Grâce à
la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites
et moyennes entreprises, un médecin dit "collaborateur"
peut exercer auprès d'un confrère. L'article 18 de la
loi, qui vise généralement les membres des professions
à statut législatif ou réglementaire ou dont
le titre est protégé (architectes, experts comptables,
avocats, médecins, infirmiers, sages-femmes, kinésithérapeutes,
etc.) impose les obligations suivantes :
- le collaborateur libéral exerce en toute indépendance,
sans lien de subordination ; il relève du statut social et
fiscal du professionnel indépendant ;
- il peut compléter sa formation et se constituer une clientèle
personnelle ;
- il est responsable de ses actes ;
- le contrat doit respecter les règles régissant la
profession.
En séance plénière du 22 septembre suivant, le
conseil national de l'ordre des médecins a adopté un
"contrat-type de médecin collaborateur libéral",
publié sur le site web www.conseil-national.medecin.fr
dont les praticiens pourront s'inspirer. La convention doit être
impérativement écrite et comporter, à peine de
nullité, les éléments suivants : durée
(indéterminée ou déterminée) et conditions
de son renouvellement le cas échéant ; modalités
de rémunération ; conditions d'exercice de l'activité
et notamment celles dans lesquelles le collaborateur libéral
peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ; les
conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai
de préavis.
Les options de rédaction du contrat-type ordinal - non obligatoire
sur un certain nombre de points - n'auront pas systématiquement
à être adoptées par les médecins : ainsi
le délai de préavis de 6 mois pour rompre le contrat
de collaboration apparaît bien long et ne pas tenir compte de
l'ancienneté du collaborateur (le contrat-type de l'ordre des
avocats le limite à 2 mois), les modalités de rémunération
pourraient être différentes de celles mentionnées
à l'article 6 du contrat-type qui décrit une "redevance"
pouvant en pratique s'envisager différemment, l'obligation
de proposer au collaborateur de s'associer ou de lui succéder
"prioritairement" (article 16) à tout autre confrère
pourrait ne pas devoir être transformée en obligation
systématique, ainsi que d'autres éléments inadaptés
à certaines situations.
Nous attendons le retour d'un certain nombre de contrats soumis actuellement
aux instances ordinales départementales pour consacrer dans
une prochaine Lettre du Cabinet des commentaires plus longs à
ce nouvel instrument juridique attendu depuis longtemps en formulant
des vœux (c'est la saison) pour que l'Ordre n'en restreigne pas
l'intérêt pratique par des contraintes que la loi sur
les PME n'impose pas...