Base de données - Endophtalmie

Endophtalmie : les experts doivent rechercher également l'origine pendant les soins postopératoires
Isabelle Lucas-Baloup

Nouvel apport toujours de la 1ère chambre de la Cour de cassation : par un arrêt du 18 janvier 2005, elle annule un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux ayant débouté les parents d'un enfant ayant perdu la vue après une intervention en clinique destinée à corriger un strabisme. L'ophtalmologiste, après l'intervention chirurgicale, avait revu l'enfant en consultation à quatre reprises les jours suivants. Les experts écartaient toute infection directe à l'occasion de l'acte chirurgical par instrumentation ou contamination dans le champ opératoire et avait précisé qu'il n'apparaissait pas que l'endophtalmie bactérienne ait pu être une conséquence directement imputable au geste chirurgical dans le sens d'une contamination directe par instrumentation ou du fait de mauvaise d'hygiène au sein de la clinique. La Cour de Bordeaux avait donc débouté les parents de la demande d'indemnisation du dommage consécutif à l'endophtalmie.
Pas du tout, juge la Cour de cassation qui considère qu'en statuant ainsi " sans rechercher si, au vu du rapport d'expertise, l'infection avait pu être contractée lors des soins post-opératoires " la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, lequel prévoit que seule la cause étrangère permet l'exonération de responsabilité.
Les faits étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002, qui ne s'appliquait donc pas. Cette orientation jurisprudentielle converge vers le droit positif (c'est-à-dire celui en vigueur actuellement) et je persiste à regretter ce courant tendant à vouloir condamner systématiquement les professionnels et établissements de santé, même lorsqu'un rapport d'expertise établit qu'ils n'ont pas démérité. Une vraie loi sur l'indemnisation de l'aléa thérapeutique aurait permis d'éviter cette situation.

Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Mars 2005


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Endophtalmie Ophtalmologie Preuve

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Endophtalmie après intervention sur cataracte Clinique responsable. Indemnisation du préjudice
(Arrêt Cour d’appel Aix en Provence 22 avril 2008, n° 06/04099)
Isabelle Lucas-Baloup

Intervention sur cataracte de l’œil D, implant, dans clinique privée, en 2003, F ; endophtalmie aiguë avec staphylocoque coagulase négatif.
Réintervention, vitrectomie avec ablation du vitré opacifié.
Responsabilités encourues :
- Clinique responsable de l’infection nosocomiale, en application de l’article L. 1142-1 code de la santé publique (loi Kouchner applicable).
- Responsabilité de l’ophtalmologiste uniquement en cas de faute dans le cadre d’une obligation de moyens : pas de faute en l’espèce.
Evaluation du préjudice :
Pretium doloris : 3 sur une échelle de 1 à 7 : 5 000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1,5 mois, 1 050 €
Pas d’Incapacité Permanente Partielle, pas de préjudice esthétique, pas de préjudice d’agrément.
Total : 6 050 €.

SAFIR - Mars 2009


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Cataracte Endophtalmie Infections nosocomiales Ophtalmologie

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Endophtalmie après vitrectomie : responsabilité de la clinique
(Arrêt Cour d’appel d’Aix en Provence (ch. civile, 14 septembre 2011, n° 2011/328)
Isabelle Lucas-Baloup

Femme 58 ans. Souffrance maculaire œil G en raison de la présence d’une membrane épimaculaire avec œdème associé, vitrectomie doublée d’une injection de Kenacort®. Douleurs 36 H plus tard. Endophtalmie. Perte de la vision de l’œil G.
La Clinique n’ayant pas apporté la preuve d’une cause étrangère est jugée responsable de l’infection nosocomiale (art. L.1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique).
Incapacité permanente partielle imputable à l’endophtalmie de 22% (36000 €). Souffrances évaluées à 2,5/7 (6000 €). Préjudice esthétique : début d’extropie (5500 €). Préjudice d’agrément (privation des sports de montagne et de la bicyclette, 5500 €).

SAFIR - Mars 2012
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Erreur de diagnostic, herpès ou uvéite au lieu d’une endophtalmie liée à la morsure d’un chat
(Arrêt Cour d’appel de Rennes, 7ème chambre, 30 mars 2011, n° 113,09/02116)
Isabelle Lucas-Baloup

Le Dr G., ophtalmologiste, reconnait son erreur de diagnostic, elle a prescrit, vers 15 H, un traitement médicamenteux alors que la lésion de l’œil découlant de la morsure, à 1 H du matin, imposait d’urgence une hospitalisation pour mettre en route un traitement antibiotique massif par voie intraveineuse compte tenu du risque d’infection endoculaire particulièrement important en cas de griffure ou de morsure, d’après le rapport d’expertise reproduit partiellement par l’arrêt. L’ophtalmologiste, bien qu’informée de la morsure d’un chat le jour même, a écarté cette source de souffrance oculaire au profit d’un diagnostic d’herpès ou d’uvéite. Perte de la vision de l’œil G.
Perte de chance évaluée à 50%. Condamnation de l’ophtalmologiste à réparer le préjudice à hauteur de 50%.

SAFIR - Avril 2011


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Endophtalmie Erreur de diagnostic Ophtalmologie

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