La médiatisation récente de l'invitation à
effectuer, par précaution, une sérologie VIH de contrôle,
adressée à plusieurs centaines de ses patients en contact
avec un soignant séropositif, par une clinique privée
de l'Essonne, a provoqué, au sein des équipes opérationnelles
d'hygiène et d'un certain nombre de CLIN d'hôpitaux publics
et privés, quelques interrogations juridiques sur la portée
de leurs obligations respectives, ainsi que de celles de la direction
des établissements et des autorités de tutelle sanitaire.
La loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades oblige (nouvel article
L. 1413-14 du code de la santé publique) " tout professionnel
ou établissement de santé ayant constaté ou suspecté
la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène,
d'une infection nosocomiale ou d'un événement indésirable
associé à un produit de santé, à en faire
la déclaration à l'autorité administrative compétente.
"
" Lorsque, postérieurement à l'exécution des
investigations, traitements ou actions de prévention, des risques
nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en
être informée, sauf en cas d'impossibilité de la
retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de
santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect
des règles professionnelles qui lui sont applicables. Cette information
est délivrée au cours d'un entretien individuel",
ajoute le nouvel article L. 1111-2 de la loi dite Kouchner.
Le décret n° 2001-671 du 26 juillet 2001 relatif au signalement
des I.N. prévoit que sont signalées les infections nosocomiales
" ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux
données épidémiologiques locales, régionales
et nationales, du fait […] de procédures ou pratiques pouvant
exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes
au même risque infectieux " (art. R. 711-1-13 CSP).
Sa circulaire d'application n° 2001-383 du 30 juillet 2001 ajoute
:
" Exposition de plusieurs patients au même risque infectieux
: Lorsque l'exposition a été établie, les praticiens
concernés, avec l'aide du CLIN et de l'équipe opérationnelle
d'hygiène, déterminent, en liaison avec la direction de
l'établissement, la stratégie d'information et, le cas
échéant, de suivi des patients, qui sera mise en œuvre
par l'établissement. Ils s'appuient, selon les besoins, sur l'aide
du C.CLIN, de l'InVS ou de la DDASS. La procédure d'information
et de suivi adoptée est écrite, notamment pour assurer
la traçabilité de sa mise en œuvre. "
Cette obligation d'informer les patients est parfaitement légitime,
dès lors que le risque de contamination est avéré,
même s'il n'est pas encore démontré. Il convient
que les intervenants déterminent, avec discernement, les limites
du rappel utile (service, période, soignants impliqués).
Tout patient potentiellement exposé à un risque identifié,
qui n'aurait pas été invité à procéder
à un test de dépistage ad hoc, pourrait en effet revendiquer
la réparation du préjudice éventuellement généré
par un retard dans le diagnostic et la mise en œuvre d'un traitement
thérapeutique.
Les responsabilités alors encourues pourront être distribuées
entre les divers acteurs ayant mal apprécié la liste des
patients à informer…
En cas de carence, l'autorité administrative peut mettre en demeure
les professionnels et les établissements de procéder à
l'information des personnes concernées (article L. 1413-13 du
code de la santé publique).