fait plus partie des libéraux exerçant dans l'établissement, ce qui lui est confirmé par écrit quelques jours plus tard. Il assigne et obtient 50 000 € à titre de dommages et intérêts, la maison de retraite fait appel.

La Cour confirme le jugement et déboute la maison de retraite qu plaidait avoir été contrainte d'agir ainsi en raison de l'attitude du médecin qui n'entendait pas se plier aux exigences nées des réformes imposant un médecin référent, un médecin coordonnateur et une réorganisation corrélative des services, mais son courrier de rupture ne mentionnait pas ce grief et l'arrêt observe que la mise en place du médecin référent est postérieure à la résiliation du contrat. La Cour évalue, compte tenu des revenus du psychiatre, son préjudice matériel à 45 000 € auxquels elle ajoute 5 000 € en réparation du préjudice moral.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2007
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