Base de données - Professionnels de santé

Annuaires de professionnels de santé communautaires
Isabelle Lucas-Baloup

Communiqué du 11 août 2020 des Ordres des Médecins et des Infirmiers

 

« Le Conseil national de l’Ordre des médecins et le Conseil national de l’Ordre des infirmiers condamnent avec la plus grande fermeté la mise en ligne d’annuaires de professionnels de santé communautaires.

« En effet, des listes de soignants classés selon leur couleur de peau ont été diffusées sur internet et les réseaux sociaux ces derniers jours. Le CNOM et le CNOI ne peuvent que s’élever contre cette initiative, qui va à l’encontre des principes fondamentaux de nos professions mais aussi de notre République.

« Engagés au service de la population, les professionnels de santé ont prêté serment de soigner avec le même dévouement et la même abnégation, quelles que soient les origines, la couleur de peau, la situation sociale ou les orientations religieuses, philosophiques ou sexuelles de leurs patients. Ils les écoutent, les examinent et les prennent en charge dans le respect de chacun, sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions.

« L’Ordre des médecins et l’Ordre des infirmiers ne peuvent accepter que de telles accusations de racisme soient portées à l’encontre des soignants, attentant à leur honneur et jetant le discrédit sur leurs professions. Tout comme ils ne peuvent accepter que la santé, pilier de notre pacte social, soit soumis aux sirènes du communautarisme et de la division, dans une période où notre société se doit, plus que jamais, d’être unie.

« C’est pourquoi le CNOM et le CNOI se réservent le droit d’engager toute action permettant de mettre fin à ces pratiques contraires aux principes de la profession et du droit. Ils saisiront également le Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et la CNIL à ce sujet ».

 

   Ayant découvert début août la publication, sur le site Twitter (supprimé) d’un collectif de militantes contre les discriminations raciales @LEGLOBULENOIR, une liste de « gynécologues noires en Ile de France », outre une annonce « recherchons une infirmière à domicile racisée pour des soins dans le 13ème arrondissement de Paris », la Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme (Licra) a immédiatement interpellé Olivier Véran, ministre de la Santé, contre ce qu’elle qualifie « folie identitaire » lui demandant d’intervenir pour « défendre l’honneur d’une profession et celle de la République ».

   C’est dans ces circonstances que les Ordres nationaux des médecins et des infirmiers ont publié le 11 août le communiqué reproduit supra, condamnant « avec la plus grande fermeté la mise en ligne d’annuaires de professionnels de santé communautaires ».

   Le libre choix de son médecin et de son établissement de santé par le patient constitue un principe fondamental de la législation sanitaire (article L. 1110-8 du code de la santé publique). L’article R. 4127-6 du même code oblige le médecin à « respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l’exercice de ce droit » et le médecin « doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. » (article R. 4127-7).

        La Charte de la personne hospitalisée, publiée le 2 mars 2006 par une circulaire opposable du Ministère de la Santé et des Solidarités, rappelle « qu’aucune personne ne doit être l’objet d’une quelconque discrimination que ce soit en raison de son état de santé, de son handicap, de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de ses opinions politiques, de sa religion, de sa race ou de ses caractéristiques génétiques. » et que l’établissement de santé « doit respecter les croyances et convictions des personnes accueillies. Dans les établissements de santé publics, toute personne doit pouvoir être mise en mesure de participer à l’exercice de son culte (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression, rites funéraires…). Toutefois, l’expression des convictions religieuses ne doit porter atteinte ni au fonctionnement du service, ni à la qualité des soins, ni aux règles d’hygiène, ni à la tranquillité des autres personnes hospitalisées et de leurs proches ». « Tout prosélytisme est interdit, qu’il soit le fait d’une personne hospitalisée, d’un visiteur, d’un membre du personnel ou d’un bénévole. »

   Pour aider au « libre choix », est-il légitime ou condamnable d’établir des listes de professionnels de santé ? Poser la question implique évidemment de s’interroger sur la réalité du choix « libre ». En quels termes l’annuaire est-il présenté aux patients destinataires ? Ont-ils ou pas une capacité avérée de recourir à un soignant en dehors de la liste ? En un mot, est-il, dans la réalité des faits, dans le contexte, dans la communauté concernée, facultatif ou obligatoire de choisir son professionnel de santé dans l’annuaire en vigueur ou celui-ci constitue-t-il un simple instrument facilitateur de la sélection de praticiens auprès desquels les patients sont susceptibles de recevoir des soins « consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science », ainsi qu’il est prévu à l’article R. 4127-32 du code de la santé publique.

   Ca ne dérange personne que la plupart des consulats de pays sud-américains tiennent discrètement à la disposition de leurs ressortissants des listes de professionnels de santé auprès desquels un malade pourra, seulement s’il le souhaite, s’adresser dans un rapport humain simplifié parce qu’excluant la barrière de la communication mal maîtrisée d’un gynécologue ayant pratiqué l’espagnol en 2ème langue pendant ses études puis quinze jours de vacances à Puerto Escondido. Le recours aux praticiens de la liste est totalement volontaire, jamais imposé, le respect du libre choix est strictement respecté au sein de la communauté, par exemple des Péruviens d’Ile de France, et la liste n’est donc pas qualifiée « annuaire de professionnels de santé communautaires ».

   Ce qui confère à une liste de praticiens sa connotation négative relève de la place du promoteur de l’annuaire dans la communauté concernée et du risque d’entrave à la liberté individuelle par soumission du patient à cette communauté ou à certains de ses membres, qui peuvent conduire à une primauté de règles non éthiques du groupe sur la loi républicaine lorsqu’il impose ses normes avant celles de la République, menaçant alors la cohésion sociale. On passe alors de la communauté au communautarisme.

      Dès l’article 1er de la Constitution française, le principe de la laïcité est affirmé : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat mentionne en son article 1 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »

   Dans la Charte de la laïcité dans les services publics (texte proposé en 2007 par le Haut conseil à l’intégration, charte destinée à rappeler aux agents publics comme aux usagers leurs droits et devoirs), il était notamment prévu :

 

  • en ce qui concerne les usagers du service public :

Tous les usagers sont égaux devant le service public. Ils ont le droit d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d’ordre public, de sécurité, de santé et d’hygiène. Les usagers du service public doivent s’abstenir de toute forme de prosélytisme. Ils ne peuvent récuser un agent public ou d’autres usagers, ni exiger une adaptation du fonctionnement du service public ou d’un équipement public. Cependant, le service s’efforce de prendre en considération les convictions de ses usagers dans le respect des règles auquel il est soumis et de son bon fonctionnement. Les usagers accueillis à temps complet dans un service public, notamment au sein d’établissements médico-sociaux, hospitaliers ou pénitentiaires ont droit au respect de leurs croyances et de participer à l’exercice de leur culte, sous réserve des contraintes découlant des nécessités du bon fonctionnement du service.

  • en ce qui concerne les agents du service public :

Tout agent public a un devoir de stricte neutralité. Il doit traiter également toutes les personnes et respecter leur liberté de conscience. Le fait pour un agent public de manifester ses convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations. Il appartient aux responsables des services publics de faire respecter l’application du principe de laïcité dans l’enceinte de ces services. La liberté de conscience est garantie aux agents publics. Ils bénéficient d’autorisations d’absence pour participer à une fête religieuse dès lors qu’elles sont compatibles avec les nécessités du fonctionnement normal du service.

  

   La loi n° 2016-483 du 22 avril 2016 a repris les obligations de neutralité et le respect du principe de laïcité opposables au fonctionnaire en général : « A ce titre il s’abstient notamment de manifester, dans l’exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. »

   Pourtant, en matière de soins se multiplient des infractions aux principes que ces textes ont vocation à mettre en œuvre :

   Des femmes musulmanes ne veulent pas être auscultées par un homme, certaines exigent d’accoucher en burqa, après avoir refusé de cesser de jeûner pendant leur grossesse à l’époque du ramadan. Des « accommodements raisonnables » avec les exigences religieuses de certain(e)s patient(e)s sont réalisés par les professionnels et établissements de santé, comme en général dans les écoles ou dans les piscines municipales. Aujourd’hui, les demandes de prise en charge de femmes par uniquement du personnel médical féminin constituent un sujet récurrent dans les maternités et dans les services d’accueil des urgences de certains hôpitaux, si bien que les soignants et les directeurs d’établissements qui géraient au quotidien, avec bienveillance, des situations moins préoccupantes d’adaptation de la laïcité à l’assiette des usagers du service public hospitalier (du poisson le vendredi pour les catholiques, des menus kasher pour les juifs ou halal pour les musulmans), revendiquent désormais l’arrêt des arrangements raisonnables avec la laïcité et le retour au respect total du principe constitutionnel, dans l’intérêt supérieur des patient(e)s.

   La neutralité des personnels médicaux et paramédicaux, garantie par l’article L. 1110-3 du code de la santé publique, n’a pas non plus toujours été respectée et des dérives commises par les soignants sont dénoncées. Certains à l’hôpital s’absentent brutalement pour aller prier, réclament de porter le voile ou la kippa, refusent d’effectuer des actes ou au contraire acceptent de réaliser des réfections d’hymen ou des excisions sur des petites filles, facturent à l’assurance maladie des circoncisions qui ne sont pas des phimosis, délivrent des attestations de virginité illégales en droit français. Ces pratiques conduisent les promoteurs des listes de professionnels de santé communautaires et leurs sympathisants à justifier l’existence des annuaires que les Ordres des médecins et des infirmiers réprouvent en se servant soit de l’avantage à avoir recours aux professionnels acceptant ces pratiques contestables, soit au contraire de témoignages qui se sont multipliés sur les réseaux sociaux, dénonçant des références non éthiques comme le cliché hospitalier du « syndrome méditerranéen » ou des expériences relatées sous le hashtag #BalanceTonMédecin ou #MédecineRaciste.

     Les annuaires LGBTQIA-friendly ont été édités à des fins de facilitation de la vie sanitaire des lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes ou asexuel(les), dont un(e) sur deux a affirmé s’être senti(e) discriminé(e) lors d’un parcours de soins et redouter la discrimination en consultation, plus spécifiquement face au médecin généraliste pour les gays, au gynécologue pour les lesbiennes ou aux médecins psys et chirurgiens pour les trans (https://www.liberation.fr/debats/2017/03/09/la-sante-des-personnes-lgbt-ou-en-est-on_1554253), d’où l’émergence de listes de professionnels de santé sélectionnés en fonction de l’expérience de la discrimination plutôt que sur leur réputation et compétence dans la spécialité qu’ils pratiquent.

   Le Syndicat des Jeunes Médecins Généralistes est monté au créneau pour nuancer : « Ce qui pose problème c’est qu’il y a des patients et des patientes qui se sentent discriminés en santé et que ce problème n’est pas réglé par les institutions qui devraient le régler », affirmant : « L'impact du racisme sur la santé n'est pas un débat mais une réalité scientifique documentée. Des études statistiques sur le sujet ont été menées dès 2012 en France. Ainsi, l'étude Trajectoires et Origines retrouvait 3 fois plus de réponses positives à la question « Vous est-il déjà arrivé que du personnel médical ou un médecin vous traite moins bien que les autres ? », pour les personnes originaires d'Afrique sub-Saharienne que pour la population dite « majoritaire ». Le motif déclaré était principalement « la couleur de peau ». En sciences sociales, des études existent depuis plusieurs décennies, s'intégrant plus globalement dans le champ des inégalités sociales de santé. L'éditorial de la revue Agone de 2012 établit ainsi que "Ces rapports de classe, de genre ou de race, qui organisent et structurent l'espace social, ne s'arrêtent pas aux portes des hôpitaux ou des cabinets médicaux. Il a été ainsi montré comment la plupart des praticiens sont porteurs de "préjugés qu’ils héritent des représentations ethniques qui imprègnent la société française dans une histoire et une actualité qui construisent des Eux et des Nous. De ces préjugés découlent des façons de faire différentes avec les patients qu’ils catégorisent comme “Africains”". Ou encore comment les représentations des soignantes sur les patientes identifiées comme rom conduisent à des pratiques différenciées de prescription en gynécologie. » (cf. site du SNMG, communiqué du 6 août 2020 « Racisme en santé : au-delà des postures idéologiques, une réalité scientifique »).

   La Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, dans un rapport « Agir contre les maltraitances dans le système de santé : une nécessité pour respecter les droits fondamentaux », regrettait, le 22 mai 2018, que « la plupart des formations, notamment en médecine, n’offrent pas les outils pour questionner ces préjugés et amener les jeunes soignants à interroger leur pratique. Concrètement, la question de la prise en charge des patients ayant des vulnérabilités spécifiques, et donc particulièrement sujets aux préjugés et discriminations, ne semble presque jamais abordée au cours de la formation initiale. Ceci peut ainsi concerner des personnes vivant avec un handicap, ou/et en situation de pauvreté, ou/et étrangères ou d’origine étrangère, appartenant à certaines minorités sur le sol français, ou/et perçues comme étant en surpoids. Les professionnels ne sont pas non plus formés aux fondamentaux de l’accueil bienveillant et au non-jugement, à la façon de poser des questions de manière non blessante ou trop intrusive, même pour la prise en charge de personnes victimes de violences sexuelles ou de violence conjugale. » (cf. site web CNCDH).

   Le Défenseur des Droits a fait état dans sa « Contribution au rapport 2018 de la CNCDH sur la lutte contre le racisme » (cf. site Défenseurdesdroits.fr), de réclamations de patientes et a souligné que « les professionnels de santé, à l’instar du reste de la population, ne sont pas dénués de tout stéréotype essentialisant les personnes en fonction de leur origine ou de leur religion réelle ou supposée » (rapport page 6). Le Défenseur des Droits est ainsi intervenu dans une instance au soutien du Conseil national de l’Ordre des médecins qui demandait la condamnation d’une jeune praticienne installée dans un quartier difficile de la grande banlieue parisienne, laquelle reconnaissait avoir adopté exceptionnellement un comportement discriminatoire à l’égard d’une patiente roumaine et de son fils dans des conditions particulières de retard dans le règlement des consultations et de difficultés d’ordre linguistique l’exposant à commettre des erreurs éventuelles. La Chambre disciplinaire nationale a débouté le Conseil national de l’Ordre des médecins en jugeant que la praticienne avait « reconnu avoir commis une erreur que ses conditions d’exercice peuvent expliquer » mais qu’« aucun comportement habituellement discriminatoire ne pouvait lui être reproché » (cf. décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, 11 mai 2017, n° 12819).

     Que les listes de soignants soient fondées sur la couleur de leur peau ou sur leur religion, le débat sur l’opportunité d’une condamnation « avec fermeté » des listes de professionnels de santé « communautaires » est complexe et mérite une analyse nuancée in concreto des annuaires concernés suspectés de renforcer le communautarisme :

 

  • il conviendrait de vérifier l’accord exprès et préalable des professionnels de santé figurant dans l’annuaire, avant de les condamner pour y être seulement mentionnés par application de l’article R. 4127-20 du code de la santé publique : « Le médecin doit veiller à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. » ;
  • il faudrait ensuite enquêter sérieusement pour distinguer, parmi les listes litigieuses, celles qui émanent de forces sectaires qui instrumentalisent et dévoient une religion en vue de développer une forme de séparatisme communautaire, absolument condamnables, de celles dont l’existence ne viole pas la liberté de conscience de leurs destinataires, totalement souverains dans leur libre choix du praticien auquel ils auront recours.

 

   Quand de plus fort la démarche de promotion d’un annuaire s’avère cumulativement religieuse et idéologique elle justifie la suppression immédiate de la publication quel qu’en soit le support, mais également que toutes dispositions soient prises pour que les pratiques non éthiques et contraires aux lois et valeurs de la République cessent et soient sanctionnées avec la plus grande fermeté. Ce faisant, le communiqué des Ordres des médecins et des infirmiers constitue un instrument contribuant dans une certaine mesure à la lutte contre la radicalisation dans la vie publique française ; en ce sens il est susceptible d’éviter une égalité à géométrie variable dans l’accès aux soins provoquant des espaces de friction incompatibles avec le vivre ensemble, en invitant les professionnels de santé à donner l’exemple, même si c’est très compliqué au quotidien dans certains cabinets de praticiens et établissements de santé publics et privés. Refuser que leurs noms figurent sur les annuaires communautaires constitue une obligation désormais quasi-déontologique pour les professionnels de santé visés par le communiqué des deux Ordres. Il reste à mettre en œuvre des moyens efficaces de poursuivre et sanctionner les dérapages et idéologies de toutes natures selon lesquelles la loi d’un groupe pourrait être supérieure à celles de la République.

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Professionnels de santé et RGPD
Isabelle Lucas-Baloup

   Il suffit pour être soumis au droit nouveau d’enregistrer des informations concernant vos patients : leur identité, coordonnées et une description relative à leur état de santé. De ce seul chef, vous êtes tenu de mettre en œuvre le Règlement 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dit « Règlement Général sur la Protection des Données (RGDP) » en application dans toute l’Europe le 25 mai 2018. La loi de transposition en droit français a fait l’objet d’un vote définitif à l’Assemblée nationale le 14 mai 2018 d’une saisine du Conseil constitutionnel : elle n’est donc toujours pas publiée au Journal Officiel à la date de rédaction de la présente Lettre du Cabinet.

   Sans doute les Professionnels de santé libéraux ne seront pas prioritaires dans le collimateur des autorités de contrôle (la CNIL en France), mais aucun d’entre vous n’est à l’abri d’une plainte d’un patient auquel vous n’aurez pas répondu dans les délais prévus sur les garanties dont il bénéficie en se confiant à vous, ce qui sera susceptible de déclencher une enquête à votre encontre, à l’occasion de laquelle la CNIL a le pouvoir de vous imposer une interdiction temporaire ou définitive de traitement des données de vos patients (outre une amende administrative), ce qu’il est préférable d’éviter.

 

   Tenu au respect du secret professionnel, vous n’êtes pas une société qui revend ses fichiers à des tiers. Vous n’enregistrez que ce qui vous apparait nécessaire au diagnostic et/ou au traitement de vos patients. Il n’y a donc pas lieu de construire une usine à gaz mais seulement d’organiser quelques instruments simples qui vous permettront de prouver votre volonté de respecter la loi et les droits des personnes concernées par les données conservées.

     

   Pour vous aider, le Cabinet Lucas-Baloup a préparé :

 

  • plusieurs fichiers préremplis :
    • Registre de traitement des données,
    • Charte de protection des données des Patients,
    • Affiche pour votre salon d’attente,
    • Formulaire de consentement écrit,
    • Lettre-type à adresser aux sous-traitants,

qu’il convient de compléter selon des indications faciles à comprendre et conserver pour être capable d’en prouver l’existence aux autorités et/ou à ceux de vos patients qui en feraient la demande,

  • une documentation complémentaire « Pour en savoir plus » sur la Protection des Données, les bonnes questions à se poser pour remplir correctement votre Registre des traitements des données et compléter votre information sur l’état du droit en vigueur,
  • et vous donne accès à 45 minutes de rendez-vous téléphonique avec un avocat du Cabinet si vous en avez besoin pour compléter les projets préétablis.
La Lettre du Cabinet - Mai 2018


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Publicité des professionnels de santé : les propositions du Conseil d'Etat
(Rapport du 3 mai 2018)
Isabelle Lucas-Baloup

Le Premier Ministre Edouard Philippe a demandé en décembre 2017 au Conseil d’Etat une étude sur les règles applicables aux professions de santé en matière d’information et de publicité, qui soulèvent de nombreuses questions notamment au regard de la compatibilité du droit interne français avec le droit de l’Union européenne.

Le Rapport qui vient d’être rendu public rappelle d’abord que nos principaux voisins réglementent la publicité sans l’interdire totalement tandis qu’aux Etats-Unis celle-ci est libre tout en étant régulée (pages 50 et suiv.) :

En vertu du principe du libre exercice de la profession (Grundrecht auf freie Berufsausübung), les médecins exerçant en Allemagne sont en droit d’informer le public de leur activité et de faire de la publicité pour les services qu’ils proposent. Mais, dans le même temps, la publicité peut faire l’objet de restrictions légales justifiées par l’intérêt général (Gemeinwohl). Le paragraphe 27 du « code-modèle » fédéral énonce que les dispositions qu’il prévoit visent à garantir la sécurité des patients au moyen d’une information objective et raisonnable et à éviter la « commercialisation » de la profession de médecin.

En Italie, depuis 2006, les professionnels libéraux peuvent communiquer au public, par voie publicitaire, leurs titres et spécialisation, la nature des services offerts ainsi que le prix et le coût global des prestations, dans le respect de critères de transparence et de véracité du message délivré, ce qui a été confirmé en 2012 par le décret portant réforme des ordres professionnels. Aujourd’hui, les médecins peuvent également annoncer la présence de leurs éventuels collaborateurs et même faire de la publicité comparative, sous réserve que des indicateurs cliniques mesurables, certains et partagés par la communauté scientifique existent, afin d’éviter une comparaison mensongère.

L’Espagne autorise également la diffusion d’informations concernant les activités des professionnels de santé, avec une obligation d’objectivité, prudence et sincérité.

Au Royaume-Uni, les codes de la publicité et de la communication commerciale directe et promotionnelle sont applicables à la publicité et à l’information diffusées par les professionnels de santé. Le Good Medical Practice Guide de 2013 du General Medical Council leur recommande de s’assurer, lorsqu’ils font de la publicité pour leurs services, que l’information qu’ils publient est factuelle et vérifiable et n’exploite pas la vulnérabilité ou l’absence de connaissances médicales des patients.

Les Etats-Unis, l’AMA (American Medical Association) a publié un Code of Medical Ethics disposant que tout médecin peut faire de la publicité pour ses activités en tant que médecin, au moyen de toute forme de communication publique, à condition qu’une telle communication ne soit pas de nature à induire en erreur en omettant de faire état d’informations importantes et nécessaires, ni ne contienne d’éléments faux ou trompeurs. Elle autorise l’inclusion de témoignages de patients mais considère une telle communication trompeuse lorsque ces témoignages ne sont pas représentatifs des résultats habituellement observés chez des patients montrant une pathologie similaire. De même, présente un caractère trompeur tout élément tendant à suggérer qu’un résultat positif est certain.

Le Rapport décrit ensuite l’évolution récente de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), en s’attachant tout particulièrement à l’arrêt Vanderborght du 4 mai 2017, dans lequel la Cour a jugé que le droit de l’Union s’oppose à une législation nationale interdisant de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins. A l’occasion de son raisonnement concernant des soins buccaux et dentaires en Belgique, la Cour a rappelé que l’article 2 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 dite « commerce électronique » couvre toute forme de communication destinée à promouvoir directement ou indirectement des services d’une personne exerçant une profession réglementée. De telles communications sont, en principe, autorisées sous réserve de respecter certaines règles, l’article 8 de la directive posant le principe selon lequel les Etats membres doivent s’assurer que les membres d’une profession réglementée peuvent faire de la publicité sur internet dès lors qu’ils respectent les règles de la profession, lesquelles protègent notamment l’indépendance, la dignité et l’honneur de la profession, ainsi que le secret professionnel et la loyauté tant vis-à-vis des clients que des confrères. Par cet arrêt, la Cour a conféré à la directive sur le commerce électronique une portée étendue, susceptible de fragiliser la réglementation française, écrit le Conseil d’Etat.

Le Rapport présente ensuite la demande légitime et croissante du public d’informations générales sur la santé, dans un climat de défiance alimenté par les crises sanitaires et considère que les sites d’information en ligne répondent de plus en plus à cette demande. Le patient à la recherche d’un professionnel de santé peut légitimement souhaiter disposer, en amont de sa décision, d’un certain nombre de renseignements au premier rang desquels figurent les pratiques professionnelles – afin notamment de ne pas être renvoyé, lors de la consultation, vers un autre praticien – et le coût des soins restant à sa charge. La liste des données que les professionnels sont aujourd’hui autorisés à communiquer au public semble trop restrictive et source d’inégalités entre patients.

En face de cette restriction, le référencement électronique des professionnels, par des sites de notation apparaissent sur les moteurs de recherche et une « e-réputation » ou « réputation en ligne » est susceptible de se propager sans même que le professionnel concerné ait prise sur le processus. En définitive, l’essor rapide du numérique tend à créer un environnement juridique incertain pour le praticien qui s’interroge sur ce qu’il peut ou ne peut pas publier en ligne et s’il doit ou non réagir à ce qui est écrit sur lui.

Le Rapport souligne ensuite que les professionnels de santé sont également confrontés à la concurrence d’établissements de santé (cliniques etc.) et de professionnels non soumis à l’interdiction de la publicité (ostéopathe, etc.). Les établissements de santé bénéficient d’une forme de publicité, par exemple par le biais des classements effectués par des hebdomadaires destinés au grand public ou de publications ou annonces émanant de collectivités territoriales soucieuses de leur attractivité en matière d’offre de soins.

Les professionnels exerçant dans les zones frontalières subissent également la concurrence de collègues installés dans les pays voisins dont la réglementation de la publicité est moins stricte.

Le Rapport conclut par plusieurs propositions, notamment ci-après :

Proposition n° 1 :

« Prévoir la faculté pour les professionnels de santé, dans le respect des règles déontologiques, de communiquer au public des informations sur leurs compétences et pratiques professionnelles, leur parcours professionnel, des informations pratiques sur leurs conditions matérielles d’exercice ainsi que des informations objectives à finalité scientifique, préventive ou pédagogique et scientifiquement étayées sur leurs disciplines et les enjeux de santé publique. »

Proposition n° 2 :

« Rendre obligatoire, dès la prise de rendez-vous, la diffusion, sur tout support, des informations économiques précises dont l’article R. 1111-21 du CSP impose déjà l’affichage dans les salles d’attente ou lieux d’exercice. »

Proposition n° 3 :

« Favoriser le développement de la communication des pharmaciens auprès du public, afin de l’assister dans le parcours de soins, sur la gamme des prestations qu’ils peuvent délivrer et leur qualité, leur certification quant à la dispensation des médicaments, la validation de leur formation professionnelle continue ainsi que leur appartenance éventuelle à des groupements d’officines ou à d’autres réseaux professionnels. Ces informations à caractère objectif et informatif pourraient être diffusées par tout support, et en particulier sur les sites internet des officines. »

Proposition n° 4 :

« Imposer aux professionnels libéraux venus d’autres Etats membres, auxquels un accès partiel à l’exercice de certaines activités a été accordé au titre de l’article L. 4002-5 du CSP, d’informer préalablement le public, par tout support, de la liste des actes qu’ils ont été habilités à effectuer. »

Proposition n° 5 :

« Supprimer l’interdiction de la publicité directe ou indirecte dans le CSP et poser un principe de libre communication des informations par les praticiens au public, sous réserve du respect des règles gouvernant leur exercice professionnel. »

Proposition n° 6 :

« Imposer, par des dispositions expresses, que la communication du professionnel de santé soit loyale, honnête et ne fasse état que de données confirmées, que ses messages, diffusés avec tact et mesure, ne puissent être trompeurs, ni utiliser des procédés comparatifs, ni faire état de témoignages de tiers. »

Proposition n° 7 :

« Inviter les ordres à encourager les professionnels de santé à davantage communiquer au public, conformément à leurs recommandations, de manière à éviter toute « auto-proclamation » non vérifiée de spécialités, pratiques ou parcours professionnels. »

Proposition n° 8 :

« Prévoir que les nouvelles informations diffusées par les professionnels de santé le soient par tout support adéquat n’étant pas de nature à rendre cette diffusion commerciale. Les codes de déontologie pourraient confier aux ordres le soin de préciser, par des recommandations, les conditions dans lesquelles ces modes de publication seraient déontologiquement admis. »

Proposition n° 9 :

« Inciter les professionnels de santé, dans le cadre de leur formation initiale et continue, à davantage utiliser les outils numériques pour communiquer sur leurs expériences et pratiques professionnelles et intervenir efficacement sur tout support afin de répondre aux fausses informations ou approximations susceptibles d’affecter la protection de la santé publique. »

Proposition n° 10 :

« Moderniser et harmoniser les rédactions des dispositions des codes de déontologie relatives au contenu et aux procédés de diffusion des informations. »

Proposition n° 11 :

« Les pouvoirs publics pourraient inclure, en accord avec les professionnels de santé, sur leurs sites numériques, le cas échéant par des liens hypertextes, les informations que ces professionnels communiqueraient au public volontairement ou obligatoirement. Les professionnels de santé seraient autorisés à diffuser au public les informations les concernant rendues publiques par les sites numériques des administrations. Les sites d’information mis en ligne par les pouvoirs publics gagneraient à être davantage coordonnés afin d’en accroître le référencement numérique et d’en améliorer l’accessibilité. »

Proposition n° 12 :

« Veiller, au besoin en insérant des clauses en ce sens dans les conventions conclues avec l’assurance maladie, à ce que les établissements de santé ne placent pas les professionnels de santé qui y travaillent en contradiction avec leurs obligations déontologiques en matière de communication au public et puissent, le cas échéant, faire l’objet de rappels à la loi à cet effet. »

Proposition n° 13 :

« Suggérer aux ordres de proposer que soit ajoutée à leur code de déontologie une formule inspirée de l’article R. 4321-124 du CSP relatif aux masseurs-kinésithérapeutes, qui distinguerait les activités relevant du monopole, pour lesquelles la libre communication serait encadrée, de celles qui n’en relèvent pas, pour lesquelles la publicité serait autorisée sous certaines conditions. »

Proposition n° 14 :

« Mettre en place des outils d’évaluation des effets de la publicité ou de la communication commerciale sur les dépenses de santé ainsi que des effets induits, à terme, sur l’offre de soins en France par la concurrence entre prestataires au sein de l’Union européenne et dans le reste du monde. »

Proposition n° 15 :

« Proposer aux Etats membres de l’Union européenne une concertation en vue d’une meilleure coordination des législations nationales fixant les règles applicables aux professionnels de santé en matière de communication, à partir d’un livre vert de la Commission. »

Puissent, dans l’attente de la réforme des codes de déontologie français des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes, infirmiers et autres professionnels de santé, les instances disciplinaires saisies de plaintes pour publicité à l’encontre de ces professionnels qui, ce faisant, n’ont pas démérité au regard de leurs autres règles déontologiques, tenir compte de ces propositions en cessant de prononcer des condamnations parfois excessives, notamment en cas de récidive.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2018


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Violence contre les professionnels de santé
Isabelle Lucas-Baloup

   Les agressions, verbales et physiques, perpétrées contre les médecins et autres soignants à l’occasion de leur exercice professionnel défraient la chronique et occupent les réseaux sociaux : « Un guet-apens contre le médecin des urgences de Creil », « Infirmière poignardée à Reims », « Pistolet sur la tempe, un médecin braqué dans son cabinet à Marseille », « Un médecin généraliste niçois frappé par le patient dont il contrôlait l’arrêt maladie », « Vienne : agressée par un patient, le Docteur a fermé son cabinet pour un mois », on pourrait citer ô combien d’autres titres faisant la une des quotidiens loco-régionaux annonçant ces violences commises par des patients ou leurs proches sur un mode totalement décomplexé.

   Devant la pléthore de signalements de dérapages incontrôlés, l’Ordre national des médecins a créé, en 2002, L’OBSERVATOIRE DE LA SECURITE DES MEDECINS. Le recensement de l’année 2022 montre 23% d’augmentation des violences par rapport à 2021.

   Les Ordres nationaux des médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues ont établi un GUIDE PRATIQUE POUR LA SECURITE DES PROFESSIONNELS DE SANTE contenant des recommandations, qui vont :

 

  • des mesures de bon sens adaptées à chaque cabinet, telles que :
    • porte blindée avec cornières anti-pinces,
    • clés de sécurité certifiées APSAD,
    • interphone ou visiophone couplé à une gâche électrique,
    • éclairage performant à l’épreuve du vandalisme,
    • installation de caméras couvrant l’entrée et la salle d’attente,
    • système de téléalarme ou de télésurveillance,
    • caméra sur la voie publique couvrant les abords du cabinet,
    • limitation des stocks de produits ou matériels convoités,
    • conservation des matériels, médicaments et ordonnanciers dans des rangements fermant à clé,
    • coffre fort sécurisé norme NF EN 1143,

 

  • à une organisation du travail et du comportement adaptée, notamment :
    • repérer tout comportement suspect,
    • sensibiliser les collaborateurs aux règles de sécurité,
    • identifier les interlocuteurs policiers ou gendarmes,
    • proscrire toute manipulation d’argent devant la patientèle et ne pas conserver d’importantes espèces au cabinet,
    • dans les rapports avec le patient agressif : dialoguer, éviter une réaction de force sauf pour se protéger personnellement de violences physiques, observer l’agresseur afin de noter un maximum de renseignements nécessaires ensuite à sa recherche et son identification, préserver toutes les empreintes et les signaler, donner rapidement l’alerte, conserver les lieux en l’état.

 

En ce qui concerne les suites judiciaires :

 

  • déposer plainte au commissariat de police ou à la gendarmerie, en se faisant domicilier au cabinet pour ne pas mentionner dans la procédure le domicile personnel du professionnel,
  • prévenir le conseil départemental de l’Ordre pour la mise en œuvre du PROTOCOLE D’ACCORD entre le Garde des Sceaux, le Ministre de l’Intérieur et les présidents des conseils nationaux des ordres des professionnels de santé pour renforcer la coopération avec les services de l’Etat compétents en matière de prévention de la violence et de traitement de la délinquance, dont les ARS et les préfets. Le Protocole recommande aux maires d’intégrer les abords des cabinets et officines exposés au risque de malveillance dans le périmètre couvert par un dispositif de vidéo-surveillance implanté dans la commune. Une procédure d’alerte est prévue en situation de danger ou de trouble avéré,
  • suivre la procédure pénale en lien avec les services du Procureur de la République.

 

La plainte peut aboutir à :

  • un classement sans suite,
  • une mesure alternative aux poursuites pénales,
  • un placement sous contrôle judiciaire, avec ou sans détention provisoire,
  • un renvoi devant le tribunal le plus souvent correctionnel.

Les délais de jugement atteignent fréquemment plusieurs années. Le conseil de l’ordre professionnel peut se constituer partie civile aux côtés du soignant concerné. En pratique, les dommages-intérêts sensés réparer le préjudice subi par le professionnel agressé sont systématiquement inférieurs à la demande et à l’évaluation de la souffrance endurée par le médecin ou autre soignant victime de la violence dénoncée, du stress et de l’angoisse supportés.

 

Hier le délinquant avait le plus souvent un casier judiciaire montrant de précédentes infractions (vol, trafic d’ordonnances). Mais de plus en plus on constate des violences émanant de personnes non connues des services de police, qui insultent, utilisent des propos d’une grossièreté inouïe, voire racistes ou sexistes, frappent ou menacent de mort le praticien qui seulement refuse un avantage indu mais requis avec détermination : la délivrance d’un arrêt maladie rétroactif ou un renouvellement non justifié, une prescription surdosée ou des examens inutiles vus sur le web, la prescription d’opiacés à un héroïnomane, comme on rencontre aussi un chef d’entreprise qui finit par frapper une infirmière d’accueil aux urgences pédiatriques ayant refusé, après évaluation de l’état de l’enfant, qu’il soit reçu en priorité par l’interne présent. La violence se banalise, se normalise. Pourtant il existe une limite à la tolérance : l’intolérable.

Gynéco-online - novembre 2023


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