Base de données - Cardiologue

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L'Etat et une commune condamnés à indemniser des cardiologues et une maison de retraite
Bruno Lorit

Par arrêt en date du 30 mars 2006 (CAA Versailles, 30 mars 2006, Commune de Saint-Germain-en-Laye, n° 03VE04504, 03VE04503), la Cour administrative d'appel de Versailles a confirmé la condamnation de la commune de Saint-Germain-en-Laye à verser à une maison de retraite une somme de 550 000 € en réparation du préjudice subi du fait de sa fermeture illégale ordonnée par un arrêté municipal du 1er février 1999.
Après avoir annulé ledit arrêté au motif que la commune n'avait pas établi la réalité du manquement de la maison de retraite à des prescriptions imposées par la commission communale de sécurité et n'avait pas justifié l'existence de risques particuliers et immédiats pour la sécurité des pensionnaires, la Cour a considéré que la circonstance que la maison de retraite se situait dans un environnement privilégié, n'était pas destinée à fermer dans un proche avenir et était présente sur un marché concurrentiel, impliquant que la société gérant le fonds de commerce était porteuse d'une plus-value certaine, justifiait la condamnation de la commune à verser à la société d'exploitation une somme de 550 000 €.
Par ailleurs, dans un jugement du 15 mai 2006 (TA Versailles, 15 juin 2006, SCM de radiologie cardiovasculaire, n° 0200611), le Tribunal administratif de Versailles, après avoir annulé une décision du Ministre de la Santé ayant autorisé une SCM de cardiologues à exploiter une table d'angiographie numérisée en limitant néanmoins l'usage de cet équipement aux actes de coronarographies diagnostiques, a engagé la responsabilité de l'Etat et condamné ce dernier à verser à la SCM une somme de 341 338,23 € correspondant au préjudice économique causé par l'interdiction d'effectuer des coronarographies interventionnelles mais également à la baisse d'activité des coronarographies diagnostiques en relation avec l'impossibilité de pratiquer des angioplasties.
Ces deux décisions de justice méritent d'être soulignées dans la mesure où certains établissements de santé ou professionnels de santé hésitent, après avoir obtenu l'annulation juridictionnelle d'une décision administrative en relation notamment avec leur autorisation de fonctionnement, à solliciter la réparation des préjudices subis.
En l'espèce, la fermeture illégale d'une maison de retraite et la limitation tout aussi illégale de l'autorisation d'exploiter un équipement matériel lourd ont été sanctionnées par des dommages et intérêts importants.

La Lettre du Cabinet - Juin 2006


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Autorisation Cardiologue Fermeture illégale Maison de retraite

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Site distinct : annulation d’une autorisation à des cardiologues
(Conseil national de l’Ordre des médecins, décision du 5 avril 2012)
Isabelle Lucas-Baloup

La Lettre du Cabinet a déjà présenté à plusieurs reprises la jurisprudence ordinale sur les autorisations/refus de sites distincts, en application de l’article R. 4127-85 du code de la santé publique :

« Le lieu habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1.

« Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :

- lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;

- ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants ;

- le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. »

Le Conseil départemental de la Gironde avait accordé un site supplémentaire d’exercice à cinq cardiologues, par rotation tous les jours de la semaine, à Castelnau de Médoc, pour un secteur géographique correspondant à un bassin de vie comprenant 13 000 habitants environ. Deux cardiologues exerçaient trois demi-journées par semaine dans la même ville et il n’était pas fait état de délais d’attente pour les patients supérieurs à une semaine, en urgence, ni de non réponse à la prise en charge en cardiologie. Les deux cardiologues avaient donc contesté devant le Conseil national de l’Ordre des médecins statuant en matière administrative l’autorisation d’un site supplémentaire délivrée par le Conseil départemental à leurs cinq confrères. Le Conseil national a considéré qu’aucun des deux critères susceptibles de justifier l’autorisation d’un site distinct n’était rempli et qu’il y a lieu d’annuler la décision du Conseil départemental, en mettant fin à l’autorisation accordée aux cinq cardiologues auxquels il est laissé trois mois pour fermer leur site distinct.

La lettre du Cabinet - Septembre 2012


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Autorisation de site distinct Cardiologue Sites distincts

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