Il a été reproché au directeur de l'Hôpital
Perray Vaucluse (établissement de soins psychiatriques, Essonne)
"l'absence de signalisation de l'interdiction de fumer dans un
lieu public couvert et clos" (art. R. 355-28-13 alinéa
2 et suivants du code de la santé publique) et une association
pour la défense des non fumeurs s'était constituée
partie civile. L'article R. 355-28-13 qui a fondé la condamnation
prévoit :
" Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la 3ème classe quiconque aura fumé dans l'un des
lieux visés à l'article 1er du présent décret,
hors d'un emplacement mis à la disposition des fumeurs.
Sera puni de l'amende prévue pour les contravention de la 5ème
classe :
a) Quiconque aura réservé aux fumeurs des emplacements
non conformes aux dispositions du présent chapitre et de l'article
74-I du décret du 22 mars 1942 modifié sur la police,
la sûreté et l'exploitation des voies ferrées
d'intérêt général local ;
b) Quiconque n'aura pas respecté les normes de ventilation
prévues par l'article 3 du présent décret ;
c) Quiconque n'aura pas mis en place la signalisation prévue
à l'article R. 355-28-6 ".
Le Tribunal de police de Longjumeau a condamné ce directeur,
aujourd'hui à la retraite, par jugement du 6 octobre 2003,
à 1 000 € d'amende avec sursis et l'a relaxé pour
deux autres infractions : " la mise à la disposition des
fumeurs d'un emplacement non conforme aux normes de ventilation "
et " l'aménagement irrégulier d'un emplacement
réservé aux fumeurs ". L'association a reçu
1 € de dommages et intérêts.
Fumer nuit gravement à la santé. Mal signaler qu'il
est interdit de fumer nuit gravement aux directeurs hospitaliers.