Base de données - Electricité à l'hôpital

Obligation pour les établissements de santé de disposer de moyens d’alimentation autonomes
(Décret n° 2007-1344 du 12 septembre 2007)
Julie Ochrymczuk

Est paru au Journal Officiel du 14 septembre 2007 le décret n° 2007-1344 du 12 septembre 2007 pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile. Ce texte insère au chapitre 1er du livre I du code de la santé publique (sur les missions des établissements de santé), dans une section IV intitulée « Sécurité des établissements de santé en cas de défaillance du réseau d’énergie », un nouvel article R. 6111-22 qui impose l’installation de dispositifs de secours autonomes.
Jusqu’à présent, en matière de continuité de l’alimentation électrique, seules des recommandations, notamment par voie de circulaires, prévoyaient au titre de la permanence des soins, de telles dispositions (cf. circulaire DHOS/E4/2006/393 du 8 septembre 2006). L’article R. 6111-22 du code de la santé publique oblige désormais les établissements de santé à prendre les dispositions nécessaires à la sécurité des patients en cas de défaillance du réseau électrique, les intéressés devant s’y soumettre dans le délai de cinq ans (article 3 dudit décret) : « I. - Les établissements de santé autres que ceux mentionnés au II pratiquant à titre permanent un hébergement collectif sont tenus de garantir la sécurité de leurs conditions d’exploitation.
Ils doivent être en mesure d'assurer la continuité de la prise en charge requise par la nature de pathologies ou les besoins des personnes accueillies en répondant à l’une des deux obligations suivantes : 1° S’assurer de la disponibilité de moyens d'alimentation autonomes en énergie pour les installations utilisées afin de garantir la sécurité des personnes hébergées pendant quarante-huit heures au moins ; 2° Prévoir les mesures permettant d'assurer, par eux-mêmes, la sécurité des personnes hébergées en cas de défaillance du réseau d'énergie ; ces mesures doivent être prévues par le chef d'établissement.
II. - Les établissements de santé assurant une activité de soins de courte durée en médecine, chirurgie ou gynécologie-obstétrique doivent satisfaire aux deux obligations prévues au 1º du I ci-dessus.
III. - Le représentant légal de l'établissement annexe au registre de sécurité de l'établissement un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie ».
Le décret d’application étant muet sur les installations concernées par ces dispositions, le représentant légal ou le chef de l’établissement devra être particulièrement vigilant en la matière, au risque de voir sa responsabilité engagée. Dans une logique de rationalisation des frais des partenariats permettant de partager les coûts et de cofinancer les équipements de groupes électrogènes sont appelés à se développer.

La Lettre du Cabinet - Janvier 2008
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