Base de données - Héritier

Dissolution de l’association entre deux médecins en raison du décès de l’un d’eux : le médecin restant n’est pas tenu d’indemniser les héritiers qui n’ont présenté aucun successeur
(Cour d’appel de Caen, ch. 1, 17 juin 2008, n° 06.1356)
Isabelle Lucas-Baloup

Là encore, il est recommandé de lire avant de signer les « contrats-types » d’association entre médecins de même discipline. Un article prévoyait que le contrat était résolu en cas de décès d’un associé, en cas d’obstacle définitif à la continuation de son activité professionnelle (radiation, retraite, incapacité permanente), en cas de suspension etc. et laissait le choix au médecin restant : soit d’acheter à l’empêché ou à ses héritiers sa part de clientèle en payant un quart des revenus mis en commun de l’année précédente, soit d’accepter un nouvel associé présenté par le médecin ou par ses héritiers, le médecin restant ne pouvant pas refuser plus de deux candidats.
Aucun candidat n’a été présenté par les héritiers du médecin décédé, qui cependant réclamaient une indemnité.
La Cour de Caen les en déboute, en appliquant strictement le contrat.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Responsabilité du praticien associé décédé : héritiers poursuivis
(arrêt du 11 juillet 2018, Cour de cassation, 1ère ch. civ., n° 17-17.441)
Isabelle Lucas-Baloup

   En cas de faute professionnelle commise par un associé de SCP ou de SEL, l’action en responsabilité peut être lancée par le patient tout aussi bien contre la société d’exercice qu’à l’encontre du praticien personnellement.

   Dans cette affaire, le masseur-kinésithérapeute était associé d’une SCP. Il décède pendant la procédure. Ses héritiers vendent ses parts de SCP croyant se débarrasser du procès : pas du tout ! Le patient assigne en même temps la SCP, son assureur et les héritiers.

   La Cour de cassation fait application des dispositions de la loi sur les sociétés civiles professionnelles (article 16 loi n° 66-879 du 29 novembre 1966) qui (dans des termes identiques à celle sur les sociétés d’exercice libéral, SEL, SELARL, SELAS etc.) prévoit que la responsabilité de chaque associé à l’égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière (voir aussi article R. 4381-25 du CSP) et que la cession par un associé de ses parts sociales est dépourvue d’effet sur sa responsabilité qui demeure, comme celle de la société, engagée au titre des conséquences dommageables des soins qu’il a prodigués dans le cadre de son exercice au sein de la société.

   Les héritiers doivent donc faire face au paiement des
conséquences dommageables et donc, préalablement à l’acceptation de la succession, vérifier sérieusement les responsabilités encourues par leur auteur et la qualité des contrats d’assurance qu’il avait souscrits.

La Lettre du Cabinet - Décembre 2019


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