Base de données - CARMF

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Pas de cotisation CARMF sur les dividendes versés par les SEL aux associés
(arrêt Conseil d’Etat, 14 novembre 2007, Legifrance)
Isabelle Lucas-Baloup

Conformément à ce que soutenait la profession, la CARMF est mal fondée à intégrer les dividendes distribués par les sociétés d’exercice libéral dans l’assiette de calcul de ses cotisations des régimes de base et complémentaire d’assurance vieillesse des médecins.
Ceux actuellement en contentieux à ce titre contre la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) pourront désormais invoquer l’arrêt n° 293642 du 14 novembre 2007 par lequel le Conseil d’Etat (1ère et 6ème sous-sections réunies) a jugé : « Considérant que le revenu professionnel défini aux 2ème et 3ème alinéas de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale auxquels renvoient tant les dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-2 du même code, relatives à l’assiette des cotisations litigieuses, que celles de l’article L. 136-3 relatives à la CSG sur les revenus d’activité, est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu ; que les dividendes versés aux associés d’une société de capitaux sont des revenus du patrimoine et imposables à l’Impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ».
Conclusion : pas de cotisations CARMF sur les dividendes distribués.

La Lettre du Cabinet - Janvier 2008


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CARMF Dividendes SEL

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Une épouse de médecin en redressement judiciaire est condamnée à payer ses cotisations à la CARMF
(Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1ère chambre, arrêt du 3 février 2011)
Isabelle Lucas-Baloup

Bien que mariée sous le régime de la séparation des biens, et qu’elle assurait sa propre couverture sociale, l’épouse d’un médecin déclaré en redressement judiciaire en 2009 a été condamnée au paiement des cotisations de son époux à la CARMF que celui-ci avait omis de payer pendant 18 ans avant d’être déclaré en redressement judiciaire, la Cour d’Aix considérant que ces cotisations constituent une dette du ménage.
L’arrêt précise : « L’article 220 du code civil a vocation à s’appliquer à toute dette même non contractuelle ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et il importe peu que le fait générateur de la dette soit strictement personnel à l’époux dès lors que les cotisations dues par lui au titre de son régime obligatoire d’assurance vieillesse ont pour objet de lui permettre d’assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l’entretien du ménage, et que ce régime institue encore, à la date où les cotisations sont dues, le principe d’un droit à réversion au profit de son conjoint survivant, ce qui exclut tout aléa autre que celui tenant à la propre survie de l’épouse, qui ne peut soutenir dans ces conditions, et alors que les époux ne sont pas divorcés ou en voie de l’être et que les éléments qu’elle soumet à la Cour ne permettent pas d’isoler la fraction de cotisation qui ne se rapporterait qu’à la retraite de son mari, que l’avantage qu’elle pourra tirer elle-même de ces cotisations ne serait que purement éventuel. »
L’épouse est donc condamnée à payer 92 768 € correspondant aux cotisations de 1991 à 2008, avec intérêts au taux légal capitalisables…

La Lettre du Cabinet - Septembre 2011


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CARMF Cotisation Redressement judiciaire

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