Base de données - Patientèle

Divorce et conservation par l’épouse médecin du nom de son mari
(Cour d’appel de Paris, 24ème ch., 18 juin 2008, n° 07/17271)
Isabelle Lucas-Baloup

Une femme médecin gastro-entérologue dans un centre hospitalier n’y était connue que sous le seul nom de son mari. Elle est autorisée à continuer à porter ce nom qu’elle utilise depuis 24 ans, dès lors que, bien qu’elle ne dispose pas de clientèle privée, un changement de nom risquerait d’entraîner des complications notamment auprès de ses patients atteints de maladies chroniques.
La Cour précise qu’il n’y a pas, par ailleurs, à conditionner l’usage de ce nom à l’absence de remariage ou de concubinage puisque ni l’un ni l’autre n’auront en soi d’incidence sur l’exercice par la femme de sa profession.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Valeur des parts de SCP : en cas de refus de l’offre par le retrayant, la Cour de cassation impose l’évaluation par le juge après expertise
(Cour de cassation, 1ère ch. civ. 30 octobre 2008, n° 07-19.459)
Isabelle Lucas-Baloup

Un radiologue membre d’une société civile professionnelle est malade pendant plus de huit mois, ce qui permet, d’après les statuts, à ses associés de le mettre en demeure de céder ses parts ou de se retirer de la SCP. Une offre de rachat lui est notifiée, laquelle est refusée. L’associé assigne alors la SCP en rachat de ses parts et subsidiairement en paiement d’une provision à valoir sur le prix. La Cour d’appel de Nîmes avait entériné l’évaluation faite par une précédente assemblée générale des associés fixant, comme il est prévu aux statuts, la valeur unitaire des parts.
La Cour de cassation annule cette décision et juge « qu’en cas de refus, par le retrayant, du prix proposé pour la cession ou le rachat de ses parts, la valeur au jour du retrait en est fixée par le juge après expertise selon la procédure particulière et impérative prévue à cet effet » par l’article 1843-4 du code civil.
Cette position est regrettable pour ses effets en pratique : très souvent les experts nommés ne sont pas rompus à l’évaluation des cabinets médicaux, qui doit tenir compte d’éléments propres à la spécialité, à la concurrence locale, à la réputation du cabinet, aux conventions qu’il a passées avec divers autres acteurs, à la démographie médicale au moment de la cession etc. Si bien que la valeur déterminée par expertise s’éloigne souvent de la valeur vénale, c’est-à-dire celle qu’un candidat à la succession est réellement prêt à payer.
On sait, contrairement aux juges parfois, que beaucoup de patientèles ne trouvent pas de repreneurs à titre onéreux. Est-il légitime et équitable de faire payer aux associés restants des prix excessifs, alors qu’ils ne trouveront pas plus de candidat pour le retrayant que pour eux-mêmes ultérieurement ? Dans certains cas, certains cabinets, certains statuts… il faut mieux être le premier que le dernier à quitter la SCP ! Conclusion : on ne doit y entrer que prudemment.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Associés Cession Cession de parts Patientèle Radiologue SCP

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Valeur des patientèles : stomatologues
(arrêt du 22 août 2018, Cour d'appel de Toulouse, 2ème ch., n° 16/05256)
Isabelle Lucas-Baloup

   La valeur d’un médecin stomatologue n’est pas chiffrable, mais qu’en est-il de celle de sa patientèle ? Dans cet arrêt, la Cour de Toulouse écrit :

   « S’il est d’usage de valoriser les éléments incorporels des patientèles de médecins à 50% des honoraires des trois derniers exercices précédant la cession ainsi que les documents produits aux débats en témoignent, notamment la note de l’UNASA [Union Nationale des Associations Agréées], ce taux doit toutefois être pondéré pour tenir compte de la spécificité de la patientèle cédée.

   « A cet égard, il est soutenu par le Dr Z que de moins en moins de médecins s’installent en libéral, qu’il n’y a plus de formation de stomatologues par la voie du CES, que les médecins de cette spécialité sont passés de 2600 en 1982/1983 à 630 et subissent une concurrence accrue des chirurgiens-dentistes auxquels a été ouvert la possibilité d’accéder à un diplôme (DES de chirurgie orale) leur permettant de prendre en charge des actes qui autrefois relevaient de la spécialité de
stomatologie en sorte que la valeur patrimoniale de la patientèle serait hors de proportion avec les montants retenus par l’expert et ne pourrait s’établir qu’à un montant symbolique.

   « Les investigations réalisées par l’expert à ce sujet l’ont amené à examiner 8 critères de pondération et à préconiser l’application d’un coefficient de correction de 36,87% ».

La Lettre du Cabinet - Décembre 2019


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Patientèle Stomatologie

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