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Avez-vous désigné votre correspondant de biovigilance ?
La Lettre du Cabinet - Janvier 2004 - Isabelle Lucas-Baloup

Hôpital sans tabac : directeur condamné
Le Quotidien du Médecin - octobre 2003 - Isabelle Lucas-Baloup

Président de CLIN / président de CME : la fin du mandat
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Juin 2003

L'amnistie à l'hôpital
Revue HMH - Septembre 2002 - Isabelle Lucas-Baloup

Circulaire DGS/DHOS/E n° 645 du 29 décembre 2000
Obligation d'alerte pour les I.N.

Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Mai 2001


Avez-vous désigné votre correspondant de biovigilance ?
La Lettre du Cabinet - Janvier 2004 - Isabelle Lucas-Baloup


Si votre établissement utilise des "éléments et produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques, et des produits autres que les médicaments qui en dérivent, des dispositifs médicaux les incorporant et des produits thérapeutiques annexes", vous devez désigner votre correspondant local de biovigilance, dont la désignation et les missions sont prévues aux nouveaux articles R. 1211-40 et suivants introduits dans le code de la santé publique par le décret n° 2003-1206 du 12 décembre 2003 (sur le net au : http://www.recherche.gouv.fr) qui décrit la biovigilance, la nouvelle Commission nationale de biovigilance, le rôle de l'AFSSAPS, et les obligations de signalement et de déclaration, notamment.



Hôpital sans tabac : directeur condamné
Le Quotidien du Médecin - octobre 2003 - Isabelle Lucas-Baloup

Il a été reproché au directeur de l'Hôpital Perray Vaucluse (établissement de soins psychiatriques, Essonne) "l'absence de signalisation de l'interdiction de fumer dans un lieu public couvert et clos" (art. R. 355-28-13 alinéa 2 et suivants du code de la santé publique) et une association pour la défense des non fumeurs s'était constituée partie civile. L'article R. 355-28-13 qui a fondé la condamnation prévoit :
" Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe quiconque aura fumé dans l'un des lieux visés à l'article 1er du présent décret, hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
Sera puni de l'amende prévue pour les contravention de la 5ème classe :
a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements non conformes aux dispositions du présent chapitre et de l'article 74-I du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général local ;
b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation prévues par l'article 3 du présent décret ;
c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue à l'article R. 355-28-6 ".
Le Tribunal de police de Longjumeau a condamné ce directeur, aujourd'hui à la retraite, par jugement du 6 octobre 2003, à 1 000 € d'amende avec sursis et l'a relaxé pour deux autres infractions : " la mise à la disposition des fumeurs d'un emplacement non conforme aux normes de ventilation " et " l'aménagement irrégulier d'un emplacement réservé aux fumeurs ". L'association a reçu 1 € de dommages et intérêts.
Fumer nuit gravement à la santé. Mal signaler qu'il est interdit de fumer nuit gravement aux directeurs hospitaliers.



Président de CLIN / président de CME : la fin du mandat
Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Juin 2003

Les choses de la vie (hospitalière) ne sont pas toujours aussi simples qu'elles le pourraient et, régulièrement, je suis interrogée sur l'interruption et/ou le renouvellement, en un mot les limites dans le temps, de la durée du mandat du président du Comité de lutte contre les infections nosocomiales lorsqu'il est en même temps président de la CME.

Obligatoirement un praticien hospitalier, le président de CLIN cesse son mandat, par application des articles R. 711-1-4 et 5, issus du décret n° 99-1034 du 6 décembre 1999, en même temps que prennent fin les fonctions au titre desquelles il a été désigné.
La durée du mandat est de quatre ans, renouvelable. Le décret ne prévoit pas que la présidence du CLIN est modifiée, en même temps, que celle de la CME.

S'il n'est pas le président de la CME, le président du CLIN le demeure pendant les quatre années qui suivent sa nomination, tant que perdurent les fonctions au titre desquelles il a été désigné, par exemples : médecin biologiste de l'établissement, responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène, DIM, médecin responsable de la médecine du travail dans l'établissement, pharmacien etc., et ce même si, entre temps, la présidence de la CME a changé.

Si, en revanche, c'est le président de la CME qui a été élu président du CLIN parmi les membres de celui-ci, et que la CME suivante ne le renouvelle pas comme président de CME, il perd la " fonction au titre de laquelle il a été désigné ".

On doit également envisager le cas où le président du CLIN n'est pas le président de la CME mais son représentant. Le nouveau président de la CME peut désigner un autre représentant, cette désignation valant révocation de la précédente. Aucune jurisprudence n'existe, à ma connaissance, ayant statué sur la caducité de plein droit de la désignation du représentant du président de la CME dans l'hypothèse d'un changement de ce dernier.



L'amnistie à l'hôpital
Revue HMH - Septembre 2002 - Isabelle Lucas-Baloup


Les soignants qui n'avaient pas complètement la conscience (judiciaire) tranquille, pendant cet été pluvieux, n'ont pas manqué la lecture du Journal Officiel du 9 août publiant la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août, applicable aux faits antérieurs au 17 mai 2002.

Contrairement aux automobilistes et aux responsables politiques, les personnels médicaux, paramédicaux, techniques et autres, susceptibles d'avoir commis à l'hôpital, public ou privé, l'élément matériel et parfois même intentionnel, d'un certain nombre de délits, n'ont pas fait l'objet d'une campagne d'opinion défavorable à une " pratique perverse ", conduisant à " l'incivisme " et contraire à " la tolérance zéro " annoncée par le nouveau gouvernement.

Les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à trois mois sans sursis sont amnistiées, ainsi que celles inférieures ou égales à six mois avec application du sursis simple.
Ainsi, le médecin condamné à quatre mois avec sursis pour omission de porter secours ou le directeur d'établissement poursuivi pour complicité d'homicide par imprudence, lorsqu'il n'aura pas organisé une permanence médicale suffisante, en bénéficieront. Les peines sanctionnant de tels délits dépassent rarement six mois avec sursis simple si l'auteur n'est pas récidiviste.

Les sanctions disciplinaires ou professionnelles sont quant à elles amnistiées si les faits ont été commis avant le 17 mai 2002, sauf s'ils constituent des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ce que déterminent par exemple les Ordres des médecins, des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, en fonction de la nature des comportements poursuivis.

Est amnistié, en raison de la nature de l'infraction, le délit d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie, dans certaines conditions, mais pas les autres cas d'exercice illégal d'une profession réglementée (médecin, pharmacien, sage-femme, chirurgien-dentiste, infirmier(ière) diplômé d'Etat et autres). Attention donc aux aides-soignants qui pratiquent des actes réservés au monopole des IDE lorsque les effectifs sont insuffisants !

Sont aussi exclus du bénéfice de l'amnistie les actes de discrimination et les atteintes volontaires à l'intégrité physique ou psychique d'un mineur de 15 ans, ou d'une personne particulièrement vulnérable, qui peut être un malade.

La corruption et le trafic d'influence ne sont pas amnistiés, même s'ils ont eu lieu à l'hôpital (par exemple, intervention pour favoriser le choix d'un fournisseur, en infraction avec le code des marchés publics) ; de même, l'abus de confiance (détournement partiel de la trésorerie d'une association loi 1901 par exemple).
Ne sont pas amnistiés non plus les infractions d'atteinte à l'exercice du droit syndical.
Les délits d'entrave à l'interruption volontaire de grossesse et d'interruption illégale de grossesse ne sont pas non plus pardonnés.

Enfin, si un chef de service ne sera pas amnistié pour avoir harcelé sexuellement et/ou moralement un inférieur hiérarchique, le délit de diffamation par voie de presse publique auquel il aura pu se livrer à l'encontre d'un confrère, de son directeur ou de celui de l'A.R.H. sera définitivement effacé.

Si vous avez, avant le 17 mai 2002, commis un acte de délinquance a priori non amnistié, il vous reste à solliciter, dans l'année, du Président de la République, une amnistie " par mesure individuelle ", en plaidant, par exemple, le sixième cas d'ouverture prévu par la loi : s'être distingué d'une manière exceptionnelle dans le domaine humanitaire, culturel, sportif, scientifique ou économique…

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Pour en savoir plus : http://www.legifrance.org


Circulaire DGS/DHOS/E n° 645 du 29 décembre 2000
Obligation d'alerte pour les I.N.

Isabelle Lucas-Baloup - Revue Hygiène en Milieu Hospitalier - Mai 2001


On sait qu'une circulaire a rarement une valeur réglementaire en droit français. C'est ainsi que le Conseil d'Etat a déclaré non réglementaire la circulaire sur la stérilisation en date du 27 octobre 1997 (arrêt du Conseil d'Etat en date du 24 février 1999) ou que la Cour de cassation a relaxé les personnes poursuivies pour avoir restérilisé des dispositifs médicaux à usage unique, cette interdiction n'étant, à l'époque des faits (1994) prévue que par voie de circulaires.
Celle du 29 décembre 2000 est importante, en matière d'hygiène à l'hôpital, puisqu'elle abroge à la fois celles du 13 octobre 1988 et du 19 avril 1995, bien connues des hygiénistes.
Elle rappelle que la responsabilité des établissements de santé publics est engagée pour faute présumée et celle des établissements privés, par application du principe d'obligation de sécurité de résultat, est reconnue même en l'absence de faute.
Au titre du programme d'action, la circulaire notamment invite le CLIN à définir le rôle de chacun des acteurs.
Au titre des mesures de prévention des IN, elle engage les établissements à établir des recommandations techniques de bonnes pratiques d'hygiène (fiches techniques ou protocoles), de procéder à un état des lieux des pratiques, à l'aide d'audits ou de tout autre outil approprié, en s'aidant des " Cent recommandations pour la surveillance et la prévention des IN " publiées par le CTIN.
Au titre du programme d'action, la circulaire donne une importance particulière à la surveillance des infections nosocomiales " outil indispensable " : outre la réalisation d'une enquête de prévalence initiale portant sur l'ensemble des patients hospitalisés, il est considéré comme absolument prioritaire la mesure de l'incidence des infections du site opératoire.
L'originalité de la circulaire est essentiellement d'organiser une alerte, par avis au CLIN et à l'équipe opérationnelle d'hygiène, d'évènements " inhabituels ou sévères dont l'origine nosocomiale peut être suspectée ", lesquels concernent notamment : la suspicion d'épidémies, les infections dues à des micro-organismes ayant un profil inhabituel de résistance aux anti-infectieux, celles ayant une source environnementale, les infections particulièrement graves (profondes sur prothèses articulaires ou cardiovasculaires) ainsi que les infections suspectées d'avoir entraîné un décès.
D'autres chapitres concernent la formation des professionnels et leur information, celle des patients, l'évaluation du programme d'action de lutte contre les infections nosocomiales, l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière, les correspondants en hygiène et enfin les actions de coopération.
Le texte intégral de cette circulaire est disponible sur le site web ouvert par la direction des vigilances de l'AP-HP : http://coviris.ap-hp.fr