Les soignants qui n'avaient pas complètement
la conscience (judiciaire) tranquille, pendant cet été
pluvieux, n'ont pas manqué la lecture du Journal Officiel du
9 août publiant la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août,
applicable aux faits antérieurs au 17 mai 2002.
Contrairement aux automobilistes et aux responsables politiques, les
personnels médicaux, paramédicaux, techniques et autres,
susceptibles d'avoir commis à l'hôpital, public ou privé,
l'élément matériel et parfois même intentionnel,
d'un certain nombre de délits, n'ont pas fait l'objet d'une
campagne d'opinion défavorable à une " pratique
perverse ", conduisant à " l'incivisme " et
contraire à " la tolérance zéro " annoncée
par le nouveau gouvernement.
Les peines d'emprisonnement inférieures ou égales à
trois mois sans sursis sont amnistiées, ainsi que celles inférieures
ou égales à six mois avec application du sursis simple.
Ainsi, le médecin condamné à quatre mois avec
sursis pour omission de porter secours ou le directeur d'établissement
poursuivi pour complicité d'homicide par imprudence, lorsqu'il
n'aura pas organisé une permanence médicale suffisante,
en bénéficieront. Les peines sanctionnant de tels délits
dépassent rarement six mois avec sursis simple si l'auteur
n'est pas récidiviste.
Les sanctions disciplinaires ou professionnelles sont quant à
elles amnistiées si les faits ont été commis
avant le 17 mai 2002, sauf s'ils constituent des manquements à
l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, ce
que déterminent par exemple les Ordres des médecins,
des chirurgiens dentistes, des sages-femmes, en fonction de la nature
des comportements poursuivis.
Est amnistié, en raison de la nature de l'infraction, le délit
d'exercice illégal de la médecine commis à l'occasion
de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie,
dans certaines conditions, mais pas les autres cas d'exercice illégal
d'une profession réglementée (médecin, pharmacien,
sage-femme, chirurgien-dentiste, infirmier(ière)
diplômé d'Etat et autres). Attention donc aux aides-soignants
qui pratiquent des actes réservés au monopole des IDE
lorsque les effectifs sont insuffisants !
Sont aussi exclus du bénéfice de l'amnistie les actes
de discrimination et les atteintes volontaires à l'intégrité
physique ou psychique d'un mineur de 15 ans, ou d'une personne particulièrement
vulnérable, qui peut être un malade.
La corruption et le trafic d'influence ne sont pas amnistiés,
même s'ils ont eu lieu à l'hôpital (par exemple,
intervention pour favoriser le choix d'un fournisseur, en infraction
avec le code des marchés publics) ; de même, l'abus de
confiance (détournement partiel de la trésorerie d'une
association loi 1901 par exemple).
Ne sont pas amnistiés non plus les infractions d'atteinte à
l'exercice du droit syndical.
Les délits d'entrave à l'interruption volontaire de
grossesse et d'interruption illégale de grossesse ne sont pas
non plus pardonnés.
Enfin, si un chef de service ne sera pas amnistié pour avoir
harcelé sexuellement et/ou moralement un inférieur hiérarchique,
le délit de diffamation par voie de presse publique auquel
il aura pu se livrer à l'encontre d'un confrère, de
son directeur ou de celui de l'A.R.H. sera définitivement effacé.
Si vous avez, avant le 17 mai 2002, commis un acte de délinquance
a priori non amnistié, il vous reste à solliciter, dans
l'année, du Président de la République, une amnistie
" par mesure individuelle ", en plaidant, par exemple, le
sixième cas d'ouverture prévu par la loi : s'être
distingué d'une manière exceptionnelle dans le domaine
humanitaire, culturel, sportif, scientifique ou économique…
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