Après
l'exposé d'une implacable rigueur juridique de M. le Haut Conseiller
Pierre Sargos, puis de la légitimité rappelée par
Mme Campagnon des revendications des patients qui, heureusement, dans
leur très grande majorité, se disent quotidiennement satisfaits
de la qualité de leur relation avec le milieu hospitalier, j'avais,
en qualité d'avocat d'établissements et de soignants confrontés
- eux aussi - à un certain nombre de difficultés afférentes
à la communication du dossier médical, présenté
des observations un peu critiques sur l'état du droit et le projet
de réforme dans sa rédaction alors connue. La loi n°
2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé ainsi que certains
de ses décrets d'application ayant été publiés
postérieurement à la 11ème Journée d'Ethique
Maurice Rapin - mais juste avant l'édition du compte rendu des
débats -, il nous a semblé plus intéressant de
transformer le contenu de mon intervention en une présentation
des textes nouveaux, toujours pour répondre aux deux questions
que se posent, en pratique, les établissements de santé
et les soignants :
-
qui a accès au dossier médical ?
- comment et à quels éléments du dossier ?
1.
Qui a accès au dossier médical ?
-
le patient lui-même et directement : La loi a créé
un nouvel article L. 1111-7 dans le code de la santé publique
qui permet au patient d'accéder directement à son dossier,
sans plus avoir à recourir obligatoirement à l'intermédiaire
d'un médecin qu'il désignait dans les termes de l'article
L. 1112-1 du CSP ; dorénavant : " toute personne a accès
à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues
par des professionnels et établissements de santé, qui
sont formalisées et ont contribué à l'élaboration
et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention,
ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels
de santé ". Le patient peut néanmoins toujours avoir
recours à un praticien qu'il choisit, s'il préfère
ne pas prendre connaissance directement du contenu de son dossier.
-
et/ou en présence d'une tierce personne : La présence
d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations
peut être recommandée par le médecin les ayant établies
ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques
que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la
personne concernée. L'article L. 1111-7 3è alinéa
ajoute que " le refus de cette dernière ne fait pas obstacle
à la communication de ces informations. "
Lors
de toute hospitalisation dans un établissement de santé,
il devra être maintenant proposé au malade majeur de désigner
une personne de confiance, lequel peut choisir un parent, un proche
ou le médecin traitant, qui sera consultée en cas d'incapacité
pour le malade à exprimer sa volonté et de recevoir l'information
nécessaire à cette fin. Cette désignation est faite
par écrit et est révocable à tout moment. Si le
patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne - prévoit
l'article L. 1111-6 - " dans ses démarches et assiste aux
entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions
". Le nom de la personne de confiance sera porté sur le
dossier. Mais la loi, pas plus que le décret n° 2002-637
du 29 avril 2002(1) pris pour son application n'autorise cette
personne de confiance à accéder elle-même au dossier
du patient, notamment si celui-ci est hors d'état de le faire
personnellement. Or, la loi nouvelle concernant l'information du patient
sur son état de santé a expressément organisé
que lorsque le malade est hors d'état d'exprimer sa volonté
" aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée,
sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance,
ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été
consulté " (art. L. 1111-4 nouveau).
On
peut craindre, dans des familles en crise relationnelle, des conflits
d'intérêt entre les membres de la famille et la personne
de confiance, lorsque celle-ci est personnellement rejetée par
certains d'entre eux (exemple rencontré de la concubine du patient
aux intérêts divergents de ceux des descendants d'un premier
mariage). En cas de diagnostic ou de pronostic grave, l'article L. 1110-4
prévoit que le secret médical ne s'oppose pas à
ce que " la famille, les proches de la personne malade ou la personne
de confiance reçoivent les informations nécessaires destinées
à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci,
sauf opposition de sa part. " La loi ne précise pas si "
les informations nécessaires " qu'elle vise comprennent
ou non l'accès au dossier médical. Quid si les informations
ainsi divulguées par les soignants dans un but conforme à
la loi et de meilleur soutien du patient, sont utilisées à
des fins moins nobles ? La charge est laissée aux soignants d'apprécier
- et c'est une condition substantielle qui autorise la violation du
secret médical, il y a donc lieu d'y être particulièrement
attentif - si le diagnostic ou le pronostic est " grave ".
Dans l'échelle des valeurs subjectives et objectives, la notion
de gravité s'avère protéiforme. Les soignants trouveront-ils
dans cette autorisation matière à des révélations
réprimées hier par le code pénal ? L'article L.
1110-4 ne mentionne pas que cette information aux proches est donnée
après autorisation expresse du patient, mais seulement "
sauf opposition de sa part ", ce qui, en droit, n'impose pas l'écrit
préalable. Pourtant, la prudence conduira fréquemment,
dans les services hospitaliers, à s'en assurer aux fins de limiter
le risque d'une plainte pour violation de secret puisqu'elle peut émaner
tout autant du patient que de l'un de ses proches…
- le médecin qui a prescrit l'hospitalisation : mais il doit
obtenir l'accord préalable du patient, de la personne ayant l'autorité
parentale ou du tuteur, ou de ses ayants droit en cas de décès
(nouvel article R. 710-2-4, issu du décret du 29 avril 2002).
- Dans le cas d'une personne mineure, le droit d'être informé
sur son état de santé et le droit d'accès au dossier
sont exercés par le ou les titulaires de l'autorité parentale
(cf. art. L. 1111-2 pour l'information et L. 1111-7 pour l'accès
au dossier). S'il est prévu que les mineurs " ont le droit
de recevoir eux-mêmes une information et de participer à
la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée
à leur degré de maturité ", il demeure regrettable
que la loi du 4 mars 2002 n'ait pas mieux respecté le droit d'un
mineur adolescent à accéder lui-même à son
dossier, dès lors que celui-ci est doté de discernement.
Il m'apparaît singulier qu'une mineure de seize ans puisse obtenir
la prise en charge anonyme et gratuite d'une interruption volontaire
de grossesse sans consentement parental (art. L. 2212-7 du CSP et décret
n° 2002-799 du 3 mai 2002), alors qu'on continue à lui refuser
l'accès direct à son dossier médical (2)!
La communication à l'adolescent n'interdirait pourtant pas nécessairement
celle au profit des titulaires de l'autorité parentale.
La
seule exception prévue par la loi concerne le cas très
particulier où le mineur s'oppose expressément à
la consultation du ou des titulaires de l'autorité parentale
afin de garder le secret sur son état de santé. Dans cette
hypothèse, le médecin peut se dispenser d'obtenir le consentement
du ou des titulaires de l'autorité parentale sur les décisions
médicales à prendre lorsque le traitement ou l'intervention
s'impose pour sauvegarder la santé du mineur, prévoit
l'article L. 1111-5 nouveau. Le médecin a l'obligation de s'efforcer
d'obtenir le consentement du mineur à la consultation des titulaires
de l'autorité parentale. Si le mineur maintient son opposition,
le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l'intervention.
Dans ce cas, la loi indique que " le mineur se fait accompagner
d'une personne majeure de son choix ". Il s'agit néanmoins
de circonstances tout à fait particulières, qui interviendront
souvent dans un environnement conflictuel entre le mineur et les titulaires
de l'autorité parentale.
Je
regrette qu'il ne soit pas non plus prévu, en dehors des conditions
de l'article L. 1111-5 que le mineur puisse nommer une " personne
de confiance ", qui ne soit pas titulaire de l'autorité
parentale. Les médecins devront donc refuser le bénéfice
de ces dispositions aux mineurs, sauf à commettre une violation
de secret professionnel si la personne de confiance est informée
comme le serait celle désignée par un malade majeur.
A
la demande du mineur, l'accès à son dossier peut avoir
lieu par l'intermédiaire d'un médecin (art. L. 1111-7,
5è alinéa, CSP) et le décret du 29 avril 2002 précise
(en son article 6) " La personne mineure qui souhaite garder le
secret sur un traitement ou une intervention dont elle fait l'objet
dans les conditions prévues à l'article L. 1111-5 du CSP
peut s'opposer à ce que le médecin qui a pratiqué
ce traitement ou cette intervention communique au titulaire de l'autorité
parentale les informations qui ont été constituées
à ce sujet. Le médecin fait mention écrite de cette
opposition. Tout médecin saisi d'une demande présentée
par le titulaire de l'autorité parentale pour l'accès
aux informations mentionnées à l'alinéa ci-dessus
doit s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure à
la communication de ces informations au titulaire de l'autorité
parentale. Si en dépit de ces efforts le mineur maintient son
opposition, la demande précitée ne peut être satisfaite
tant que l'opposition est maintenue. Lorsqu'en application de l'article
L. 1111-7 du même code la personne mineure demande que l'accès
du titulaire de l'autorité parentale aux informations concernant
son état de santé ait lieu par l'intermédiaire
d'un médecin, ces informations sont, au choix du titulaire de
l'autorité parentale, adressées au médecin qu'il
a désigné ou consultées sur place en présence
de ce médecin. "
Lorsque le mineur, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie
à titre personnel du remboursement des prestations en nature
de l'assurance maladie et maternité et de la couverture maladie
universelle (CMU), son seul consentement est requis.
Eut-il
été si dangereux de permettre au mineur de 16 ans un accès
direct à son dossier hors le cas où il revendique le bénéfice
du secret ? Je ne suis pas du tout convaincue qu'il faille ainsi redouter
un " double accès " au dossier de l'adolescent, par
lui d'une part, par la personne chargée de l'autorité
parentale, d'autre part, cet accès ayant pu avoir lieu, dans
la très grande majorité des cas, d'une façon conjointe
bien évidemment.
- Même observation en ce qui concerne le majeur sous tutelle que
l'état de santé ne prive pas en permanence de ses capacités
intellectuelles à prendre connaissance et comprendre des informations
contenues dans son dossier médical, mais que l'Etat prive sans
discontinuer d'un accès direct à celui-ci, ce qui est
tout autant illégitime qu'infondé nous expliquent depuis
longtemps psychiatres et gériatres sans que leur protestation
soit suivie d'une réforme sur ce point. La Commission d'accès
aux documents administratifs pourra donc refuser, comme elle le faisait
déjà, la communication du dossier au majeur sous tutelle
(cf. CADA, 23 novembre 1989, Khelic). Cette obstruction est d'autant
plus incompréhensible que la loi prévoit, par ailleurs,
que le consentement du majeur sous tutelle - comme celui du mineur -
" doit être systématiquement recherché s'il
est apte à exprimer sa volonté et à participer
à la décision. " (art. L. 1111-2, 5è alinéa).
Pourquoi alors une telle discrimination en matière de communication
du dossier médical ? On autorise les intéressés
à recevoir eux-mêmes une information et à participer
à toute décision concernant leur santé mais on
les prive concomitamment de l'information contenue dans leur dossier,
comme si la communication à la personne intéressée
devait écarter définitivement celle au tuteur. L'article
1er du décret du 29 avril 2002 confirme cet ostracisme à
l'égard du mineur et du majeur sous tutelle.
Pas non plus de " personne de confiance " pour le majeur sous
tutelle, sauf si, antérieurement désignée, sa mission
est confirmée par le juge des tutelles, qui peut aussi révoquer
sa désignation (art. L. 1111-6 dernier alinéa).
-
En cas d'hospitalisation psychiatrique, l'article L. 1111-7 nouveau
prévoit que " à titre exceptionnel, la consultation
des informations recueillies, dans le cadre d'une hospitalisation sur
demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office, peut être
subordonnée à la présence d'un médecin désigné
par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière.
En cas de refus du demandeur, la commission départementale des
hospitalisations psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur
des informations comme au demandeur. ". L'article 5 du décret
du 29 avril 2002 ajoute que lorsque le détenteur des informations
ainsi recueillies estime que leur communication ne peut avoir lieu que
par l'intermédiaire d'un médecin, il en informe l'intéressé.
" Si celui-ci refuse de désigner un médecin, le détenteur
des informations saisit la commission départementale des hospitalisations
psychiatriques, qui peut également être saisie par l'intéressé
conformément aux dispositions de l'article L. 3223-1 du CSP.
L'avis de la commission, qui s'impose au demandeur et au détenteur,
leur est notifié. La saisine de la commission ne fait pas obstacle
à la communication des informations si le demandeur revient sur
son refus de désigner un médecin. Dans ce cas, lorsque
la saisine a eu lieu, le détenteur en informe la commission.
"
- L'article L. 1110-4 nouveau autorise le secret partagé entre
deux ou plusieurs professionnels de santé " sauf opposition
de la personne dûment avertie, afin d'assurer la continuité
des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire
possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe
de soins dans un établissement de santé, les informations
la concernant sont réputées confiées par le malade
à l'ensemble de l'équipe " (les informations, donc
tout ou partie du dossier). Leur conservation sur support informatique
comme leur transmission par voie électronique entre professionnels
feront l'objet de dispositions à intervenir par voie de décret
en Conseil d'Etat pris après avis public et motivé de
la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il
conviendra d'être vigilants au sort du dossier médical
du patient au sein des réseaux de santé dont l'article
L. 6321-1 de la loi nouvelle fait la promotion, en en visant les membres
" professionnels de santé libéraux, médecins
du travail, établissements de santé, centres de santé,
institutions sociales ou médico-sociales et organisations à
vocation sanitaire ou sociale, avec des représentants des usagers
".
- En cas de décès du patient, l'article R. 710-2-2 du
CSP autorisait déjà la communication aux ayants droit
" par l'intermédiaire d'un praticien qu'ils désignent
à cet effet". Ce principe, clair et sans restriction, n'était
pas toujours respecté en pratique par les établissements,
notamment s'ils avaient connaissance qu'un conflit opposait les héritiers
entre eux. Il fallut ainsi à la fille du philosophe Emmanuel
Lévinas, décédé en 1995, aller plaider devant
la cour administrative d'appel de Paris pour contraindre l'Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris à communiquer le dossier médical
de son père au médecin qu'elle avait désigné
à cette fin, l'hôpital s'y refusant après avoir
appris qu'il existait un litige entre les héritiers impliquant
d'établir ou non la démence sénile de l'écrivain
au moment de la signature de son testament attribuant à son fils
le droit moral sur l'ensemble de ses œuvres (3). La loi
nouvelle restreint, en l'article L. 1110-4 qu'elle ajoute au code de
la santé publique, l'accès sans limite institué
par le décret n° 92-329 du 30 mars 1992 : " Le secret
médical ne fait pas obstacle à ce que les informations
concernant une personne décédée soient délivrées
à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont
nécessaires pour leur permettre de connaître les causes
de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou
de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée
par la personne avant son décès. " A quelle instruction
devra se livrer désormais le professionnel ou le responsable
d'un établissement de santé recevant une demande de communication
d'une personne se présentant comme un ayant droit ? Devra-t-il
faire une enquête aux fins de vérifier la motivation de
la demande et si le de cujus ne s'y était pas opposé avant
de mourir ? Les mots " dans la mesure où " impliquent
bien un contrôle antérieur à la satisfaction de
la demande de communication, sans que le texte ne fixe les responsabilités
encourues.
Le
décret du 29 avril 2002 ne donne pas beaucoup de précisions,
se contentant de prévoir, en son article 7, les modalités
de la demande : " L'ayant droit d'une personne décédée
qui souhaite accéder aux informations médicales concernant
cette personne, dans les conditions prévues au septième
alinéa de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique,
doit préciser, lors de sa demande, le motif pour lequel elle
a besoin d'avoir connaissance de ces informations. Le refus d'une demande
opposé à cet ayant droit est motivé. Ce refus ne
fait pas obstacle, le cas échéant, à la délivrance
d'un certificat médical, dès lors que ce certificat ne
comporte pas d'informations couvertes par le secret médical.
" On aurait bien voulu savoir lesquelles…
En
tout état de cause, les ayants droit qui interviennent en dehors
des trois cas autorisés par la nouvelle loi ont perdu la possibilité
d'accès au dossier médical du défunt. Pourtant,
il est d'autres hypothèses légitimes que celles mentionnées
au dernier alinéa de l'article L. 1110-4 (tenue des archives
personnelles de la famille, analyse d'une maladie héréditaire
par les enfants et petits enfants, simple observation de la santé
d'un auteur sans qu'elle s'inscrive dans une défense de droits
ou de la mémoire, etc.) qui auraient justifié la communication
du dossier médical aux ayants droit n'y ayant plus droit.
- Le médecin de la compagnie d'assurance du malade n'a toujours
pas accès au dossier médical directement. Cependant, ce
dernier peut le désigner dans les termes du deuxième alinéa
de l'article L. 1111-7 en qualité de " praticien intermédiaire
", comme le patient peut toujours le faire à l'égard
de tout médecin, qu'il aura choisi avec une plus ou moins grande
liberté compte tenu des circonstances du moment (recherche difficile
d'une assurance, mais encore d'un travail, d'un logement, d'un changement
de prénom en cas de transsexualité, etc.) dans les services
hospitaliers. En effet, le texte ne précise pas que l'intermédiaire
doit être un médecin " traitant ".
- Ont toujours accès au dossier les médecins membres de
l'inspection générale des affaires sociales, les médecins
inspecteurs de santé publique et les médecins conseils
des organismes d'assurance maladie (article L. 1112-1 du CSP), le médecin
chargé de l'information médicale (DIM) dans l'établissement
de santé (art. L. 6113-7, CSP), le médecin conciliateur,
sur demande écrite du patient, de son représentant légal
ou de ses ayants droit en cas de décès (art. R. 710-1-7,
CSP, pas annulé à la date des présents commentaires).
- Le dossier médical est communiqué, le cas échéant,
à la commission régionale de conciliation et d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des
infections nosocomiales (cf. décret n° 2002-886 du 3 mai
2002, J.O. du 7 mai) ainsi qu'aux experts qu'elle désigne (art.
L. 1142-12), en application de l'article L. 1142-9 nouveau : "
La commission régionale peut obtenir communication de tout document,
y compris d'ordre médical. […] Chaque partie concernée
reçoit copie des demandes de documents formulées par la
commission régionale et de tous les documents communiqués
à cette dernière. "
2. Comment et à quels éléments du dossier ?
Pour la première fois en droit français, le législateur
a fixé, et le décret du 29 avril 2002 a précisé,
la forme de la demande, le délai à l'intérieur
duquel il doit y être satisfait et les éléments
communicables.
La
demande est adressée par la personne concernée, son ayant
droit en cas de décès, la personne ayant l'autorité
parentale, le tuteur ou par le médecin qu'une de ces personnes
a désigné comme intermédiaire, aux professionnels
de santé ou à l'hébergeur et, dans le cas d'un
établissement de santé, au responsable de cet établissement
ou à la personne qu'il a désignée à cet
effet et dont le nom est porté à la connaissance du public
par tous moyens appropriés.
Le
dossier doit être communiqué au plus tard dans les huit
jours suivant la demande et au plus tôt après qu'un délai
de réflexion de 48 heures aura été observé.
Le délai de huit jours est porté à deux mois lorsque
les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque
la commission départementale des hospitalisations psychiatriques
est saisie. La période de cinq ans court à compter de
la date à laquelle l'information médicale a été
constituée.
L'article
2 du décret prévoit qu'à son choix le demandeur
obtient du professionnel de santé, de l'établissement
ou de l'hébergeur communication des informations demandées,
soit par consultation sur place, avec éventuellement, remise
de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents. Les
frais de délivrance de ces copies sont laissés à
la charge du demandeur et ne peuvent excéder le coût de
la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents.
La consultation sur place est gratuite.
Lorsque
la demande est imprécise ou qu'elle n'exprime pas de choix quant
aux modalités de communication des informations, le demandeur
est informé des différentes modalités de communication
ouvertes par le décret du 29 avril 2002. Il lui est indiqué
celles qui seront utilisées à défaut de choix de
sa part. Si, au terme du délai de huit jours ou celui de deux
mois, le demandeur n'a toujours pas précisé sa volonté,
le professionnel de santé, l'établissement ou l'hébergeur,
met à sa disposition les informations sous la forme qu'il lui
avait précédemment indiquées.
Avant
toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité
du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité
de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.
En
ce qui concerne le contenu des pièces à communiquer, l'article
L. 1111-7 du code de la santé publique nouveau autorise le patient
à avoir accès à " l'ensemble des informations
concernant sa santé détenues par des professionnels et
établissements de santé, qui sont formalisées et
ont contribué à l'élaboration et au suivi du diagnostic
et du traitement ou d'une action de prévention, ou ont fait l'objet
d'échanges écrits entre professionnels de santé,
notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation,
d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et
prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance,
correspondances entre professionnels de santé, à l'exception
des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies
auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique
ou concernant un tel tiers ".
Le
nouvel article R. 710-2-2, dans sa rédaction issue du décret
du 29 avril 2002, définit ainsi le dossier :
"
Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé
dans un établissement de santé public ou privé.
Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi
classés :
"1° Les informations formalisées recueillies lors des
consultations externes dispensées dans l'établissement,
lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission
et au cours du séjour, hospitalier, et notamment :
" a) La lettre du médecin qui est à l'origine de
la consultation ou de l'admission ;
" b) Les motifs d'hospitalisation ;
" c) La recherche d'antécédents et de facteurs de
risques ;
" d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ;
" e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions
effectuées à l'entrée ;
" f) La nature des soins dispensés et les prescriptions
établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences
;
" g) Les informations relatives à la prise en charge en
cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus,
examens paracliniques, notamment d'imagerie ;
" h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée
dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ;
" i) Le dossier d'anesthésie ;
" j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ;
" k) Le consentement écrit du patient pour les situations
où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale
ou réglementaire ;
" l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur
le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident
transfusionnel mentionnée au deuxième alinéa de
l'article R. 666-12-24 ;
" m) Les éléments relatifs à la prescription
médicale, à son exécution et aux examens complémentaires
;
" n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut,
les informations relatives aux soins infirmiers ;
" o) Les informations relatives aux soins dispensés par
les autres professionnels de santé ;
" p) Les correspondances échangées entre professionnels
de santé.
" 2° Les informations formalisées établies à
la fin du séjour :
" Elles comportent notamment :
" a) Le compte rendu d'hospitalisation et la lettre rédigée
à l'occasion de la sortie ;
" b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie
;
" c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures)
;
" d) La fiche de liaison infirmière.
" 3° Informations mentionnant qu'elles ont été
recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en
charge thérapeutique ou concernant de tels tiers.
" Sont seules communicables les informations énumérées
aux 1° et 2° ".
En application de la loi nouvelle, le critère est celui des informations
" formalisées et qui ont contribué à l'élaboration
et au suivi du diagnostic et du traitement ou d'une action de prévention
ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels
de santé ". Il appartiendra aux praticiens d'apprécier
eux-mêmes la portée de cette définition au moment
du tri des informations à communiquer ou non. Ainsi, certaines
notes personnelles écrites dans le dossier médical ne
relèveront pourtant pas de cette obligation compte tenu des critères
relatifs à la communicabilité.
Le
nouvel article R. 710-2-1 met à la charge du directeur de l'établissement
de veiller à ce que toutes mesures soient prises pour assurer
la communication du dossier. Il précise que dans les établissements
publics de santé et les établissements de santé
privés participant à l'exécution du service public
hospitalier, le dossier est communiqué par le médecin
responsable de la structure concernée ou par tout membre du corps
médical de l'établissement désigné par lui
à cet effet ; dans les établissements de santé
privés non PSPH cette communication est assurée par le
médecin responsable de la prise en charge du patient, et, en
son absence, par le ou les médecins désignés à
cet effet par la conférence médicale.
A
la fin de chaque séjour hospitalier, copie des informations concernant
" les informations utiles à la continuité des soins
" est remise directement au patient au moment de sa sortie, ou,
si le patient en fait la demande, au praticien que lui-même ou
la personne ayant l'autorité parentale aura désignée,
dans un délai de huit jours maximum.
Ces
dispositions constituent un excellent compromis entre la volonté
légitime des patients d'être totalement informés
sur leur état de santé et les craintes manifestées
par les professionnels d'avoir à transmettre exhaustivement tous
les éléments concernant le malade, ce que le décret
ne prévoit pas, en limitant la communicabilité aux informations
d'une part formalisées, et ayant d'autre part contribué
à l'élaboration du diagnostic et ou du traitement.
En
revanche, la loi du 4 mars 2002 va beaucoup plus loin que la jurisprudence
dans son état commenté supra par M. le Haut Conseiller
Sargos, puisque le nouvel article L. 1111-2 oblige à informer
sur " les différentes investigations, traitements ou actions
de prévention qui sont proposés, leur utilité,
leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques
fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent
ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus".
La
Cour de cassation et le Conseil d'Etat avaient limité l'information
sur les risques encourus à ceux présentant une certaine
gravité, quelle que soit leur fréquence, ce qui n'imposait
pas d'informer sur les risques de complications fréquentes non
graves. Dans un certain nombre de services hospitaliers dans lesquels
ont été rédigés des textes d'information
sur les risques graves normalement prévisibles, les médecins
auront en conséquence et sans délai à ajouter à
la liste exposée les risques fréquents même si la
complication ne présente pas le critère de gravité.
(1) Décret n° 2002-637 du
29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles
détenues par les professionnels et les établissements
de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du
Code de la santé publique, publié au J.O. du 30 avril
2002, p. 7790 et suiv.
(2) Voir CADA, 9 juillet 1992, Bohy.
(3) CAA Paris, 5e ch., 7 octobre1999, AJDA 2000-353, conclusions de
Victor Haïm, commissaire du gouvernement.