Base de données - URSSAF

Les assistants collaborateurs des masseurs kinésithérapeutes ne sont pas forcément des salariés
(Cour de cassation, ch. soc., 25 mars 2009, n° 07-44.069)
Isabelle Lucas-Baloup

Un assistant collaborateur libéral revendiquait la requalification de son contrat en salariat, en soutenant que le premier mettait à la disposition du second le cabinet et le matériel technique nécessaires à l’exercice de sa profession, moyennant des redevances mensuelles calculées sur le montant des honoraires perçus, la convention signée entre les deux interdisant à l’assistant collaborateur de se constituer une clientèle personnelle.
La Cour de cassation le déboute en reprenant les critères habituels caractérisant l’existence ou l’absence d’un lien de subordination. En l’espèce, le collaborateur n’exerçait pas son activité dans le cadre d’un service organisé, avec règlement intérieur, dans lequel il se serait intégré, mais dans un cabinet dont les modalités de fonctionnement avaient été discutées et définies dans un contrat conclu en 2001, les horaires de travail des deux masseurs kinésithérapeutes avaient été définis après concertation entre les parties et non imposées et l’assistant était immatriculé à titre personnel auprès de l’Urssaf. Ce dernier ne rapportait donc pas la preuve qu’il n’exerçait pas son activité en parfaite indépendance mais sous les ordres, les directives et le contrôle du senior, conditions indispensables pour relever du salariat.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009
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Radiologue en liquidation judiciaire
(Cour d’appel de Besançon, 2ème ch., 29 avril 2009)
Isabelle Lucas-Baloup

Les procédures collectives frappent de plus en plus de professionnels libéraux.
Un radiologue du Jura ne pouvait faire face immédiatement à l’ensemble de ses dettes fiscales et sociales et l’Urssaf a demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire dès lors que « pour apurer le passif il fallait un règlement annuel correspondant aux bénéfices dégagés avant impôt sur le revenu et prélèvements personnels » et qu’un plan de continuation aurait été trop long compte tenu de l’âge de 62 ans du médecin.
La proposition de son épouse de vendre deux appartements lui appartenant en propre a également été jugée insuffisante « à combler le passif résiduel ».
Voilà pourquoi d’autres professionnels moins scrupuleux créent des sociétés d’exercice (SEL ou SCP) pour s’en retirer prématurément et ainsi faire supporter le passif par leurs associés tenus de leur rembourser la valeur de leurs parts…

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Liquidation judiciaire Procédure collective Radiologie URSSAF

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Remplaçants en cardiologie, lien de subordination caractérisé => cotisations URSSAF
(Cour de cassation, 2ème ch. civ., arrêt du 23 mai 2007)
Isabelle Lucas-Baloup

En analysant les conditions dans lesquelles les médecins remplaçant régulièrement un cardiologue pour des gardes dans deux cliniques, selon un horaire imposé, l’arrêt retient qu’ils étaient soumis aux directives et instructions de ce médecin qui leur versait une rémunération forfaitaire fixée unilatéralement, qu’ils traitaient des patients n’appartenant pas à leur clientèle et ne délivraient pas de feuilles de soins libellées à leur nom ; qu’utilisant le matériel de la clinique et bénéficiant de l’assistance de son personnel sans aucune charge ni participation financière, ils ne supportaient aucun risque économique.
La Cour de cassation rejette le pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux ayant « pu en déduire que les médecins remplaçants travaillaient dans un lien de subordination justifiant leur affiliation au régime général de la sécurité sociale et le redressement opéré à ce titre par l’URSSAF. » Le cardiologue remplacé soutenait notamment et en vain qu’il s’agissait « d’internes », sans apporter la preuve que ses remplaçants réguliers présentaient la qualité d’étudiants.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2007
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Un médecin peut-il s’assurer contre la maladie ailleurs qu’à l’Urssaf ?
(Cour d’appel de Bordeaux, arrêt du 9 juin 2011, anesthésiste-réanimateur c/ Urssaf)
Isabelle Lucas-Baloup

Un anesthésiste-réanimateur exerçant son activité libérale au sein d’une Selarl, conteste son obligation d’affiliation à l’Urssaf et revendique pouvoir contracter une assurance pour la maladie, la vieillesse, les accidents du travail auprès d’une société européenne agréée à cet effet, et choisit son assureur : Amariz. Il plaide que les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale sont exclues de la directive européenne 92/49/CEE et demande à la Cour de Bordeaux de poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes, au titre de l’article 234 CE, une question préjudicielle à l’appui de sa position.
L’Urssaf de la Gironde avait gagné en première instance devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale et la Cour d’appel de Bordeaux confirme le jugement aux motifs que :
« Le droit communautaire reconnaît la compétence des Etats membres pour organiser leur système de Sécurité Sociale. Pour garantir la santé de tous ces citoyens, l’Etat français a fait le choix d’une protection sociale fondée sur les principes de répartition et de solidarité, il en résulte, pour toute personne qui travaille et réside en France, l’obligation d’être affiliée au régime de sécurité sociale dont elle relève du fait de son activité.
« Ainsi, contrairement à ce qu’affirme Monsieur A. B., ce régime, qui s’applique à l’ensemble des travailleurs résidant sur le territoire français, est bien un régime légal de Sécurité Sociale, peu important que les organismes de recouvrement soient différents en fonction de l’activité exercée.
« De plus, les unions de recouvrement des cotisations sociales pour le compte d’organismes de sécurité sociale ont une mission exclusivement sociale fondée sur le principe de la solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif. Elles ne constituent pas des entreprises au sens des règles européennes de la concurrence.
« Ainsi, pour l’application des directives européennes auxquelles se réfère Monsieur A. B., il faut distinguer les assurances obligatoires qui visent à garantir la solidarité nationale et les assurances complémentaires, seules soumises aux règles de la concurrence européenne. Monsieur A. B. se refusant à aborder cette distinction dans la question préjudicielle qu’il souhaite voir poser à la Cour de Justice des Communautés Européennes, la question perd toute pertinence et il y a lieu de débouter l’anesthésiste-réanimateur de sa demande. »
En conséquence, la Cour constate que la contrainte signifiée est valide et confirme le jugement du TASS.
Bravo aux courageux qui continuent à se battre sur ce sujet dont la solution est politique plus que strictement judiciaire !

La Lettre du Cabinet - Septembre 2011


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Anesthésiste Assurance URSSAF

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