Mutation par l'employeur d'une IDE de nuit
vers un poste de jour (arrêt Cour d'Aix-en-Provence, 9 avril 2003)
:
Infirmière
de nuit, une IDE est mutée contre son gré à un
poste de jour par le centre privé qui l'emploie. Elle soutient
qu'il s'agit d'une sanction déguisée et saisit le conseil
de prud'hommes de Nice, qui la déboute de ses demandes. Elle
interjette appel, en revendiquant que "le passage d'un horaire
de nuit à un horaire de jour constitue une modification de son
contrat de travail qui devait recevoir son assentiment". L'arrêt,
pour la débouter une seconde fois, rappelle qu'un "employeur,
responsable de la bonne marche de l'entreprise, exerce ses prérogatives
en appréciant les qualités professionnelles de la salariée
et en l'affectant au poste le plus approprié". Il n'était
pas contesté que plusieurs évaluations professionnelles
avaient mis en évidence les difficultés de l'infirmière
à s'adapter à un service de nuit.
Son contrat de travail stipulait expressément : "Le directeur
peut procéder à toute nouvelle affectation (jour ou nuit)
nécessitée par les besoins du service". L'arrêt
précise : "Si, nonobstant cette clause, le passage d'un
horaire de jour à un horaire de nuit constitue à l'évidence
une modification du contrat de travail nécessitant l'accord de
la salariée, tel n'est pas le cas d'un horaire de nuit à
un horaire de jour". Une victoire dont les DRH de l'hospitalisation
privée se souviendront !
En revanche l'établissement de santé a eu tort, juge la
Cour, de considérer pouvoir "prendre acte de sa démission"
lorsque l'infirmière s'est abstenue de venir travailler à
compter de sa mutation, ce qui a constitué une acte de rupture
de la part de l'employeur. L'abandon de poste, dans ce contexte conflictuel,
ne caractérisait pas une faute grave, mais constituait une cause
réelle et sérieuse de licenciement, de telle sorte que
l'arrêt condamne le Centre hospitalier privé au paiement
des indemnités de licenciement, de préavis et de congés
payés. (Juris-Data, n ° 2003-215742).
ISAR
: manque de respect aux patients (arrêt Cour de Paris, 21 janvier
2003) :
Une infirmière
spécialisée en anesthésie-réanimation avait
été mise à pied puis licenciée par un hôpital
privé parisien qui lui reprochait : "Vous avez pratiqué
un examen neurologique sur un patient avec une aiguille et ce malgré
l'intervention de votre collègue de travail. Cet examen doit
être pratiqué avec douceur et en aucun cas avec un objet
tranchant ou piquant. De ce fait, il y a eu de nombreuses scarifications
d'une profondeur suffisante pour faire saigner le malade. Cette pratique
est inutile et mutilante."
Il était mentionné spécialement, dans ce service,
au titre de la procédure de surveillance neurologique en réanimation,
qu'en aucun cas la stimulation d'un patient dans le coma ne peut se
faire à l'aide d'une aiguille, mais par "une manœuvre
de frottement doux cutané, voire de pincement a minima".
Contrairement au conseil des prud'hommes - qui avait condamné
l'établissement employeur pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse - la cour juge que les faits commis "sont constitutifs
d'une faute grave dès lors qu'ils rendaient impossible le maintien
de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis",
la déboute de ses demandes et la condamne à rembourser
les indemnités qu'elle a reçues en exécution du
jugement prud'homal. (Juris-Data, n° 2003-201126).
Comportement
irrespectueux envers les résidents d'une maison de retraite (arrêt
Cour de Bordeaux, 17 mars 2003) :
Employée
comme agent de collectivité au sein d'une maison de retraite,
la salariée ne peut être licenciée pour n'avoir
pas respecté les consignes en levant une personne convalescente
après une hospitalisation en cardiologie et en lui servant un
petit-déjeuner alors que ces actes lui étaient interdits
et ressortaient de la compétence d'une aide-soignante voire d'une
infirmière.
Pourtant, la Cour de Bordeaux déclare bien fondé le licenciement
de cet agent fondé sur "un comportement inadapté"
et qui "tenait aux pensionnaires des propos grossiers et irrespectueux,
accompagnés d'une attitude vexatoire, comportement qui s'avérait
d'autant plus perturbant qu'il concernait des personnes âgées
et dépendantes, dont certaines ont développé en
réaction un état de stress."
L'arrêt ajoute : "Un tel comportement, que ne pouvait excuser
un apparent manque de personnel faisait obstacle à la poursuite
du contrat de travail et constituait une cause réelle et sérieuse
de rupture du contrat de travail. L'exécution du préavis
de licenciement n'était cependant pas impossible, compte tenu
de sa durée limitée et de la fonction polyvalente de la
salariée." (Juris-Data, n° 2003-209554).
Fautes
dans la distribution des médicaments par une infirmière
dans une maison de retraite (arrêt Cour de Nancy, 9 octobre 2002)
:
Le conseil
de prud'hommes de Nancy considère comme cause grave de licenciement,
la Cour de Nancy seulement comme cause réelle et sérieuse
de licenciement d'une IDE "le fait de prendre certaines libertés
avec les soins et médicaments ordonnés par le médecin".
L'arrêt atténue la responsabilité de l'infirmière
en considérant deux points :
- les agissements n'ont pas revêtu un caractère dangereux
pour les patients,
- seule infirmière pour 90 résidents, la tâche à
elle impartie aux termes de son contrat de travail était extrêmement
lourde et aurait nécessité la mise en oeuvre d'un personnel
plus important.
Dans ces conditions, précise la Cour, "il convient de considérer
qu'aucune faute grave ne peut lui être reprochée mais seulement
une faute réelle et sérieuse justifiant son licenciement."
(Juris-Data, n ° 2002-206152).
Faute
grave de la part de l'aide-soignante qui administre un hypotenseur à
un malade dont la tension artérielle a augmenté, sans
prescription médicale (arrêt Cour de Poitiers, 28 mai 2002)
:
La lettre
de licenciement visait une administration par l'aide-soignante "d'Adalate
sublingual à une patiente, sans avoir au préalable obtenu
l'avis du médecin, ni de l'infirmière de garde, et surtout
sans ordonnance, ni prescription médicale" et lui reprochait
"De plus, vous l'avez administré à des doses inhabituelles
(deux gélules en même temps), ce qui montre que vous ne
connaissez ni le médicament, ni les effets secondaires sur la
personne" (le Vidal annonce le risque cumulé de chute de
tension et d'augmentation de la fréquence cardiaque). L'infirmière
d'astreinte pendant la nuit attestait ne pas avoir été
appelée, malgré l'affirmation contraire de l'aide-soignante
en cause.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort-sur-Mer est confirmé
par la Cour de Poitiers en ce qu'il a décidé que le licenciement
pour faute grave n'est pas abusif, le maintien de la relation de travail
n'étant pas possible même pendant la durée limitée
du préavis. (Juris-Data, n° 2002-222890).
Licenciement
justifié d'une IDE pour n'avoir pas prévenu un médecin
de la chute d'un patient (arrêt Cour de Montpellier, 26 juin 2002)
:
Un patient
de 86 ans tombe de son lit à deux reprises dans la même
journée et s'avèrera victime d'une fracture du col fémoral.
L'infirmière reconnaît l'avoir relevé toute seule
et replacé dans son lit. Il est établi qu'elle n'a pas
prévenu le médecin du service, pourtant présent
dans la clinique.
La Cour retient, au sujet de la première chute, qu'en "s'abstenant
de prévenir le médecin de service afin de s'assurer que
le patient ne présentait aucun symptôme de fracture, elle
a incontestablement manqué à ses obligations ; qu'en effet,
la chute d'une personne âgée de 86 ans est extrêmement
dangereuse pour celle-ci, ce que l'infirmière ne pouvait ignorer".
En ce qui concerne la seconde chute, intervenue deux heures plus tard,
la salariée avait laissé le patient à terre pendant
plus d'une heure. Ces faits caractérisent une cause réelle
et sérieuse de licenciement. (Juris-Data, n° 2002-191002).
Absence
prolongée d'une aide-soignante pour maladie depuis plus de six
mois : licenciement pour cause réelle et sérieuse validé
(arrêt Cour de Besançon, 26 novembre 2002) :
Le conseil
de prud'hommes de Belfort, puis la Cour de Besançon en appel
autorisent une maison de retraite hébergeant une soixante de
personnes âgées dépendantes ne disposant pas à
l'évidence d'un personnel soignant pléthorique, à
licencier pour cause réelle et sérieuse une aide-soignante
absente pour maladie depuis plus de six mois, obligeant l'employeur
à recruter du personnel de remplacement en soulignant "qu'une
telle rotation de personnel soignant est manifestement incompatible
avec la continuité de la prise en charge de personnes âgées
et les exigences minimales de régularité et de qualité
des soins, tant du point de vue technique que psychologique. Elle est
indiscutablement source de dysfonctionnements et même génératrice
de risques sérieux d'erreurs dans la transmission des consignes
de soins et des données propres à chaque pensionnaire
d'où il suit que l'association établit suffisamment l'obligation
dans laquelle elle se trouvait de procéder à l'embauche
d'une aide-soignante à titre définitif".
De la sorte, le licenciement de l'aide-soignante absente depuis longtemps
ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du
travail prohibant toute forme de discrimination, notamment en raison
de l'état de santé, et repose sur une cause réelle
et sérieuse malgré les prétentions contraires de
la salariée. (Juris-Data, n° 2002-199200).