Base de données - Médecins

3 mois de prison d’un médecin de garde injoignable au téléphone pour homicide involontaire
(Cour de cassation, ch. crim., arrêt du 13 février 2007)
Isabelle Lucas-Baloup

La jurisprudence est malheureusement abondante et constante en ce qui concerne les médecins de garde qui, pour une raison ou une autre, n’ont pas été joints en temps opportun, au détriment d’un patient. En l’espèce, le médecin de garde dormait chez son compagnon dont la ligne fixe avait été restreinte du fait de factures impayées, ce qui empêchait un transfert d’appels pendant le week-end où elle devait pouvoir intervenir à tout moment. Un enfant de 10 ans appelait, une première fois à 2H49, son père étant victime d’un malaise, les pompiers qui l’avaient mis en relation avec le médecin régulateur du SAMU, lequel, diagnostiquant un simple état grippal, orientait vers le médecin de garde, qui n’a pas eu alors connaissance du message téléphonique. L’enfant a rappelé et, à 4H19, il déclarait « mon papa ne respire plus », provoquant l’intervention immédiate des pompiers. L’autopsie révèlera que le décès fut lié à un malaise d’origine cardio-vasculaire qu’une intervention avant le dernier appel du fils aurait pu éviter. Le médecin de garde a reconnu « que les communications ne passaient pas toujours » et qu’elle n’a découvert l’appel du SAMU qu’à la fin de la nuit. Les juges en ont déduit qu’en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour être jointe, ce médecin de garde a retardé la mise en œuvre du bilan médical initial susceptible d’entraîner l’engagement des secours adaptés et que cette faute caractérisée exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que l’intéressée ne pouvait ignorer. Condamnation à 3 mois de prison avec sursis, prononcée par la Cour d’appel de Bourges, confirmée par la Cour de cassation (le médecin régulateur du SAMU a également été condamné).

La Lettre du Cabinet - Septembre 2007


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Garde Homicide Médecins Prison SAMU

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Autorisation d'exercice sur sites distincts (médecins)
Isabelle Lucas-Baloup, Anne-Sophie Grobost

Avant de déposer une demande d’autorisation de site distinct ou de contester l’autorisation obtenue par un confrère, il peut être utile de mieux connaître la jurisprudence du Conseil national de l’Ordre des médecins, comme de relire les quelques textes fondamentaux qui régissent les sites d’activité, d’une part, ceux des sociétés d’exercice, d’autre part :
Article R. 4127-85 du code de la santé publique :
« Le lieu habituel d'exercice d'un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l'article L. 4112-1.
« Dans l'intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
« - lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
« - ou lorsque les investigations et les soins qu'il entreprend nécessitent un environnement adapté, l'utilisation d'équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
« Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
« La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Elle doit être accompagnée de
toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.
« Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
« Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé.
« L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.
« Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le Conseil national de l'ordre. »
S’agissant des praticiens exerçant au sein de sociétés civiles professionnelles, l’article R. 4113-74 du code de la santé publique prévoit que :
« Les membres d'une société civile professionnelle de médecins ou de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune.
« Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l'une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences.
« Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsque aucun médecin ou aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité. »
Pour les sociétés d’exercice libéral, l’article R. 4113-23 autorise l’exercice sur différents sites dans les termes ci-après :
« L'activité d'une société d'exercice libéral de médecins ne peut s'effectuer que dans un lieu unique. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code de déontologie médicale mentionnées à l'article R. 4127-85, la société peut exercer dans cinq lieux au maximum lorsque, d'une part, elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en œuvre des techniques spécifiques et que, d'autre part, l'intérêt des malades le justifie.
« Ces lieux d'exercice doivent être situés soit dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région d'Ile-de-France. »
En ce qui concerne les chirurgiens-dentistes, l’article R. 4113-24 précise que :
« Les membres d'une société d'exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune.
« Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences.
« Pendant un an au maximum, la société peut en outre exercer dans le cabinet où exerçait un associé lors de son entrée dans la société, lorsqu'aucun chirurgien-dentiste n'exerce dans cette localité. »
La mise en œuvre de ces principes réglementaires n’est pas toujours facile et dépend parfois de la manière plus ou moins pertinente avec laquelle la demande a été présentée. Voici un tableau récapitulatif des jurisprudences constituant des exemples de décisions de l’Ordre national des médecins et du Conseil d’Etat sur des requêtes en ouverture de sites distincts :

Pour consulter le tableau se reporter à la rubrique "La Lettre du Cabinet", cf. janvier 2010.

La Lettre du Cabinet - Janvier 2010


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Autorisation d'exercice Médecins Offre de soins Sites distincts

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Contrat libéral médecin/clinique : il devient caduc si le médecin s'associe dans une SEL ou SCP
(arrêt du 6 mars 2018, Cour d'appel de Grenoble, 1ère ch., n° 15/05431)
Isabelle Lucas-Baloup

   La question a déjà été commentée dans la Lettre du Cabinet (cf. décembre 2004 et septembre 2005) : le contrat d’exercice libéral qu’un médecin a signé à titre personnel ne bénéficie pas à la société d’exercice dont il devient associé, que ce soit une société d’exercice libéral (SEL, SELAS, autre) ou une société civile professionnelle (SCP).

   Cet arrêt de la Cour de Grenoble le confirme dans les termes ci-après :

   « Il est constant que le Dr X a débuté son activité de chirurgien cardiaque en 1989 au sein de la clinique Belledonne, sur la base d’un contrat non écrit d’exercice libéral individuel ».

   Contrairement à ce qu’il soutient, la constitution de la SELARL Y en vue de l’exercice, à titre exclusif, de l’activité de chirurgie cardiaque et cardio-vasculaire, a eu pour effet de mettre fin au contrat d’exercice individuel.

   En effet, en vertu de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la profession de médecin est juridiquement exercée par la personne morale.

   Ainsi, les statuts de la SELARL, reprenant les dispositions de l’article R. 4113-3 du CSP et des statuts types de
SELARL de médecin mentionnent : « Un associé exerçant au sein de la société ne peut exercer sa profession à titre individuel sauf gratuitement, ni être membre d’une société civile professionnelle de médecins ou d’une quelconque autre société d’exercice libéral. »

   D’ailleurs le Dr X, après avoir cédé son droit de présentation de clientèle, a procédé à la déclaration de cessation totale et définitive d’activité, le 30 juillet 1997.

   Le Tribunal a donc justement retenu qu’à compter de cette date il avait été mis fin au contrat d’exercice qui le liait depuis 1989, à titre individuel, à la Clinique. Le retrait ultérieur du Dr X de la SELARL Y n’a pas pu faire revivre un contrat auquel il avait été précédemment mis fin.

   Aucun nouveau contrat n’ayant été négocié entre les parties, la Clinique Belledonne n’a pas commis de faute en rappelant au chirurgien qu’il ne disposait plus de contrat en vue d’un exercice individuel au sein de la Clinique. 

   Compte tenu du nombre important de situations identiques rencontrées en routine, soulignons que le médecin doit
attentivement relire son contrat d’exercice avant de s’associer et négocier la conclusion d’un nouveau contrat liant la personne morale qui se substituera désormais à lui pour sa pratique de la médecine au sein de la Clinique. Il n’est pas rare de rencontrer des directeurs d’établissements hostiles aux contrats d’exercice signés avec des SEL ou des SCP. Il convient de leur expliquer qu’ils n’ont pas le choix et qu’il n’y a pas lieu de redouter ce type de contrat : ce qui compte est d’en maîtriser le contenu, les clauses concernant un exercice individuel ne pouvant être automatiquement recopiées pour un exercice en société. Elles doivent être adaptées mais la Clinique peut tout aussi bien contrôler la situation, grâce à des dispositions relatives à l’agrément des associés, des clauses de police et de continuité des soins, de durée adaptée à l’âge de chaque associé, etc.

   Si aucune démarche n’est réalisée lors du passage en société par le médecin titulaire du contrat, il se crée avec la SEL ou la SCP un contrat verbal, de fait, à durée indéterminée, sans exclusivité, sans indemnité en cas de rupture sauf abus de droit, au contenu semblable à celui du contrat type publié sur le site du CNOM.

 

La Lettre du Cabinet - Décembre 2019


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Contrat libéral Médecins SCP SEL

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Crédit non adapté aux capacités financières du médecin emprunteur
(Cour de cassation, ch. comm., arrêt du 12 juillet 2011, radiologue c/ HSBC)
Isabelle Lucas-Baloup

Pour financer une augmentation du capital de sa SCM d’imagerie médicale, un radiologue souscrit un prêt in fine de 2 MF remboursable en 10 ans, au TEG de 6,94 % en 1994, prêt adossé à un contrat d’assurance vie-décès dit « Brevent » en unités de compte pour 250 000 F, à des SICAV obligataires de 250 000 F, à un PEA et un PEP chacun du même montant. Un avenant au prêt modifie les garanties (contrat dit « Vivarais »). Le radiologue ne rembourse pas le prêt et la banque l’assigne en paiement. Il invoque la nullité de la stipulation d’intérêts et le manquement de la banque à son obligation de conseil, d’information et de mise en garde lors de la souscription des placements garantissant le prêt. La Cour de cassation confirme la condamnation du radiologue décidée par la Cour de Grenoble, dans les termes ci-après :
« Attendu que l’arrêt retient que le banquier ne peut s’immiscer dans les affaires de son client et que M. B., qui a choisi de financer pour partie son apport en capital à la SCM A. ne peut reprocher à la banque de lui avoir fait souscrire un prêt inutile dont au demeurant il a tiré profit pendant la durée du prêt caractérisée par la déductibilité des intérêts de l’emprunt contracté ; qu’il retient encore que le banquier n’est pas tenu à une obligation de mise en garde lorsque l’opération sur des produits financiers n’a pas de caractère spéculatif, que M. B. se plaint seulement d’avoir souscrit des placements à rentabilité réduite et que la banque justifie que lors de l’ouverture du PEA elle a informé son client de ce que les investissements proposés étaient soumis aux aléas de la conjoncture boursière et qu’aucune garantie ne pouvait être donnée sur la plus-value à en attendre ; qu’ayant ainsi fait ressortir que la banque avait satisfait à son obligation d’information et de conseil sur les produits financiers souscrits en garantie du prêt consenti, et qu’elle n’était pas tenue à une obligation de mise en garde, la cour d’appel a légalement justifié sa décision. »
Rejet du pourvoi du radiologue.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2011


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Contrat Emprunt Médecins Prêt

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Dissolution de l’association entre deux médecins en raison du décès de l’un d’eux : le médecin restant n’est pas tenu d’indemniser les héritiers qui n’ont présenté aucun successeur
(Cour d’appel de Caen, ch. 1, 17 juin 2008, n° 06.1356)
Isabelle Lucas-Baloup

Là encore, il est recommandé de lire avant de signer les « contrats-types » d’association entre médecins de même discipline. Un article prévoyait que le contrat était résolu en cas de décès d’un associé, en cas d’obstacle définitif à la continuation de son activité professionnelle (radiation, retraite, incapacité permanente), en cas de suspension etc. et laissait le choix au médecin restant : soit d’acheter à l’empêché ou à ses héritiers sa part de clientèle en payant un quart des revenus mis en commun de l’année précédente, soit d’accepter un nouvel associé présenté par le médecin ou par ses héritiers, le médecin restant ne pouvant pas refuser plus de deux candidats.
Aucun candidat n’a été présenté par les héritiers du médecin décédé, qui cependant réclamaient une indemnité.
La Cour de Caen les en déboute, en appliquant strictement le contrat.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Association Décès Dissolution Héritier Médecins

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En psychiatrie, seuls sont dus les actes de surveillance médicale justifiés. Idem pour les consultations de sortie
(Cour de cassation, ch. soc., arrêt du 9 juillet 2009, n° 08-10.170)
Isabelle Lucas-Baloup

Le débat avait déjà eu lieu d’une manière très médiatisée sur la répétition d’indus lancée par les caisses primaires d’assurance maladie contre des psychiatres facturant des actes cotés Cx1 par jour et par malade, sans traces au dossier de la réalité de la surveillance médicale.
L’arrêt des juges suprêmes ne surprend pas en ce qu’il rappelle que « selon l’article 20(d) de la nomenclature générale des actes professionnels, l’honoraire de surveillance médicale prévu au profit des médecins qualifiés en neuropsychiatrie ou en psychiatrie assurant la surveillance constante dans une maison de santé pour maladies mentales est de Cx1 à condition que le nombre de médecins soit au moins d’un médecin pour 30 malades, étant entendu qu’un même spécialiste ne peut prétendre avoir examiné plus de 30 malades au cours d’une même journée ; […] l’article 20 n’instaure pas une présomption de réalisation de l’acte de surveillance […] et la cotation Cx1 n’est due que pour les actes dont l’accomplissement est justifié. »
De même l’arrêt oblige les juges à « rechercher si le médecin avait effectivement procédé à une consultation de sortie » lorsque le dossier médical n’est pas produit et il ne suffit pas de constater l’existence d’un compte-rendu d’hospitalisation avec éventuellement une prescription thérapeutique pour débouter la CPAM qui demande le remboursement des honoraires payés selon la lettre clé CNPSY qui correspond à une consultation par un neuropsychiatre qualifié, un psychiatre qualifié ou un neurologue qualifié comportant généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et, s’il y a lieu, une prescription thérapeutique.

La Lettre du Cabinet - Décembre 2009
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Evolution de la communication patient/médecin
Isabelle Lucas-Baloup

 L’article R. 4127-35 du code de la santé publique impose au médecin « une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu’il lui propose » et l’article R. 4127-34 l’oblige à formuler ses « prescriptions avec toute la clarté indispensable, de veiller à leur compréhension par le patient et son entourage et de s’efforcer d’en obtenir la bonne exécution ».
   Vaste programme à une époque où le paternalisme éclairé du médecin de nos ancêtres, qui suffisait grâce à une relation de confiance bilatérale à les convaincre de la pertinence et de l’efficacité du diagnostic et du traitement prescrit, est remplacé par une méfiance du consommateur de soins à l’égard de son spécialiste si celui-ci n’a pas suffisamment verbalisé la liste des symptômes à prendre en considération pendant l’anamnèse tels qu’énumérés sur des sites de vulgarisation de qualité hétérogène explorés par l’internaute avant la consultation « en présentiel ».
  L’information « instinctive » de l’homme de l’art a vécu, les Facultés de médecine initient des DIU de « stratégies de communication des médecins dans la relation médecin-patient » - ou « patient/médecin » ? – le titre annonce lui-même les digressions et polémiques engendrées par le nouveau débat contradictoire qui a définitivement remplacé l’information bienveillante de celui qui, pendant le colloque singulier, seul savait.
  Le médecin demeure soumis à une obligation de moyens en ce qui concerne le résultat de son intervention, mais n’est-il pas tenu d’une obligation de résultat dans le respect de ses obligations en termes de communication sur ce que la loi Kouchner du 4 mars 2002, elle a donc déjà bientôt 20 ans, organisait à l'article L. 1111-2 du CSP : « le droit d’être informé sur son état de santé, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus » aux fins de garantir « la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées » (article L. 1110-5).
  À 25 € la consultation, les champions de la communication médicale doivent gérer la forme – qui évidemment n’exclut pas le fond – avec rapidité et efficacité, sous peine d’avoir à réparer le nouveau « préjudice moral d’impréparation » inventé par la Cour de cassation pour indemniser le patient qui n’a pas bien compris, ou qui a oublié, et qui met judiciairement au défi son médecin d’apporter la preuve qu’il l’avait expressément prévenu de tel risque (même s’il ne s’est pas réalisé) car, mieux informé, il aurait renoncé à l’acte ou serait allé voir ailleurs… Nous vivons désormais les belles heures du deuxième avis, voire du troisième et du quatrième car le patient finit toujours par trouver le praticien qui lui dit ce qu’il a envie d’entendre. Sur les réseaux sociaux et blogs pas toujours bien intentionnés à l’égard de la communauté médicale il pourra alors discréditer anonymement et librement un spécialiste qui n’a pourtant pas démérité, sans que ce dernier puisse s’y opposer : la Cour de cassation n’a pas encore inventé les moyens rapides de faire cesser une diffamation par « avis » diffamatoire sur Google, il faut des mois pour obtenir l’identité de l’auteur de la déloyauté qui se cache sous un pseudonyme et des années pour encaisser un euro symbolique d’indemnité sensée réparer une « atteinte à l’honneur et à la probité » du praticien. Ici comme ailleurs, dans notre société moderne du grand bavardage fuligineux, les menteurs ne sont pas toujours les payeurs.
  En routine, la solution pour le médecin est simple : croiser les doigts chaque matin pour que le patient malintentionné, voire le quérulent processif, celui qui a compris qu’il est plus facile d’attaquer un médecin que pour celui-ci de se défendre contre des affirmations aberrantes, ne croise pas le chemin de son cabinet. Les codes de déontologie jouent leur rôle à l’égard des professionnels lourdement sanctionnés en cas de faux-pas ou de manquement à l’éthique. En contrepartie, ces mêmes professionnels n’ont que le droit commun et l’article 1240 du code civil pour agir contre leurs détracteurs malhonnêtes : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »        
  Développer les écrits contractuels pour se protéger est chronophage. Tout enregistrer n’est pas autorisé et compliqué à archiver. Les bonnes pratiques de communication et de télécommunication entre le médecin et son patient évoluent, les excès sont parfois partagés, les accès à l’information ne sont plus réservés à la consultation médicale, les patients-experts se multiplient, mais statistiquement la compétence, l’écoute et l’empathie du médecin continuent à servir l’intérêt supérieur du patient. Dans ce couple incontournable, à chacun de déterminer comment il met en œuvre sa propre lucidité.

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Expertise sur le montant de la redevance entre clinique et médecins libéraux : demande de récusation tardive
(TGI de Tours, ordonnance de référé, 24 février 2009, Clinique de l’Alliance)
Isabelle Lucas-Baloup

Quatre anesthésistes s’opposent à une clinique au sujet du coût des prestations facturé par cette dernière. Un expert comptable est désigné en référé, procède à sa mission et présente aux parties un pré-rapport à la lecture duquel la clinique demande au juge de « constater l’incompréhension manifeste par l’expert désigné des problématiques particulières liées au fonctionnement d’un établissement de santé et, en conséquence, de constater qu’il n’offre pas les garanties de connaissance et de compétence suffisantes pour l’accomplissement de sa mission et de le récuser pour désigner un autre technicien. »
Le juge des référés rappelle que « la récusation doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée dès que la partie a connaissance de sa cause » et « que le désaccord de la clinique avec les avis de l’expert ne saurait constituer une cause de récusation », que la procédure installée avec légèreté par la clinique, peu après le dépôt du pré-rapport d’expertise, a manifestement un objet dilatoire, constitue un abus de procédure qui cause aux médecins un préjudice réparé par une indemnité à chacun d’entre eux.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Anesthésie Clinique Expertise Médecins Récusation Redevance

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Faut-il agiter le droit communautaire pour favoriser la concurrence entre médecins ?
(Arrêt du 30 avril 1997, Conseil d'Etat)
Isabelle Lucas-Baloup

Le Conseil d'Etat a débouté un syndicat de médecins ayant plaidé que des restrictions à la liberté d'établissement violaient les articles 30 et 85 du traité instituant la Communauté européenne : "Considérant que si le syndicat invoque les stipulations de l'article 85 du traité qui a trait aux accords, décisions et pratiques concertées entre entreprises, il n'établit pas, en tout état de cause, que les dispositions qu'il critique imposeraient, favoriseraient ou renforceraient, de la part des médecins, des comportements ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun", a-t-il été jugé par arrêt du 30 avril 1997.
La directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins, publiée dans sa dernière version au JOCE du 1er mai 2004, n'offre pas d'arguments nouveaux puisqu'on y lit au contraire : "Considérant que la présente directive laisse inchangées les dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres qui interdisent aux sociétés ou soumettent pour elles à certaines conditions l'exercice de l'activité du médecin ;"
Il est par ailleurs expressément prévu, en son article 17 : "Le bénéficiaire exerce la prestation de services avec les mêmes droits et obligations que les ressortissants de l'Etat membre d'accueil ; il est notamment soumis aux dispositions disciplinaires de caractère professionnel ou administratif applicables dans cet Etat membre."

La Lettre du Cabinet - Janvier 2005


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Faut-il signer les nouveaux contrats avant ou après le 1er octobre 2016 ?
Isabelle Lucas-Baloup

    Les médecins et autres professionnels de santé ou pas, les établissements de santé doivent-ils se précipiter pour une signature des nouveaux contrats et/ou d’éventuels avenants aux contrats anciens avant le 1er octobre prochain, ou au contraire prolonger la négociation pour différer l’adoption des nouveaux contrats après cette date ? Les parties le décideront en prenant en considération les forces et les faiblesses de leur position au regard du droit nouveau.

    Le 1er octobre 2016 entre en vigueur l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. De nombreux colloques, formations et publications ont expliqué aux professionnels du droit les dispositions du nouveau Livre III du code civil, qui succède à celui de 1804, qui avait peu évolué depuis les remarquables travaux de Cambacérès, Tronchet, Bigot de Préameneu, Maleville et Portalis et la loi du 30 ventôse an XII. Le format de la présente Lettre du Cabinet ne permet pas une analyse exhaustive de la réforme, dont l’apport est majeur tant pour la négociation (article 1112) et la conclusion du contrat (article 1113), que son exécution et sa résiliation (articles 1224 et suivants), ou encore la cession du contrat (article 1216), la force majeure (article 1218) et tant de dispositions nouvelles souvent issues de la jurisprudence de la Cour de cassation.
   L’urgence est de décider si, en septembre, il convient ou non de signer des contrats qui ne seront pas soumis à la loi nouvelle, ou au contraire de se hâter de ne rien faire. Pour vous aider dans l’éventuelle procrastination contractuelle sur laquelle vous hésitez, voici quelques points de repère sur les dispositions transitoires de l’article 9 de l’ordonnance, qui, c’est maintenant une tradition que le Gouvernement français s’attache à respecter, n’a pas tout prévu :
 
Ø Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne, sauf certaines dispositions relatives à l’action interrogatoire en matière :
 
-   de pacte de préférence (article 1123), qui peut être bien utile en cas de cession de parts dans un cabinet de groupe ou de cessions d’actions d’établissements de santé lorsque les conventions actuelles le prévoient et qu’existe une incertitude sur la volonté des titulaires du droit ;
 
-   d’habilitation du représentant d’une partie au contrat en cours de conclusion (article 1158) : la signature du directeur régional d’un groupe de cliniques engage-t-elle un établissement dans lequel il n’a aucun pouvoir publié au RCS ?
 
-   de purge du contrat de ses vices potentiels (article 1183) : une partie peut demander à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat, soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion, par exemple la nullité pour vice du consentement d’un contrat signé avec un médecin qui s’avère non titulaire de la spécialité pour laquelle le contrat a été adopté.
 
Ø Les contrats signés à compter du 1er octobre 2016 seront soumis au droit nouveau. Il est fréquent que les professionnels de santé signent des contrats qu’ils ne datent pas en même temps, laissant au dernier des cocontractants le soin de mentionner la date opposable. Bien évidemment, il faudra oublier ce genre de pratiques aux alentours du 1er octobre 2016, aux fins d’éviter un débat sur les dispositions applicables. Ne pas hésiter à enregistrer le contrat pour lui donner date certaine, particulièrement si les parties veulent le soumettre au droit antérieur au 1er octobre.
 
Ø L’article 9, qui gouverne l’application dans le temps de l’ordonnance, ne prévoit rien sur le sort des contrats conclus avant le 1er octobre 2016 mais qui feront l’objet d’avenants postérieurs, contenant des modifications du contrat principal, substantielles ou non. Les avenants seront-ils soumis au droit ancien qui régit le contrat principal, ou seront-ils considérés comme des contrats nouveaux conclus postérieurement et de ce chef soumis au code civil réformé, ce qui conduirait à la situation confuse d’avoir deux régimes juridiques pour une situation contractuelle unique ? Attendons la jurisprudence, les commentateurs n’étant pas unanimes.
 
Ø Les dispositions nouvelles sur la fixation unilatérale du prix dans les contrats cadre et les prestations de service (articles 1164 et 1165 nouveaux), à charge d’en motiver le montant en cas de contestation, contribueront à la modification du paysage contractuel notamment dans la relation médecins libéraux/cliniques lorsqu’il s’agit de définir la juste redevance.
 
Ø En ce qui concerne le renouvellement, après le 1er octobre 2016, de contrats signés avant cette date, il emportera application du droit nouveau, que le renouvellement soit tacite ou exprès, dès lors que le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat.
 
A ce titre, les parties peuvent conclure, avant le 1er octobre 2016, un nouveau contrat sans attendre la date de renouvellement si elle est postérieure au 1er octobre, afin d’éviter, si elles le souhaitent, l’application du droit nouveau qui les expose beaucoup plus qu’avant aux pouvoirs du juge qui, en vertu de l’article 1195 nouveau peut, en cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution excessivement onéreuse pour une partie « procéder à son adaptation » et, à défaut d’accord dans un délai raisonnable, « réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe » : c’est tout le droit actuel de la redevance payée par les médecins aux cliniques privées qui sera modifié par la réforme, qui met à néant la célèbre jurisprudence Canal de Craponne (arrêt du 6 mars 1876) écartant la théorie de l’imprévision et contraignant une Clinique ayant signé un contrat d’exercice libéral prévoyant 2 % de redevance en servant des prestations de services pour un coût réel d’environ 25 % des recettes du médecin (instrumentiste + secrétaire + locaux de consultation par exemple) à continuer l’exécution « excessivement onéreuse » du contrat sans pouvoir le modifier pendant la durée contractuelle.
 
Ø D’après une partie de la doctrine, en cas de cession après le 1er octobre 2016 d’un contrat signé antérieurement, l’acte de cession est soumis à la réforme alors que le contrat initial demeure soumis au droit ancien : ainsi l’exclusivité consentie à l’origine à la faveur d’un chirurgien perdure lorsque la Clinique agrée son successeur si le contrat était cessible.
 
Ø Il en irait de même pour la prorogation de la durée d’un contrat, dont le terme est reporté mais qui demeure soumis au droit en vigueur à la date de sa conclusion initiale : ainsi les contrats prévus jusqu’à l’âge de 65 ans du praticien, mais prorogés lorsque la Clinique et le professionnel libéral s’accordent sur un exercice prolongé d’année en année par exemple.
 
   Le 6 juillet 2016, le Premier ministre a déposé, sur le bureau de l’Assemblée Nationale, un projet de Loi ratifiant l’ordonnance du 10 février 2016 pour lui donner valeur législative. A défaut d’être ratifiée, l’ordonnance dégénèrera en un acte administratif réglementaire présentant une valeur inférieure à la loi et pouvant être soumis à un recours pour excès de pouvoir. A la date de publication de la présente Lettre du Cabinet, le projet de loi de ratification n’était pas encore inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale. Le Parlement peut modifier le texte de l’ordonnance à l’occasion du débat sur sa ratification. Wait and see.
 

 

La Lettre du Cabinet - Août 2016


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Contrat Médecins Réforme

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Le médecin remplaçant ne doit pas être obligatoirement inscrit au tableau de l’ordre du département d’exercice
(Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins, 1er avril 2008, n° 9807)
Isabelle Lucas-Baloup

Un ophtalmologue inscrit dans les Alpes-Maritimes répond à une annonce sur internet pour un remplacement régulier en Seine Saint-Denis, où il exerce pendant six mois comme remplaçant puis finit par s’y installer. Il sollicite alors son inscription dans le département de la Seine Saint-Denis où le conseil départemental le poursuit devant la chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France qui le condamne à 18 mois d’interdiction, pour « avoir exercé sans autorisation ». La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins censure la décision des premiers juges ordinaux en retenant : « que, si le Dr X, inscrit dans le département des Alpes-Maritimes, a exercé de janvier à juillet 2005 dans le département de la Seine Saint-Denis, c’est en qualité de remplaçant qui n’exigeait pas une inscription dans le département d’exercice ; qu’il a sollicité, avant d’exercer en qualité d’associé, son inscription au conseil départemental de la Seine Saint-Denis le 9 juin 2005 ainsi qu’en atteste le président dudit conseil et a été autorisé à exercer avant qu’il ait statué sur sa demande ; qu’ainsi, il ne peut être fait grief au Dr X d’avoir exercé sans autorisation. » et la décision de suspension pendant 18 mois est purement et simplement annulée.

Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Inscription Médecins Ophtalmologie Remplaçants

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Les méfaits des patients d’un médecin dans l’immeuble bourgeois dont il est locataire n’engagent pas sa responsabilité personnelle
(Cour de cassation, 3ème ch. civ., 19 novembre 2008, n° 07-15.508)
Isabelle Lucas-Baloup

Tempête dans une copropriété : les patients du médecin du rez-de-chaussée causent des troubles, empêchent la jouissance paisible de l’immeuble bourgeois, affectent l’hygiène des parties communes, jettent leurs seringues, urinent et défèquent, il eût fallu Georges Brassens pour rédiger l’arrêt, qui en termes adaptés vole néanmoins au secours du praticien poursuivi par l’Académie des inscriptions et belles lettres, propriétaire des murs du cabinet litigieux : « Attendu que le fait que l’Académie reprochait au docteur T. d’exercer son activité auprès d’une clientèle « qu’il ne devrait pas recevoir dans un immeuble bourgeois » ne s’appuyait sur aucun comportement fautif du preneur au titre de l’accueil des patients fréquentant le cabinet ; Que l’autorisation donnée par le bail à ce praticien d’exercer sa profession de médecin dans les lieux loués impliquait le droit pour l’intéressé d’accueillir tous patients, lesquels ne constituent pas des personnes de la maison au sens de l’article 1735 du code civil ; Que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le médecin ne pouvait être personnellement tenu pour responsable du comportement de certains des patients dans les parties communes de l’immeuble. »
Il n’y a donc pas lieu à résiliation du bail, d’autant que le praticien fit poser un interphone pour filtrer les entrées dans l’immeuble.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Locataire Médecins Patients Responsabilité

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Les méfaits des patients d’un médecin dans l’immeuble bourgeois dont il est locataire n’engagent pas sa responsabilité personnelle :
(Cour de cassation, 3ème ch. civ., 19 novembre 2008, n° 07-15.508)
Isabelle Lucas-Baloup

Tempête dans une copropriété : les patients du médecin du rez-de-chaussée causent des troubles, empêchent la jouissance paisible de l’immeuble bourgeois, affectent l’hygiène des parties communes, jettent leurs seringues, urinent et défèquent, il eût fallu Georges Brassens pour rédiger l’arrêt, qui en termes adaptés vole néanmoins au secours du praticien poursuivi par l’Académie des inscriptions et belles lettres, propriétaire des murs du cabinet litigieux : « Attendu que le fait que l’Académie reprochait au docteur T. d’exercer son activité auprès d’une clientèle « qu’il ne devrait pas recevoir dans un immeuble bourgeois » ne s’appuyait sur aucun comportement fautif du preneur au titre de l’accueil des patients fréquentant le cabinet ; Que l’autorisation donnée par le bail à ce praticien d’exercer sa profession de médecin dans les lieux loués impliquait le droit pour l’intéressé d’accueillir tous patients, lesquels ne constituent pas des personnes de la maison au sens de l’article 1735 du code civil ; Que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que le médecin ne pouvait être personnellement tenu pour responsable du comportement de certains des patients dans les parties communes de l’immeuble. »
Il n’y a donc pas lieu à résiliation du bail, d’autant que le praticien fit poser un interphone pour filtrer les entrées dans l’immeuble.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Locataire Médecins Patients Responsabilité

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Les redevances versées par les médecins ne sont pas exonérées de TVA
(Cour administrative d’appel de Douai, 2ème ch., arrêt du 27 mars 2007 (Cour administrative d’appel de Marseille, 4ème ch., arrêt du 29 mai 2007)
Isabelle Lucas-Baloup

Régulièrement, des cliniques et/ou des médecins tentent de plaider que les redevances que les seconds versent aux premières en contrepartie de la mise à disposition de moyens matériels et humains devraient être exonérées de TVA comme relevant de soins médicaux à la personne, eux-mêmes exonérés, position qu’avec constance et détermination la jurisprudence condamne.
Deux nouveaux exemples :
Le premier concerne une action dont la Cour administrative d’appel de Douai déboute la société demanderesse, spécialisée dans le traitement des malades du cancer, disposant des autorisations sanitaires nécessaires à l’acquisition des appareils et les mettant à la disposition de radiothérapeutes en contrepartie d’une redevance, aux termes du raisonnement ci-après : « Considérant qu’en vertu de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Qu’aux termes de l’article 261 du CGI : « Sont exonérés de la TVA : (...) 4. (...) 1°bis les frais d’hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d’une chambre individuelle, dans les établissements de santé (...) » ; Qu’aux termes de l’article 13 de la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 : « A. Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général : 1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) b) l’hospitalisation et les soins médicaux, ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées (...) » ; que l’exonération de l’hospitalisation, des soins médicaux et des opérations qui leur sont étroitement liées prévue par les dispositions précitées de l’article 13 de la 6ème directive a été instituée dans un but d’intérêt général, pour permettre un accès des patients aux soins hospitaliers ; que les dispositions précitées de l’article 261 du CGI, prises pour la transposition de cette directive, s’appliquent aux frais d’hospitalisation et de traitement supportés par les patients ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans deux centres qu’elle exploite, la société I-N met à disposition de praticiens spécialisés dans le traitement de tumeurs cancéreuses par radiothérapie, des appareils de radiothérapie ainsi qu’une assistance de personnel médical qualifié ; qu’en contrepartie de la mise à disposition par le contribuable de ces moyens techniques et en personnel, les praticiens s’acquittent d’une redevance calculée sur la base des honoraires payés par les patients ; que les honoraires acquittés par les patients, qui rémunèrent non seulement les actes de soins accomplis par les praticiens mais également le coût de la mise à disposition à ces médecins des locaux, matériels et personnels, sont exonérés de la TVA ; Considérant que la mise à disposition des moyens techniques et en personnel aux praticiens ne présente pas, en soi, la nature d’une hospitalisation ou de soins médicaux, ni celle d’une opération étroitement liée à l’acte de soin au sens de la 6ème directive dès lors que seul l’usage, dans l’exercice de son art par le médecin, des moyens techniques ainsi mis à disposition, fait l’objet d’un prix acquitté par le patient ; que la fourniture des moyens techniques à titre onéreux présente le caractère d’une opération taxable par nature au sein du I de l’article 256 du CGI ; que les dispositions de l’article R. 162-33 du code de la sécurité sociale relatif à la composition des tarifs d’hospitalisation invoquées par le contribuable sont sans incidence sur le bien fondé de l’imposition au regard de la loi fiscale, seule applicable ; qu’ainsi qu’elle l’indique elle-même la société I-N se trouve placée dans une situation différente des centres de radiologie-scanner dont le prix des forfaits techniques, directement acquitté par le patient, est exonéré ».
Deuxième arrêt : la Cour administrative d’appel de Marseille rejette la requête d’une clinique prétendant ne pas soumettre à TVA les redevances perçues de ses médecins. L’arrêt reprend approximativement les mêmes arguments : « Considérant que la redevance forfaitaire litigieuse reversée par les praticiens constitue la contrepartie de la mise à leur disposition des moyens nécessaires au suivi administratif et comptable de leur activité dans l’établissement ainsi qu’à l’exercice, de manière générale, de leur art, tels que matériels, locaux et personnel ; que la Clinique ne donne aucun élément précis concernant les modalités de fixation des redevances forfaitaires demandées aux praticiens de nature à établir qu’elles correspondraient à des prestations de services s’inscrivant dans le cadre précis de la fourniture des services d’hospitalisation et de soins à des malades et constituant des étapes indispensables dans le processus de ces services pour atteindre les buts thérapeutiques poursuivis par ces derniers ou correspondraient, même en partie, à une facturation de frais d’hospitalisation ou de soins dont l’établissement n’aurait pas déjà obtenu le remboursement par le biais des recettes, exonérées de TVA, qu’elle a directement perçues des patients ; (...) que le système mis en place par les autorités compétentes en matière de tarifs et de remboursements des frais d’hospitalisation et de soins n’oblige pas, contrairement aux allégations de la requérante, à regarder les prestations couvertes par la redevance litigieuse comme des accessoires indissociables de l’hospitalisation elle-même et comme entrant dans l’opération globale d’hospitalisation ; que par suite les sommes ainsi reversées au titre de prestations de service rendu par la clinique aux praticiens ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d’exonération visé aux articles 13 A § 1b) de la 6ème directive et 261-4-1° du code général des impôts et doivent être soumises à la TVA en vertu des dispositions du I de l’article 256 dudit code ».

La Lettre du Cabinet - Septembre 2007


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Médecins Radiothérapie Redevance Statut fiscal TVA

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L’indemnité compensatrice de la violation d’une interdiction de se réinstaller n’est pas déductible de ses revenus par le médecin qui la paie à son ancien associé
(Cour adm. d’appel de Bordeaux, 4ème ch., 19 juin 2008, n° 06BX01693)
Isabelle Lucas-Baloup

Un radiologue avait été condamné judiciairement à payer à son ancien associé des dommages-intérêts sanctionnant sa réinstallation dans la même ville alors qu’une clause du contrat d’exercice conjoint lui interdisait de se rétablir dans un rayon de 15 km pendant 5 ans. Une fois l’indemnité payée, le radiologue en avait déduit le montant de ses recettes pour le calcul de l’impôt sur le revenu et fut redressé par l’administration fiscale. L’arrêt confirme le bien fondé de la réintégration.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009
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L’Ordre des médecins doit motiver suffisamment ses décisions, rappelle le Conseil d’Etat
(arrêt Conseil d’Etat, 5 octobre 2007, Legifrance)
Isabelle Lucas-Baloup

Bien souvent le plaideur est déçu par la motivation quasi-inexistante d’une décision le déboutant (quand on gagne on est beaucoup plus tolérant sur les petites imperfections de la rédaction des jugements !).
C’est donc avec satisfaction que je signale cet arrêt de la section du contentieux du Conseil d’Etat annulant une suspension de deux mois prononcée à l’encontre d’un médecin par la section assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins s’étant bornée à relever que « les arguments du praticien ne parviennent pas à démentir les reproches formulés par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local de la caisse d’assurance maladie ».

La Lettre du Cabinet - Janvier 2008


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Déontologie Médecins Motivation Suspension

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Médecins poursuivis pour abus sexuels
(Cassation, 19 janvier et 16 mars 2005)
Isabelle Lucas-Baloup

Les condamnations se multiplient, mais on n'en parle pas beaucoup. Tant mieux. Aucun praticien ne se trouve pourtant à l'abri d'une plainte et la jurisprudence publiée prouve qu'elles ne finissent pas toujours par une ordonnance de non-lieu. Si les gynécologues et sexologues sont particulièrement visés, ils ne sont pas les seuls, les orthopédistes, les urgentistes et généralistes se trouvent en bonne place au palmarès des spécialités à risque (à quand le classement du Point ou de Science et Avenir ?).
Début 2005, la Cour de cassation a ainsi jugé deux affaires : les Hauts magistrats ont confirmé la condamnation pour agression sexuelle à 9 mois de prison avec sursis et 2 000 € d'amende prononcée par la cour d'appel de Lyon d'un praticien "ayant usé de surprise pour caresser, sans gants, le sexe du patient, jusqu'à provoquer une éjaculation, en agissant sous le prétexte fallacieux de réaliser un acte de sexologie médicale" dans le cadre d'une "thérapeutique comportementale impliquant les techniques du "stop and go" et du "squeeze" pour prévenir l'éjaculation précoce (Cassation, chambre criminelle, 16 mars 2005). Le médecin affirmait avoir prévenu et obtenu le consentement du patient, qui le contestait pendant le procès. L'arrêt ajoute à titre de peines complémentaires 5 ans d'interdiction d'exercer la sexologie médicale et autant d'interdiction des droits civiques.
Un confrère généraliste n'a pas convaincu non plus la Haute juridiction en tentant d'expliquer son examen des seins à l'occasion d'une consultation pour une éventuelle cystite "dans le but de savoir dans quelle période du cycle se trouvait la patiente" ; la cour écarte aussi ce qu'elle qualifie "tergiversations sur les diligences concernant la pathologie hémorroïdaire qui suffisent à établir qu'en dépit de ses dénégations obstinées il a été l'auteur des faits qui lui sont reprochés en profitant de la fragilisation d'A… pour lui imposer des attouchements à connotation sexuelle" : un an d'interdiction d'exercer la médecine (19 janvier 2005), malgré les attestations favorables de confrères dont il avait assuré les remplacements, leur contenu n'étant pas "incompatible avec un moment d'égarement isolé" lit-on dans l'arrêt.
"Le pluriel à l'homme ne vaut rien" chantait Brassens et des faits peu agressifs, mais dénoncés à quatre reprises par des adolescents hospitalisés dans le même service, valent au chirurgien orthopédique qui les a opérés une grave peine de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve, pour avoir pendant sa visite "caressé le torse, pincé le bout des seins et prolongé ses caresses jusqu'au pénis" du 1er patient, "caressé le pied non opéré et remonté sa main le long de la cuisse" du 2ème, "caressé du genou jusqu'à l'aine en passant sa main sur le drap et caressé l'autre cuisse à même la peau ainsi que le ventre" du 3ème, et recherché des ganglions sur la personne du 4ème par des palpations à la périphérie des parties sexuelles qui n'avaient pas emporté la confiance des experts et magistrats de la cour de Besançon (23 janvier 2003).
Le fait, pour un médecin militaire chargé de procéder aux visites médicales d'aptitude des recrues, de pratiquer "des palpations mammaires et des touchers dans la zone urogénitale pour déceler une incapacité à servir", était contesté par le praticien devant les magistrats à l'encontre d'une peine de 3 ans de prison dont 2 avec sursis et 5 ans d'interdiction d'exercer prononcée par la cour de Limoges, mais la Cour de cassation le déclare coupable d'agressions sexuelles aggravées pour avoir "donné libre cours à ses pulsions sexuelles par des actes dépassant largement le cadre de simples fautes professionnelles" (23 juin 2004).
En prononçant 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis (il en reste donc 2 fermes vous comptez bien) et 5 ans d'interdiction, la cour d'Aix n'avait pas non plus badiné avec l'honneur d'une patiente à laquelle un urgentiste avait pratiqué une injection de valium et de calcibronat, non pas "pour traiter l'hypertension", traitement dont l'anormalité a été démontrée, mais pour "l'affaiblir aux fins de se livrer sur elle à des attouchements sexuels". Les 47 attestations de bonne moralité n'ont pas permis au confrère d'éviter cette sanction avec "mandat de dépôt", c'est-à-dire qu'il a rejoint sa cellule le jour même du prononcé de l'arrêt (27 octobre 2004). La cour de Grenoble a rejeté l'argumentation d'un autre urgentiste tendant à mettre sur le compte d'une erreur de diagnostic la pratique d'un toucher vaginal et rectal d'une patiente venue consulter pour douleurs abdominales (10 novembre 2004).
Quand ils ne contestent pas la matérialité des faits (élément matériel du délit) les médecins plaident souvent que les plaignantes étaient consentantes (élément intentionnel du délit). Les magistrats évaluent alors la qualité des relations existant entre les parties, leur personnalité, la pathologie et le traitement proposé. "Le consentement", éclairé ou surpris, nourrit les chroniques de la jurisprudence en droit de la santé et on connaît la difficulté d'en établir la preuve, qui incombe au médecin en application de la loi du 4 mars 2002. Alors, dans la matière singulière étudiée, vous imaginez que le consentement n'est jamais écrit et qu'en tout état de cause il est contesté. C'est vainement qu'un médecin plaidait que "l'hypnose de deux patientes avait engendré un transfert qui leur avait fait interpréter de simples gestes thérapeutiques comme des actes à connotation sexuelle", même si "la personnalité hystérique combinée avec l'hypnose peut engendrer une augmentation de la capacité affabulatoire" de certaines malades (13 octobre 2004).
Pour la cour d'assises de la Gironde, seules l'anxiété, l'inhibition et la grande vulnérabilité d'une plaignante face à son médecin expliquent qu'elle n'ait pas protesté alors que le praticien "ne l'a pas surprise au cours d'un acte médical pour la pénétrer immédiatement, mais a quitté la pièce pour réapparaître complètement nu et lui a, d'abord, dans cet état, massé le dos". La Cour de Riom avait déjà (arrêt du 14 mars 2001) jugé que "ne saurait valoir consentement aux gestes pratiqués" le fait pour son médecin de se dérober aux yeux de la patiente en lui "posant un masque sur le visage pour camoufler des manipulations sur son propre sexe" avant de se livrer à "un toucher vaginal privé de tout caractère médical au profit de la recherche d'une jouissance personnelle" dont la matérialité "est confirmée par le fait que le médecin a accepté de discuter d'un dédommagement après avoir pris un temps de réflexion en retournant à son domicile pour chercher son chéquier".
Il est imprudent pour un psychothérapeute, qui a "fait allonger une jeune fille sur son canapé et posé les mains sur son ventre pour un exercice de respiration", de fermer la porte de son cabinet à clé "après les premiers attouchements sur les parties intimes du corps de la patiente" qui ont produit un "effet de sidération sur la victime qui ne témoigne néanmoins pas d'un consentement" pour la cour de Rennes, confirmée par la Cour de cassation (arrêt du 17 mars 2004).
L'absence de consentement du patient est parfois justifiée par le mobile de l'acte : ainsi, un médecin-expert nommé "pour procéder à l'expulsion de tout corps étranger" fut-il relaxé bien qu'ayant diligenté, avec l'aide de deux policiers, un toucher rectal "malgré les véhémentes protestations de la victime" sur une personne suspectée de trafic de stupéfiant après qu'un examen radiologique ait révélé la présence d'enveloppes en latex contenant de l'héroïne dans ses intestins (cf. I. Lucas-Baloup "La fellation est-elle, en droit français, une relation sexuelle ?", in Quotidien du Médecin, 28 janvier 1999, reproduit sur le site du cabinet www.lucas-baloup.com).
Evidemment, aucun médecin ne se sent personnellement concerné par les excès de certains confrères et chacun considère qu'il est bien normal que les auteurs d'agressions sexuelles commises à l'occasion de l'exercice de la médecine soient sévèrement condamnés. Il n'en demeure pas moins une augmentation récente de "dénonciations" fermement contestées par des praticiens dont la défense est rendue difficile en raison de ce que les faits invoqués ont prétendument eu lieu pendant le colloque singulier de la consultation ou de la visite, hors la présence de tiers. Ce risque, que le praticien le plus vertueux peut croiser dans sa vie professionnelle, ne pourrait être prévenu que par l'enregistrement de la consultation ou la présence d'un témoin : un autre praticien ou un(e) infirmier(ère), assistant(e),
externe, stagiaire, secrétaire, etc.. Sa présence suffira souvent à dissuader tel(le) patient(e) malveillant(e) en quête d'indemnisation.
Un conseil en cas de problème de cet ordre : un médecin innocent ne doit surtout pas s'avouer coupable après 20 heures de garde à vue avec l'espoir (voire la promesse d'un officier de police judiciaire) que cette reconnaissance du délit lui permettra de rentrer chez lui ! C'est malheureusement fréquent et difficile à nier ultérieurement. Comme l'offre mal maîtrisée d'indemniser la victime si elle ne saisit pas la justice. Repérer la patiente au comportement douteux afin d'être spécialement prudent en présence d'un sujet à risque, car il est rare que la plainte suive le premier rendez-vous. Mais comment éviter la pénible expérience récente d'un gastro-entérologue : une plainte déposée par une patiente américaine en vacances en Provence, ayant hurlé fort pendant un examen clinique pourtant très déontologique, sortie brutalement en pleurant du cabinet rejoindre, hystérique, son mari qui l'attendait dehors, pour se rendre directement à la gendarmerie et prétendre avoir été victime d'une tentative de viol dont la réparation demandée immédiatement par son avocat texan ne relève pas du dollar symbolique…

La Lettre du Cabinet - Septembre 2005


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Abus sexuels Agressions sexuelles Attouchements Médecins

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Médecins, infirmiers et ordonnances
(Conseil d'Etat, 11 décembre 2009, Guy A., n° 312742)
Eglantine Lhermitte

Les dispositions combinées des décrets des 16 février 1993 et 11 février 2002 permettent aux infirmiers de préparer, à la demande et suivant les indications d’un médecin, un projet d’ordonnance dont il sera le seul auteur et qu’il lui appartiendra, après examen du malade et sous sa responsabilité, de modifier ou de valider en y apposant sa signature. Elles font, en revanche, obstacle à ce qu’un médecin subordonne la délivrance et la signature de ses ordonnances à l’exigence qu’elles aient été préalablement préparées par le personnel infirmier.
En l’espèce, M. A., médecin salarié d’une maison de retraite, avait enjoint au personnel infirmier de rédiger des projets de renouvellement de prescriptions médicales destinées aux résidents. En dépit de multiples rappels à l’ordre, M. A. a refusé de modifier son comportement, de sorte que l’établissement a dû organiser et rémunérer l’intervention d’un autre médecin.
Le Conseil d’Etat juge que M. A. ne pouvait refuser de signer des ordonnances de renouvellement de ses prescriptions qui n’auraient pas été préalablement préparées par des infirmières. Il approuve la Cour administrative d’appel d’avoir retenu que ces agissements étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire à l’égard de M. A. et que la décision de le licencier n’était pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité de la faute commise.

La Lettre du Cabinet - Janvier 2010


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Infirmier(ère) Maison de retraite Médecins Ordonnances

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Pas de publicité illégale pour un médecin patron de clinique photographié dans la presse locale (Conseil d’Etat, 12 mars 2014, n° 361061)
Isabelle Lucas-Baloup

    Un médecin a fait l’objet d’une plainte d’un confrère local, pour avoir « recouru à un procédé publicitaire » au titre d’un article paru dans le Dauphiné Libéré, le présentant comme « le patron de la Clinique des Deux-Alpes », avec une photo le montrant en train d’ausculter un enfant.

   Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges que l’article incriminé consistait en un reportage sur les ressources médicales disponibles aux Deux-Alpes pendant la saison de ski, intitulé « Les Deux-Alpes : les médecins de la station ne chôment pas », dans lequel la parole était donnée aux autres médecins, notamment au praticien à l’origine de la plainte, qui présentaient l’activité de leurs cabinets respectifs.

 

   Le Conseil d’Etat annule en conséquence la condamnation à 3 mois d’interdiction d’exercice prononcée par la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins.
La Lettre du Cabinet - Septembre 2014


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Pas d’obligation pour un cabinet médical de radiologie d’affilier les médecins remplaçants aux assurances sociales du régime général en l’absence de lien de subordination
(Cour de cassation, 2ème civ., arrêt du 21 juin 2012, n° 11-17294)
Céline Hullin

A la suite d’un contrôle d’un cabinet médical de radiologie exploité sous la forme d’une Selarl de médecins radiologues, l’Urssaf a requalifié en salaires les sommes versées à des médecins remplaçants entrainant pour la société un rappel de cotisations. Selon l’organisme, il existait un lien de subordination entre le cabinet et les remplaçants, ces derniers exerçant dans le local professionnel de la société, avec mise à disposition des moyens techniques, administratifs et humains, dans le cadre des horaires d’ouverture du cabinet, en contrepartie de rétrocessions d’une partie des honoraires. L’Urssaf a considéré que le lien de subordination se déduisait, également, des comptes rendus d’activité verbaux des remplaçants réalisés à l’attention de la Selarl et de l’absence de clientèle propre.

La Cour de cassation dans un arrêt du 21 juin 2012 a jugé, au contraire, qu’il n’existait pas de lien de subordination nécessitant de soumettre la Selarl à l’obligation d’affilier les praticiens remplaçants aux assurances du régime général au motif que :

« Si les médecins pouvaient dépendre dans l’organisation de leur travail de la nécessité de respecter le droit du travail applicable aux personnels salariés, tels que les manipulateurs radio et les secrétaires, mais aussi des besoins des patients, ils restaient libres d’organiser leur activité dans le cadre des horaires d’ouverture de la structure, sans avoir à en référer au Docteur X… ; qu’étant absent lors des remplacements, ce dernier n’était pas en mesure d’exercer le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ; que les médecins remplaçants confirmaient que, s’ils rendaient compte verbalement à la société de l’activité du cabinet de radiologie, ils étaient libres de leur organisation et de leurs décisions et exerçaient sous leur seule responsabilité ; que l’Urssaf ne démontrait donc pas que la société donnait des ordres et des directives aux médecins remplaçants et exerçait un pouvoir disciplinaire sur ces derniers […]. »

La jurisprudence définit traditionnellement le lien de subordination comme l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Elle considère que l’exercice au sein d’un service organisé constitue un indice.

Dans le cas d’un remplacement de médecin, le praticien remplacé peut difficilement donner des directives et vérifier le travail effectué en son absence.

La lettre du Cabinet - Septembre 2012


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Lien de subordination Médecins

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Quand les médecins divorcent…
Isabelle Lucas-Baloup

Certains médecins dont les trois semaines pluvieuses de vacances en famille ont été plus que pénibles (ou « carrément une horreur !») et la permanence assurée en août au cabinet, pendant que les enfants sont restés à Ré avec leur maman, « carrément du bonheur », interrogeront, en septembre, dans la plus grande discrétion, un bon copain qui est déjà passé par là. « Combien ça coûte ? combien de temps ça dure ? je ne suis pas pressé mais je ne le (la) supporte plus, je voudrais librement voir les enfants, et garder ma clientèle, je lui laisse l’appartement, mais je n’aurai pas les moyens de payer en plus la prestation compensatoire vertigineuse dont elle m’a menacé(e) juste après le feu d’artifice du 14 juillet ». Pour aider le bon copain qui, divorcé depuis cinq ans, n’a pas passé l’été à lire les gazettes judiciaires dans la rubrique « Divorce », voici quelques arrêts prononcés pendant le 1er semestre 2011, à l’occasion de dossiers impliquant un époux médecin, parfois un couple de praticiens, dont l’un au moins considère aujourd’hui qu’en matière d’affaires familiales les torts sont toujours partagés : 50 % pour l’avocat, 50 % pour le magistrat…

L’article 242 du code civil prévoit que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l’autre lorsque ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations (du mariage) et rendent intolérable le maintien de la vie commune :
- Mais l’épouse qui demande le divorce ne peut se plaindre de la pathologie mentale de son époux si elle l’a rencontré au sein d’un hôpital psychiatrique où il était patient et elle médecin (Cour de Papeete, 30 juin 2011), même si le divorce est prononcé aux torts de ce dernier, auteur de violences verbales et physiques. L’épouse praticien hospitalier ophtalmologue devra lui servir une prestation compensatoire de 4'500'000 FCFP, sous forme de versements mensuels de 75’000 pendant 5 ans ;
- Les échanges d’emails d’un médecin avec des femmes sur le web ne caractérisent pas suffisamment des relations adultérines (arrêt Cour de Paris, 23 juin 2011), contrairement à d’autres pièces établissant qu’il a menacé sa famille avec un fusil ce qui justifie que le divorce soit prononcé à ses torts exclusifs. Son épouse, également médecin, gagne environ 8 500 €/mois en 2010 et l’arrêt refuse la prestation compensatoire qu’elle sollicite, le couple devant en outre se partager un important patrimoine commun ;
- L’ « alcoolisme mondain » constitue un grief que la Cour d’Amiens refuse à l’époux d’articuler à l’encontre de sa femme dès lors qu’elle en était déjà victime à l’époque du mariage, contrairement aux insultes et humiliations qu’il a subies depuis, notamment en raison de la relation « de grande familiarité » entretenue avec un jeune homme par l’épouse, médecin gynécologue libéral, dont le comportement rend intolérable le maintien de la vie commune. Néanmoins, l’époux, qui ne travaillait pas et s’occupait de l’« intendance de la famille, des rapports avec les avocats, les commissaires-priseurs et les établissements bancaires », était accusé d’oisiveté par sa femme médecin, si bien que le divorce est ordonné aux torts partagés, Madame devant servir à Monsieur une prestation compensatoire de 1 000 € pendant 15 mois (arrêt du 5 mai 2011) ;
- Lorsque la femme, médecin angiologue, quitte le domicile conjugal puis entretient une relation adultère, elle ne peut reprocher pendant la procédure de divorce à son médecin généraliste de mari qu’il était trop investi dans sa vie professionnelle. Mais lui-même ayant eu plusieurs relations extraconjugales, la Cour de Bordeaux prononce le divorce aux torts partagés (arrêt du 3 mai 2011) ;
- Le mari quittant le domicile conjugal pour aller vivre sur son voilier avec sa maîtresse deux ans avant l’audience de tentative de conciliation, le divorce est prononcé à ses torts exclusifs à la demande de l’épouse médecin libéral (Cour de Versailles, arrêt du 28 avril 2011) ;
- Enfin, la « jalousie maladive » d’une femme médecin à l’égard de son mari constitue une faute qui conduit la Cour d’Amiens à prononcer le divorce aux torts de l’épouse (arrêt du 13 avril 2011).

En ce qui concerne les enfants, la garde du mercredi est souvent l’objet de débats difficiles. La Cour de Caen retient que le père médecin produit une attestation de son chef de service hospitalier selon laquelle il peut être
« en récupération sans obligation de service tous les mercredis afin de s’occuper de ses enfants », et souligne que « si la parole des enfants mérite d’être écoutée il ne saurait en résulter qu’il leur appartient de faire les choix déterminants de leur éducation en tout cas pas à cet âge (7 et 4 ans) et pas pour ce qui est de voir l’un ou l’autre des parents. En revanche, elles n’ont pas à être ballotées au gré de la fluctuation des horaires de leur père », qui bénéficiera d’un droit de visite tous les mercredis de 12h à 19h, à charge d’aller chercher les enfants au domicile de leur mère ou chez la nourrice et de les raccompagner, outre des dispositions habituelles pour les vacances et les week-ends (arrêt du 7 juillet 2011) ;
- Le médecin qui au moment du divorce quitte le Nord pour s’installer à Toulouse ne peut exiger de la mère, infirmière qui gagne 2 700 € par mois, de supporter partiellement les frais de trajet exposés pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement des enfants communs entre les aéroports de Lesquin et Blagnac et l’arrêt limite l’exercice du droit d’hébergement afin de « ménager la fatigabilité » des enfants compte tenu de l’éloignement (Cour d’appel de Douai, arrêt du 5 mai 2011) ;
- Le droit de visite peut être encadré et autorisé dans un lieu neutre, si le père médecin est violent, ce qui est constaté par des témoins et tiré « des lettres adressées par le mari à la femme en lui demandant pardon pour ses colères et sa violence » (Cour d’appel de Bordeaux, arrêt du 28 juin 2011).

La pension alimentaire pour les enfants de médecins divorcés évolue, quand on lit les arrêts commentés, de 200 à 1 000 €. Par exemples :
- 600 € par mois et par enfant à payer par un père médecin à la mère antiquaire (Cour de Nancy, arrêt du 4 avril 2011) ;
- 200 € pour des enfants de médecin vivant à Béziers (Cour de Montpellier, arrêt du 11 janvier 2011) ;
- 200 € à titre de contribution paternelle malgré la garde alternée servie à l’épouse ancienne infirmière à la retraite avec une activité résiduelle, par le père praticien hospitalier (Cour de Nancy, 24 janvier 2011) ;
- 1000, 350 et 200 € à chacun des 3 enfants par un père biologiste au revenu mensuel de 18 331 € « assumant la totalité des charges afférentes aux enfants, au domicile conjugal et aux charges communes, ayant même participé financièrement au relogement de son épouse en lui versant la somme de 10 000 € », précise la Cour d’Angers (arrêt du 7 février 2011) ;
- 600 € à payer pour chaque enfant par le père médecin hospitalier (revenu mensuel de 5 192 €) à la mère médecin libéral (revenu contesté de 4 921 €), en application d’un arrêt de la Cour de Poitiers (du 23 février 2011), puis 450 et 350 € aux enfants devenus majeurs, sous réserve de rapporter la preuve des études poursuivies par chaque enfant, de ses revenus et de ses charges.

La prestation dite « compensatoire » constitue fréquemment l’obstacle au passage à l’acte introductif d’instance en divorce, quand le médecin commence à faire ses comptes, à la rentrée de septembre, en additionnant les factures à payer avant même de saisir le juge aux affaires familiales :
La prestation que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties. Elle est fixée selon les besoins de celui à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (articles 270, 271 et 272, code civil), raison pour laquelle chacun communique non seulement le montant de ses revenus de toutes natures, mais aussi celui de sa retraite prévisible. Le juge doit prendre en compte notamment le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu’en revenus après la liquidation du régime matrimonial.
Quelques exemples d’arrêts du premier semestre 2011 :
- prestation de 20 000 € à verser par l’époux médecin (59 ans) à sa femme enseignante (57 ans) après 31 années de mariage (Cour de Douai, arrêt du 3 juin 2011) ;
- même montant de 20 000 € à payer par la femme médecin à son mari officier de l’infanterie, l’épouse âgée de 59 ans, percevant un revenu moyen annuel d’environ 50 000 €, et produisant une lettre de la CARMF annonçant comme allocation de retraite à compter d’avril 2012 une somme annuelle de 19 659 € (Cour de Montpellier, arrêt du 5 avril 2011) ;
- 18 000 € par un médecin généraliste au revenu mensuel de 3 436 € à son épouse infirmière libérale au revenu mensuel de 2 878 €, après 13 ans de mariage (Cour de Pau, arrêt du 25 janvier 2011) ;
- refus par la Cour d’Aix (arrêt du 23 juin 2011) d’ordonner une prestation à l’épouse du médecin, qui n’a pas interrompu son activité d’infirmière libérale pendant la durée du mariage qu’elle a orientée dans le domaine de l’esthétique paramédicale, alors que son mari, âgé de 60 ans, prouve « qu’il ne pourra très vraisemblablement pas céder sa patientèle en raison de la situation actuelle des médecins généralistes » ;
- prestation de 96 000 € à payer par un PUPH au revenu mensuel d’environ 8 000 € à son épouse technicienne de laboratoire au salaire de 1 700 €, après 22 ans de mariage, avec 600 € de contribution pour l’entretien d’un enfant vivant au domicile de sa mère (Cour d’Aix-en-P, arrêt du 23 juin 2011) ;
- refus de la prestation compensatoire qu’un exploitant vinicole qui ne produit pas ses dernières déclarations de revenus agricoles réclame après 14 ans de mariage à son épouse praticien hospitalier au revenu mensuel d’environ 8 000 €, la Cour d’Aix-en-Provence (arrêt du 21 juin 2011) lui reprochant son refus de « réactualiser les documents nécessaires à l’appréciation de sa situation financière » ;
- prestation de 50 000 € payable par mensualités de 520 € pendant 8 ans par un médecin aux revenus mensuels d’environ 7 000 € à son épouse professeur des écoles au traitement de 2 000 €, après 12 ans de mariage, et pension alimentaire de 500 € pour l’enfant de 6 ans confiée à la mère (Cour de Lyon, arrêt du 20 juin 2011) ;
- prestation de 100 000 € servie par un médecin au revenu imposable de 6 483 €/mois à son épouse enseignante (Cour de Montpellier, arrêt du 11 janvier 2011) ;
- 80 000 € par le médecin de SOS Médecins (revenu mensuel de 8 600 €) à son épouse infirmière (2 650 €), après 23 ans de mariage (Cour de Caen, 20 janvier 2011) ;
- même montant de 80 000 € à payer après 30 ans de mariage par l’époux médecin aux revenus d’environ 6 000 € à son épouse en pré-retraite recevant 3 287 € mensuels (Cour de Montpellier, arrêt du 25 janvier 2011) ;
- l’épouse ancienne visiteuse médicale soutenait que son conjoint, médecin spécialisé en esthétique qui en était à son troisième divorce, à qui elle prêtait une « fortune dissimulée » notamment en Belgique et qu’elle accusait de « fraude fiscale » avec des revenus « très supérieurs à 25 000 € par mois », et demandait 200 000 € de prestation compensatoire. La Cour de Bordeaux lui octroie 8 000 € (arrêt du 14 juin 2011) ;
- 95 000 € à payer par le médecin au revenu mensuel de 6 461 € à son épouse infirmière d’hôpital gagnant 2 317 €, après 35 ans de mariage (Cour de Poitiers, arrêt du 9 février 2011) ;
- rente viagère de 1 000 € pendant 5 ans, puis ensuite de 800 €, à payer par un médecin des armées dont la solde mensuelle nette est de 6 600 € à son épouse divorcée après 30 ans de vie commune (Cour de Bordeaux, arrêt du 7 juin 2011) ;
- rente viagère de 1 000 € à payer par un médecin libéral au revenu mensuel de 12 500 € à son épouse « qui n’a quasiment jamais travaillé de manière à entraîner cotisation durant le mariage qui a duré 36 ans, elle a élevé deux enfants et travaillé pour son époux durant de nombreuses années sans que ce dernier n’ait cotisé pour sa retraite » énonce l’arrêt (Cour de Toulouse, 11 janvier 2011) ;
- prestation en capital de 150 000 € à verser par le médecin à son épouse « qui a cessé toute activité professionnelle lors de la naissance des enfants pour se consacrer à leur éducation et favoriser la carrière du mari, tenant son secrétariat sans aucune rétribution, la privant des droits à la retraite » et 600 € pour chaque enfant (Cour de Limoges, arrêt du 7 février 2011) ;
- 45 000 € pour l’épouse retraitée affirmant avoir tenu pendant 12 ans le secrétariat de son mari médecin libéral, celui-ci « produisant un abonnement à un secrétariat téléphonique à distance et ses patients attestant ne pas la connaître », après 37 ans de mariage, la Cour de Paris rappelant que « la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux, elle doit permettre d’éviter que l’un des époux soit plus atteint que l’autre par le divorce » (arrêt du 24 février 2011) ;
- 100 000 € pour l’infirmière à la retraite affirmant également avoir aidé son époux médecin généraliste qui gagne actuellement 7 550 €/mois (Cour de Caen, arrêt du 3 mars 2011) ;
- 50 000 € pour une infirmière au revenu de 2 591 € servie par son époux médecin urgentiste au revenu de 7 279 € (Cour de Nancy, 14 mars 2011) ;
- rente viagère de 1 500 € obtenue par une épouse sans profession, de son mari médecin radiologue au revenu mensuel de 8 644 € jusqu’à son départ à la retraite, après lequel son revenu diminuera à 2 701 € et la prestation compensatoire à 800 € par mois (Cour de Poitiers, 9 mars 2011) ;
- 230 000 € de prestation compensatoire seront à payer par un radiologue à son épouse qui en demandait 700 000, après 31 ans de mariage et un conflit long et douloureux, à l’occasion duquel l’arrêt indique que « la Cour est sceptique compte tenu des éminentes qualités professionnelles et de la flatteuse réputation que l’intimé se reconnaît à lui-même », lorsque le médecin a soutenu n’avoir pu céder son cabinet dans une grande ville pour partir s’installer ailleurs, après condamnation par le tribunal correctionnel pour violences sur son épouse et sanction disciplinaire de l’Ordre des médecins, précise l’arrêt du 6 juin 2011 ;
- 150 000 € de prestation à payer à son épouse par un acupuncteur, également loueur en meublés, aux torts exclusifs duquel le divorce est prononcé (Cour de Versailles, arrêt du 28 avril 2011) ;
- 280 000 € de prestation compensatoire en capital se substituant à une précédente prestation par rente viagère de 5 793 €, pour tenir compte de l’évolution des ressources du mari gynécologue-obstétricien, à payer à son épouse avocat (Cour de Versailles, arrêt du 17 février 2011) ;
- pas de prestation compensatoire car pas de disparité dans les conditions de vie respectives d’un pharmacien et d’une anesthésiste (Cour de Rennes, arrêt du 12 avril 2011) ;
- 60 000 € de prestation en faveur de l’épouse podologue (revenus mensuels inférieurs à 3 000 €) payée par le mari médecin libéral (revenus mensuels supérieurs à 5 000 €) après que l’épouse ait fait juger par la Cour de Poitiers (arrêt du 6 avril 2011) « avoir sacrifié durant un certain temps sa carrière professionnelle à l’éducation des 4 enfants et à la carrière de son mari, la présence d’une employée de maison au domicile familial ne dispensant pas la mère d’éduquer ses enfants » ;
- La Cour de Caen prend en considération, au profit du récidiviste en divorce qui paie déjà une prestation compensatoire à sa précédente épouse et une pension alimentaire à l’enfant du premier lit, les coûts de celles-ci pour fixer le montant des nouvelles charges issues du dernier divorce (arrêt du 17 mars 2011) ;
- mais la jurisprudence ne prend pas en considération la « vocation succes-sorale » : le mari médecin, aux revenus supérieurs à son épouse auxiliaire de vie scolaire, ne peut invoquer pour diminuer sa contribution l’héritage qu’elle va faire lors du décès de ses parents (Cour de Rouen, arrêt du 13 janvier 2011).

L’épouse médecin est fondée à obtenir le droit d’utiliser le patronyme de son époux après le divorce, pour que ses patients la reconnaissent (cf. Cour de Bordeaux, arrêt du 3 mai 2011) même si elle pratique au sein d’une société d’exercice, ou encore si elle est inscrite comme médecin hospitalier dans un CHU et dans l’annuaire des anesthésistes sous le nom de son mari et justifie ainsi d’un intérêt particulier à en conserver l’usage jusqu’à la cessation de son activité professionnelle (Cour de Rennes, arrêt du 12 avril 2011).

La liquidation de l’indivision post-communautaire à partager, avec l’établissement de la masse « active » et de la masse « passive » constitue un casse-tête souvent confié à un notaire nommé comme expert par le juge aux affaires familiales. La Cour de Bordeaux a rendu un arrêt intéressant en ce qui concerne « la valeur de la clientèle médicale » dans lequel on peut lire notamment :
« Pour évaluer la valeur du droit de présentation de la clientèle du cabinet médical de M. M., soit la moitié des recettes annuelles, l’expert-comptable s’est fondé sur la méthode d’évaluation dite empirique préconisée par l’Union Nationale des Associations Agréées (UNASA) selon laquelle une clientèle médicale peut être valorisée à la moitié d’une année de chiffre d’affaires, soit, selon cet organisme, environ une année de bénéfice. Cependant, il résulte de deux courriers adressés à M.M. par le président du conseil départemental de la Dordogne de l’ordre national des médecins qu’en raison de la chute du nombre de médecins en milieu rural, au demeurant corroborée par les articles versés aux débats et tirés de la presse médicale, les ventes de cabinets de médecins généralistes tendent à disparaître, tout nouveau médecin pouvant s’installer sans avoir à reprendre un cabinet existant. […] Il résulte du tout que, pour tenir compte des données actuelles relatives aux cessions de clientèle médicale […] la clientèle du cabinet doit être évaluée à […] 15 % des recettes de l’année […] » (Cour d’appel de Bordeaux, arrêt du 5 mai 2011).
Malheureusement pour les deux époux, le prix des cabinets médicaux a chuté, pas seulement dans les milieux ruraux et pas seulement pour les médecins généralistes ! Les spécialistes citadins ne cèdent plus aujourd’hui comme hier les patientèles qu’ils ont acquises en sachant qu’ils ne les revendront pas même à leur prix d’achat !
Les exemples qui précèdent, notamment pour le calcul de la prestation compensatoire, constituent autant d’informations utiles à la réflexion des candidats au divorce qui ne doivent pas pour autant en tirer des conclusions définitives pour leur situation personnelle. Il n’y avait pas la place dans ce commentaire de livrer les détails d’arrêts contenant souvent une dizaine de pages pour le calcul des contributions entre époux, qui doit tenir compte « de la durée du mariage, mais aussi de l’âge et l’état de santé des époux, de leur qualification et situation professionnelle, des conséquences des choix profes-sionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles et de leur situation respective en matière de pensions de retraite » précise l’article 271 du code civil.

Ainsi le « bon copain », qui aura choisi dans cette énumération angoissante quelques exemples de jurisprudences utiles à son confrère pourra lui rappeler que le pire n’est jamais certain, comme le prouve cette anecdote qui circule dans les milieux judiciaires :

« Il était une fois une fille qui venait d'avoir 18 ans et était issue d'un couple divorcé depuis 12 ans. Le père, médecin, dit à sa fille : 
- Va porter ce chèque de pension alimentaire à ta mère, dis lui que c'est le dernier et regarde bien la tête qu'elle fera.
Le lendemain, la mère :
- Va voir ton père, dis lui qu'il n'est pas ton père et regarde bien la tête qu'il
fera. »

La Lettre du Cabinet - Septembre 2011


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Quelle responsabilité de l’établissement concernant le contenu des dossiers médicaux des patients ?
Julie Munier

De nombreuses actions en répétition d’indus engagées par les CPAM aboutissent en raison de lacunes des dossiers médicaux et de la difficulté qui en résulte de prouver la réalité de l’intervention ou ses caractéristiques. S’il est évident pour tous qu’il peut être reproché au praticien directement concerné de n’avoir pas porté au dossier médical de son patient l’intégralité des informations devant s’y trouver, ce qui sera inévitablement soulevé à son encontre lors d’un contentieux puisqu’il sera défaillant dans la charge de cette preuve, le médecin libéral n’est pourtant pas le seul responsable concernant les dossiers médicaux de ses patients. En effet, compte tenu de l’obligation des établissements de santé de recueillir et de traiter les données d’activité médicale, les cliniques doivent établir des RUM conformes au contenu du dossier du malade.
Se forme alors une chaîne de responsabilités. Conformément au guide méthodologique de production des résumés de séjours du PMSI en médecine, chirurgie et obstétrique et aux articles R. 6113-1 et R. 6113-4 du code de la santé publique :
- « Les données sont recueillies, pour chaque malade, par le praticien responsable de la structure médicale ou médico-technique ou par le praticien ayant dispensé des soins aux malades et elles sont transmises au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement ;
- Le praticien responsable d’une structure médicale ou médico-technique ou le praticien ayant dispensé des soins est garant, pour ce qui le concerne, de l’exhaustivité et de la qualité des informations qu’il transmet pour traitement au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement.
Le médecin responsable de l’information médicale conseille les praticiens pour la production des informations. Il veille à la qualité des données qu’il confronte, en tant que de besoin, avec les dossiers médicaux et les fichiers administratifs. Dans la perspective des contrôles externes de qualité de l’information produite, il doit en outre être en mesure d’assurer, lors de ceux-ci, le rapprochement entre dossier médical du malade et numéro de RSS correspondant.
S’agissant de la responsabilité des acteurs hospitaliers en cas de défaut de qualité de l’information, il convient de rappeler :
- que le directeur de l’établissement est responsable des informations transmises réglementairement à l’extérieur de l’établissement ;
- que le règlement intérieur du département ou du service de l’information médicale, approuvé par la commission médicale d’établissement et par le conseil d’administration, est de nature à fixer les responsabilités de chacun des acteurs (médecin chargé de l’information médicale, médecin responsable des soins...). »
Cette chaine de responsabilités a pour conséquence le refus de prise en charge des dossiers litigieux pour la clinique. En effet, c’est elle qui est responsable de l’information communiquée aux tiers, et donc à l’assurance maladie, devant ainsi vérifier, par l’intermédiaire du médecin DIM, que les dossiers médicaux sont complets, c’est-à-dire comprenant toutes les informations énumérées à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique.
Certains établissements introduisent en conséquence dans leurs contrats d’exercice des dispositions leur permettant d’exercer un recours à l’encontre des praticiens en cas de procédure de répétition d’indus.
Il ne s’agit pas d’interférer dans la pratique médicale des libéraux, mais de les obliger à remplir leurs obligations concernant l’information et la traçabilité, dont les établissements sont également responsables.
L’objet des contrôles étant de vérifier « l’exécution des obligations législatives, réglementaires ou contractuelles qui s’imposent aux établissements », des manquements relatifs à l’information constituent des anomalies pouvant faire l’objet d’une sanction de l’ARH.

La Lettre du Cabinet - Décembre 2009
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Résiliation brutale => dommages-intérêts payés par le médecin à la clinique
(Cour de cassation, 1ère ch. civ., arrêt du 12 juillet 2007)
Isabelle Lucas-Baloup

La gravité du comportement d’une partie à un contrat permet à l’autre d’y mettre fin de façon unilatérale, mais à ses risques et périls. Le juge saisi ultérieurement décide souverainement si les manquements invoqués étaient (in)suffisamment graves pour justifier l’initiative litigieuse.
En l’espèce, un chirurgien quitte brutalement une clinique, sans respecter le préavis d’un an applicable et laisse sans suite la lettre recommandée de celle-ci lui enjoignant de reprendre ses activités. Il est condamné en appel à indemniser la clinique à hauteur de 200 000 € et se pourvoit devant la Cour de cassation, qui confirme au visa ci-après : « La cour, après avoir relevé que M. Y, qui avait suspendu ses interventions en raison d’un risque d’infection nosocomiale soulevé par lui et apparu inexistant au terme des analyses aussitôt diligentées, avait néanmoins persisté un temps dans son refus de reprendre son service et qu’il ne pouvait par ailleurs reprocher à sa clinique d’avoir imposé directement au personnel du bloc opératoire diverses mesures d’hygiène, a souverainement estimé que rien ne justifiait la rupture à laquelle il avait procédé au mépris du préavis contractuel d’un an auquel il était soumis ». La condamnation du chirurgien est donc confirmée par le rejet de son pourvoi.
Il est indispensable de s’assurer de la preuve de la gravité du motif provoquant le départ sans respect total du préavis, que l’on soit médecin ou établissement de santé. Les condamnations de praticiens ne sont plus rares et les ruptures sur un coup de tête coûtent cher à ceux qui ne sont pas capables, pendant le procès, d’établir la réalité des griefs qu’ils invoquent, de leur gravité et qu’ils en avaient vainement saisi la clinique qui n’y a pas remédié. Les attestations sont difficiles à obtenir quand on a quitté l’établissement, les confrères et le personnel, même s’ils étaient à l’époque témoins directs des manquements, rechignant à nuire à l’établissement dans lequel ils exercent encore, contrairement au demandeur. La rupture brutale doit donc être précédée de la constitution d’un solide dossier composé par exemples de mises en demeure, de constats d’huissier, d’une délibération sur le sujet de la conférence médicale, ou s’il s’agit d’un risque infectieux comme dans cette affaire, d’une saisine officielle du CLIN ; le médecin s’assurera d’obtenir les témoignages dont il aura besoin, avant d’envoyer sa lettre de résiliation. A défaut, il est conseillé de saisir à jour fixe (jugé dans les 3-4 mois suivants) le tribunal de grande instance aux fins d’obtenir une autorisation de résilier sans préavis, sur le fondement de l’article 1184 du code civil. Le risque est de ne pas obtenir un jugement favorable, ce qui ne coûte que les frais du procès et pas la réparation du préjudice (ici 200 000 €) causé à la clinique lorsqu’elle saisit elle-même ce tribunal qui estime insuffisante la gravité des manquements ! ILB

La Lettre du Cabinet - Septembre 2007
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Responsabilité pénale des médecins : le lien de causalité entre la faute et le dommage non démontré conduit à la relaxe
(Cassation criminelle, 22 mars et 5 avril 2005)
Isabelle Lucas-Baloup

La revue Droit Pénal (juillet-août 2005) vient de publier deux arrêts récents de la Cour de cassation avec un commentaire du Doyen Michel Véron qui insistent à bon escient sur un élément incontournable de la responsabilité pénale pour homicide ou blessures involontaires : celui de la certitude du lien de causalité entre les fautes imputées au médecin et le dommage subi par la victime.
Dans la première affaire, après une intervention chirurgicale (cancer du côlon, ablation de la tumeur), les experts avaient constaté un certain nombre d'anomalies au cours des soins et du suivi médical, qui, prises isolément, n'auraient pas été de nature à entraîner la mort mais qui ont abouti à une complication postopératoire fatale (septicémie), dont la prise en charge a été tardive et inadaptée, les chances de survie de la patiente s'en trouvant amoindries. Le chirurgien était donc relaxé du chef d'homicide involontaire puisque, si la patiente avait été privée d'une chance de survie, il n'existait pas de relation certaine de causalité entre son décès et les anomalies médicales constatées.
Dans la seconde affaire, un patient de 41 ans est admis aux urgences d'un hôpital pour hémorragie digestive aiguë. Il subit une fibroscopie gastrique révélant un ulcère au niveau du 2ème duodénum et est immédiatement vu par les chirurgiens qui décident de ne pas intervenir immédiatement et de poursuive la réanimation. Ils continuent à temporiser puis l'état s'aggravant décident d'intervenir. Le malade présente alors un arrêt cardio-respiratoire. Il est "récupéré" puis opéré mais ne reprendra pas connaissance et décède quelques semaines plus tard. Les experts et contre-experts se sont accordés pour conclure qu'une décision chirurgicale aurait dû être prise au vu des résultats de l'endoscopie et que, si l'hémorragie avait été arrêtée plus tôt, le choc cardio-respiratoire aurait pu être évité. Le gastro-entérologue et les chirurgiens sont condamnés en raison de "fautes essentielles et déterminantes qui ont directement causé le décès, dû à l'état d'hypoxémie ayant provoqué l'arrêt cardio-respiratoire à l'origine d'une décérébration irréversible, le processus mortel étant engagé avant même la décision de procéder à l'intervention chirurgicale".
Ce sont deux bonnes illustrations de la réforme du code pénal opérée par la loi du 10 juillet 2000 qui distingue désormais selon que :
- le prévenu a causé directement le dommage : une simple faute d'imprudence ou de négligence suffit, ainsi qu'en cas de simple manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou par un décret,
- ou a seulement créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage : l'article 121-3 du code pénal exige alors une faute "caractérisée" ou la "violation manifestement délibérée" de l'obligation légale ou réglementaire.
Il nous est agréable de citer le Professeur Véron soulignant que "La loi opère une distinction relative à la nature de la faute en exigeant une faute plus grave en cas de causalité indirecte qu'en cas de causalité directe. Mais cette distinction ne se retrouve pas lorsqu'il s'agit d'apprécier les conséquences des fautes commises. Dans un cas comme dans l'autre la responsabilité pénale ne peut être retenue que si les fautes des prévenus ont une relation de causalité certaine avec le dommage, que celle-ci soit directe ou indirecte. En matière pénale, on ne peut se contenter de probabilités ou de possibilités. Il faut des certitudes et la relaxe s'impose en cas de doute."
La défense des médecins poursuivis pénalement doit développer impérativement ces causes de relaxe, après avoir exigé que la mission des experts les conduise à ventiler, dans leurs rapports, les causes et les effets.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2005


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Faute Lien de causalité Médecins Preuve

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Rupture contractuelle entre une clinique et un médecin : le préavis de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce est inapplicable
(arrêt Cass. com. 23 octobre 2007, LexisNexis)
Isabelle Lucas-Baloup

Deux chirurgiens (orthopédiste et digestif) signent avec une clinique en 2000, après y avoir exercé depuis une vingtaine d’années, un nouveau contrat d’exercice libéral à durée indéterminée prévoyant en cas de rupture un préavis de six mois, pouvant être écourté moyennant paiement d’une indemnité.
En septembre 2003, la clinique, qui cesse son activité en décembre suivant, notifie aux chirurgiens la résiliation, puis règle l’indemnité prévue au contrat puisque les six mois de préavis n’étaient pas complètement respectés.
Les médecins demandent aux juges d’appliquer un préavis de deux ans « tenant compte de la durée contractuelle et de la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages professionnels », en se prévalant des dispositions du code de commerce dont l’article L. 442-6, I, 5° prévoit : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers [...] 5°) De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. [...]. »
La cour d’appel de Rennes, puis la chambre commerciale de la Cour de cassation, déboutent les chirurgiens en jugeant qu’en application de l’article 19 du code de déontologie médicale (devenu l’article R. 4127-19 du code de la santé publique), la médecine ne se pratique pas comme un commerce et que dès lors les conditions d’application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne sont pas réunies.
En résumé, le préavis de rupture du contrat médecin/clinique se présente comme il est exposé dans le tableau page 3 sous réserve bien évidemment de circonstances particulières impliquant d’autres solutions.

La Lettre du Cabinet - Janvier 2008
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Suicide d’un gynécologue-obstétricien mis en cause par une patiente
Isabelle Lucas-Baloup
Le 1er octobre, un gynécologue-obstétricien âgé de 60 ans, mis en cause après une hystérectomie compliquée par des lésions de l’appareil urinaire, s’est suicidé par pendaison. La Clinique de Montbéliard dans laquelle il exerçait a publiquement témoigné qu’il avait exercé depuis 30 ans sans incident et « dénoncé l’acharnement médiatique à son encontre comme l’irresponsabilité de certains journalistes locaux »[1]
 

 

Sur l’ensemble des morts de médecins par an, 14 % auraient pour cause un suicide[2], contre 5,6 % dans la population française en général. Certains plus publics que d’autres : évidemment quand, le 1er avril, le médecin d’une émission dite de téléréalité écrit, avant de se donner la mort : « Ces derniers jours mon nom a été sali dans les médias. Des accusations et supputations injustes ont été proférées à mon encontre […]. Je n’oserai plus croiser un regard en France sans me poser la question de savoir s’il est rempli de méfiance envers moi. Reconstruire cette réputation détruite me serait insupportable, c’est donc mon seul choix possible », le PDG de TF1 défraie la chronique en laissant à leur conscience les auteurs des propos anonymes tenus sur les circonstances du décès quelques jours plus tôt d’un candidat de Koh-Lanta « ainsi que ceux qui les ont colportés avant même que toute la lumière ait été faite sur ce drame » intervenu au Cambodge le premier jour de tournage.  

 

Quand un urgentiste désespéré du CHU de Rouen, âgé de 28 ans, se jette du onzième étage, le quotidien local se contente de rapporter les commentaires du Parquet « Le décès ne pose aucune difficulté sur le plan judiciaire » et de signaler « La victime aurait laissé un courrier expliquant son geste »[3]. Idem pour un urgentiste de 43 ans à Lannion (Côtes d’Armor) ou un anesthésiste de Montpellier ayant reconnu « une erreur médicale »[4].

 

Personnellement, je n’oublierai jamais cette absorption d’une dose létale par un de mes clients gynécologue le jour de sa libération après deux mois de « préventive » pour suspicion d’attouchements sur une jeune fille venue le consulter à l’insu de ses parents pour obtenir une IVG. Et - comble de la frustration pour l’avocat - le décès de l’accusé met fin à l’action publique puisqu’on ne peut pas poursuivre un mort, donc impossible d’obtenir un non-lieu ou une relaxe, impossible de démontrer que les fautes invoquées ne sont pas constituées, au moins pour que les enfants de l’accusé puissent assortir leur deuil d’une restauration de l’honneur et la probité du de cujus volontairement disparu.

 

En effet, si dans certains cas la presse s’avère quasi silencieuse sur les faits, dans d’autres affaires c’est le contraire et on invente à l’envi ce qui est loin d’être établi.

 

Le suicide éteint alors l’action publique mais pas l’action médiatique, ni malheureusement l’immarcescible bêtise de ceux qui perdurent sans la moindre éthique journalistique dans une confusion intolérable entre présomption d’innocence et présomption de culpabilité, allant jusqu’à affirmer que « le suicide prouve la faute ».

 

Sur ce terrain, la presse et la justice se rejoignent trop souvent dans une démarche de broyeurs de réputation. Des petits Outreau chez les médecins il y en a trop. De pleines pages de commérages commençant par « D’après la famille de la victime », se poursuivant par « De source judiciaire sûre » et se terminant par « Le Docteur … contacté par la rédaction a refusé de s’exprimer préférant se retrancher derrière le secret professionnel ». Oui, bien sûr, car de source sûre le secret médical lie le praticien mais pas les parties civiles, qui peuvent décrire leur propre vérité et se faire photographier en tenue de victimologie. En revanche, si le médecin parle il commet une infraction que le juge pénal, le juge ordinal et le juge civil lui reprocheront à coup d’indécentes sanctions et sans excuse de provocation.

 

Plusieurs années plus tard, parfois dix ou douze, un lecteur attentif lira quelques lignes au milieu de la rubrique « Faits divers », visant – preuve éclatante de l’objectivité de la presse - un jugement le plus souvent considéré comme une offense à la victime, censé restaurer dans son honneur, mais sans conviction et parfois avec désinvolture, le médecin dont l’incompétence, la négligence, les carences avaient fait la Une de l’actualité, les gros titres en couleur, les appels à manifester, à boycotter, à marginaliser le spécialiste pour l’empêcher de récidiver dans l’atteinte insupportable à la santé d’autrui, pour qu’enfin « çà n’arrive plus aux autres, pas à la mère, pas à la fille » du lecteur dont on connait la propension naturelle à s’assimiler naturellement à la patiente plutôt qu’à l’ignoble docteur. Et les mêmes journalistes ou leurs successeurs de se livrer encore à un commentaire sur l’impéritie des experts judiciaires qui ont soutenu leur confrère et sur « l’angélisme ambiant qui fait la part belle aux délinquants » du côté des magistrats que Madame Taubira conduit inconsciemment à se tromper de débat compassionnel.

 

L’épuisement émotionnel du médecin agressé, diffamé, déchiré, démystifié par les allégations mensongères publiées à son encontre, sans possibilité de répliquer autrement qu’en prouvant la qualité de son intervention - c’est-à-dire en attendant la fin des expertises et le prononcé des décisions judiciaires subséquentes - le conduit à considérer le suicide comme une solution immédiate rationnelle. Le médecin en souffrance s’isole, refuse l’assistance de ses collègues, constate son impuissance à se rétablir socialement et le risque se développe vite d’un passage à l’acte réussi.

 

Le médecin suicidaire n’est pas un malade comme les autres.

 

 Il ne se suicide pas comme un agriculteur victime de la politique agricole commune qui se pend dans sa grange ou comme le 23ème agent de France Télécom mettant fin à ses jours sur son lieu de travail en 18 mois. Ces gestes désespérés terrifiants devraient conduire systématiquement à une autopsie du suicide, qui n’a jamais lieu lorsque c’est le médecin lui-même qui a conduit à l’irréparable. Pas de « cellule psychologique » pour sa famille, pas de « débrayage » dans la profession, juste un peu de compassion et, sur le plan matériel que gère souvent l’avocat dans ces cas-là pour la veuve et les orphelins : pas d’indemnité pour se retourner, se réorganiser, car le suicide exclut l’obligation de payer dans les contrats d’assurance que le médecin avait souscrits au sein de son cabinet libéral.

 

Le suicide communique donc un message qui ne sert strictement à rien d’utile dans le contexte contemporain, c’est le suicide comptant pour rien, dans l’indifférence et le silence. Seuls les proches et la famille du praticien en subissent les conséquences, les pires des conséquences.

 

Tout médecin peut commettre un jour une erreur et cette erreur peut provoquer des conséquences majeures. Il est responsable de ses actes. Si l’erreur est démontrée, la victime et/ou ses ayants droit, seront indemnisés dans le cadre de l’assurance obligatoire qui couvre la responsabilité du professionnel libéral. Il n’est pas question de minimiser ici la souffrance des victimes, directes et indirectes, qui doivent être entendues, respectées et indemnisées puisque leurs préjudices subis ne peuvent souvent pas être réparés autrement.

 

Mais il est urgent de respecter également celui qui est accusé tant que sa faute n’est pas démontrée. Il est criminel d’annoncer publiquement son impéritie sur le seul fondement de déclarations faites avec l’émotion de ceux qui souffrent, envers lesquels la presse commet un choix immédiat : celui qui pleure a raison, parce qu’humainement et en première intention on a tous envie d’aider et de soulager celui qui pleure, plutôt que celui qui est accusé par celui qui pleure d’être l’auteur du drame qui fait pleurer.

 

Il relève du devoir de la presse de communiquer sur ces faits avec un discernement tout particulier, dès lors je le répète que le médecin accusé n’est pas autorisé à répondre à une interview, à se justifier, à produire son dossier, dans ce débat médiatique qui ne prend en considération alors que la seule position à charge. Plus tard, si le tribunal saisi a analysé les rapports d’expertise et qu’il est acquis que le médecin a démérité, qu’il s’est révélé incompétent ou négligent, alors mais seulement à ce moment-là les sanctions doivent l’atteindre : indemnisation des victimes, obligation de retourner dans un CHU ou à la Faculté pour perfectionner ses connaissances et sa pratique, voire suspension du droit d’exercer si l’erreur est en l’espèce une faute grave déontologiquement non admissible.

 

Mais de grâce MM. les journalistes, laissez au temps judiciaire le soin d’accomplir sa mission, d’enquêter, d’instruire, de débattre à armes égales et de juger, avant que de clouer au pilori celui qui s’est peut-être trompé en pratiquant son métier, peut-être pas.

 

Que le jugement de relaxe soit annoncé avec la même publicité que les propos diffamatoires furent publiés !

 

Sinon, les statistiques de suicides dans la catégorie socio-professionnelle des médecins français continueront à évoluer dans l’indifférence générale et la seule souffrance de la famille des disparus laquelle n’éteint malheureusement pas la souffrance des victimes des erreurs médicales si bien qu’en cette matière on ne trouve qu’un seul gagnant : la presse manquant de rigueur, de prudence, de discernement, celle qui sait que le médecin diffamé ne peut pas répondre immédiatement, celle qui préfère courir le risque d’un suicide plutôt que de perdre une occasion de vendre du papier. J’en ai vu tant depuis trente ans que j’en suis le témoin agacé, bien que soulagée que lorsque j’ai craint ce passage à l’acte par certains médecins particulièrement discrédités de la manière la plus inéquitable et scandaleuse qui soit, ils aient courageusement fait un autre choix que celui de succomber face à l’opprobre et l’ignominie.

 

Le médecin peut tuer. Le journaliste aussi. Ce n’est pas nouveau. Mais le premier, lorsqu’il ne se suicide pas, est poursuivi et jugé. Force est de constater et regretter qu’il est rare qu’en cette matière la presse soit sanctionnée à l’aune de la gravité de ses propres erreurs.


[1] cf.www.lequotidiendumedecin.fr.

[2] cf. Bulletin Ordre des médecins, n° 1 sept-oct. 2008, p. 26 : « 14% des décès des médecins libéraux en activité ont pour cause le suicide ».

[3] cf. www.paris-normandie.fr/actu/un-medecin-urgentiste-se-suicide-du-11-eme-etage/.

[4] cf.le.figaro.fr/flash-actu/.
Gynéco-Online - Novembre 2013


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Taxe professionnelle et domicile du médecin remplaçant
(Cour adm. d’appel de Paris, 25 septembre 2008, n° 08PA00945)
Isabelle Lucas-Baloup

La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le contribuable dispose de locaux, en raison de la valeur locative des biens et des salaires versés au personnel. Toutefois la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par un médecin est établie au lieu du principal établissement mentionné par l’intéressé dans sa déclaration de BNC.
Une anesthésiste habitait le 8ème arrondissement de Paris et remplaçait à titre libéral à Trappes (Yvelines), en zone franche urbaine.
L’arrêt applique l’article 1447 du code général des impôts et impose l’anesthésiste à la taxe professionnelle à Paris, nonobstant la circonstance que son activité était principalement exercée à Trappes, dès lors qu’elle a mentionné l’adresse de son domicile parisien comme étant celui de son exercice professionnel dans sa déclaration de revenus.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Médecins Remplaçants Statut fiscal Taxe professionnelle

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Vérifier l’identité des patients pour éviter les fraudes
Isabelle Lucas-Baloup

    Il arrive qu’un patient utilise l’identité d’un proche pour bénéficier de la prise en charge des soins par l’assurance maladie. L’établissement de santé et les médecins intervenus subissent le rejet du paiement du bordereau S3404, après avoir diligenté les soins, c’est trop tard. Une clinique située dans un bassin de vie à forte communauté asiatique comportant de nombreux résidents en situation irrégulière m’a demandé récemment de lui communiquer le texte à invoquer par le service des admissions. Parce qu’il n’est pas facile à retrouver, je le rappelle aux lecteurs de La Lettre du Cabinet auxquels il peut être utile :

   Article L.162-21 du code de la sécurité sociale : « Dans les établissements de santé, il peut être demandé à l'assuré d'attester auprès des services administratifs de son identité, à l'occasion des soins qui lui sont dispensés, par la production d'un titre d'identité comportant sa photographie. »

 

   Une démarche qui ne suffit pas toujours à éviter les fraudes, mais ça peut aider !
La Lettre du Cabinet - Septembre 2014


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Fraude Identité des patients Médecins

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