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L’urgence doit être spécifiée dans les transports sanitaires distants de plus de 150 km (Cour de cassation, 2ème civ., 18 juin 2015)
Claire Périllaud
Un assuré s’était vu refuser le remboursement par sa Caisse primaire d’assurance maladie des frais de transports exposés pour un trajet de plus de 150 km alors que celui-ci disposait d’une prescription médicale.
L’assuré a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale compétent qui a considéré que, quand bien même la prescription de transport litigieuse n’avait pas fait l’objet d’une entente préalable, elle revêtait un caractère d’urgence puisqu’il s’agissait d’organiser le retour de l’assuré à son domicile après une grave opération.
La Haute juridiction casse et annule ledit jugement en considérant que, conformément aux articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale « il ne peut y avoir de prise en charge, en l’absence d’accord préalable de l’organisme, que si l’attestation de l’urgence figure dans la prescription médicale de transport ».
Ainsi, les assurés et ambulanciers doivent être très attentifs à ce que soit expressément noté le caractère d’urgence dans la prescription médicale de transport. A défaut, les caisses pourront valablement refuser la prise en charge du transport dès lors que leur accord préalable n’aura pas été obtenu comme cela doit être le cas pour tout déplacement de plus de 150 km.
L’urgence ne se présume pas, elle doit être expresse !La Lettre du Cabinet - Septembre 2015


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