Bill Clinton plaide, devant le Sénat, qu'il n'a pas menti en
déclarant sous serment ne pas avoir eu une "relation sexuelle"
avec Monica Lewinsky, et le "Journal of the American Medical
Association" ("JAMA") publie, dans son édition
du 20 janvier, les résultats d'une étude du Kinsey
Institute for Sex research de l'université de l'Indiana
aux termes de laquelle la fellation ne constituerait pas une "relation
sexuelle".
En France, la Cour de cassation juge que l'expression "relation
sexuelle" implique nécessairement "un acte de pénétration
sexuelle" (1), et, depuis 1984, la chambre criminelle affirme
péremptoirement que la fellation est un viol dès lors
qu'il y a eu pénétration non consentie de la verge dans
la bouche de la victime (2). Allant même, en 1997, jusqu'à
juger que "tout acte de fellation constitue un viol dès
lors qu'il est imposé à celui qui le subit ou à
celui qui le pratique"(3).
Pourtant, la jurisprudence se révèle protéiforme
sur la présence effective du sexe (la verge ou le vagin) dans
l'acte incriminé. C'est essentiellement à l'occasion
de la définition des compétences respectives de la cour
d'assises (jugeant les crimes et notamment celui de viol) et du tribunal
correctionnel (sanctionnant les délits, notamment celui d'attentat
à la pudeur) que les juges français ont eu à
réfléchir sur la qualification des divers gestes mettant
en oeuvre "le sexe" de l'homme et plus particulièrement
de sa place dans l'acte objet de la cause. Traditionnellement, le
viol s'entendait d'une "pénétration sexuelle"
stricto sensu qui supposait que le sexe du coupable pénétrât
dans le sexe de la victime (conjonction sexuelle), définition
qui a évolué dès lors que des femmes ont été
condamnées pour viol (4) et que des hommes en ont été
jugés victimes. Aujourd'hui, le code pénal définit
le viol comme "tout acte de pénétration sexuelle,
de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par
violence, contrainte ou surprise" (art. 222-223).
Bien
qu'un texte de droit pénal s'interprète restrictivement,
les magistrats sont allés assez loin dans la définition
de l'acte jusqu'à condamner, pour viol, des "pénétrations
anales pratiquées avec le doigt ou avec des carottes, infligées
par une mère à sa fille, dans un but d'initiation sexuelle"(5).
L'intromission d'un corps étranger dans l'anus devenait ainsi
une pénétration "sexuelle", ce qui apparaît
relever plus d'une approche repressive que d'une analyse strictement
anatomique de la cause. La jurisprudence fut identique lorsque le
coupable introduisit dans l'anus d'une femme le sexe d'un animal (6)
ou qu'un pensionnaire introduisit dans le rectum d'un de ses camarades
"un manche de pioche recouvert à son extrémité
d'un préservatif" (7).
Ainsi
disparut, au mépris du sens des mots "pénétration"
et "sexuelle", l'élément matériel essentiel
de l'infraction : la pénétration par le sexe
(du coupable) et/ou dans le sexe (de la victime). La pénétration
sans le sexe, mais "à connotation sexuelle"
était née.
Le
"mobile" permet, dans certains cas, de légitimer
l'acte de pénétration : ainsi un médecin-expert,
nommé "pour procéder à l'expulsion de tout
corps étranger" fut-il relaxé bien qu'ayant diligenté,
avec l'aide de deux policiers, un toucher rectal "malgré
les véhémentes protestations de la victime" sur
une personne suspectée de trafic de stupéfiant après
qu'un examen radiologique ait révélé la présence
d'enveloppes en latex contenant de l'héroïne dans ses
intestins (8). En revanche, le cardiologue s'étant livré,
sur une patiente souffrant d'une infection urinaire (sic) notamment
à une intromission d'un doigt nu dans le vagin, a-t-il vainement
plaidé, avant d'être suspendu pour six mois pour "agression
sexuelle par personne ayant autorité", qu'il "voulait
écarter l'éventualité d'une grossesse extra-utérine"
(9).
Les
meilleures plumes se sont exprimées dans les annales judiciaires
sur la qualification d'une fellation comme viol et récemment
encore un Haut conseiller à la Cour de cassation résumait
ainsi la question :"viol d'autrui ou viol de la loi ?"
(10) en citant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris
qui a résisté à une telle dérive, par
un arrêt du 12 janvier 1998, en énonçant que "aussi
répréhensibles soient-ils sur le plan moral ou en équité,
les agissements reprochés aux mis en examen doivent recevoir
la qualification juridique prévue en l'état des textes
par la loi". En l'espèce, la pénétration
buccale de l'agresseur par le sexe de l'agressé ne constituait
pas une "pénétration de la personne d'autrui
par l'agresseur et relevait par voie de conséquence du délit
d'agression sexuelle autre que le viol". C'est la position
finalement adoptée par la chambre criminelle qui, dans un arrêt
opérant un total revirement de jurisprudence par rapport à
celle de 1997, condamne "le viol sur soi-même"
et impose un "acte de pénétration sexuelle active"
(11).
En
France, la fellation est une relation sexuelle, d'après la
cour de cassation, puisqu'impliquant une pénétration,
mais ce n'est pas l'avis de toutes les juridictions. Dans le Dictionnaire
Historique de la Langue Française (Robert), le mot fellation
est "un dérivé savant de fellatum, supin du latin
fellare "têter", d'où "sucer" dans
le vocabulaire érotique, qui se rattache à une racine
indoeuropéenne dhé- "têter". Toutes
choses étant de ce qu'elles sont par ailleurs, en France, un
avocat de bonne foi, surtout s'il lit le JAMA, pourrait bien, sous
serment, procéder à la même affirmation, question
de lecture, que son confrère devenu président des Etats-Unis.
Parjure ? Dura lex, sex lex.
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(1) Arrêt Cass. crim. 28 mars 1990.
(2) Arrêt Cass. crim. 22 février 1984.
(3) Arrêt Cass. crim. 16 décembre 1997.
(4) "l'imbecilitas sexus" ayant disparu du droit depuis
Justinien (Digeste 16,1,2,2).
(5) Arrêt Cass. crim. 27 avril 1994.
(6) Rev. sc. crim. 1992, p. 69.
(7) Arrêt Cass. crim. 6 décembre 1995.
(8) Arrêt Cass. crim. 29 janvier 1997.
(9) Cour de Grenoble, 25 février 1998.
(10) Henri Angevin, Dr. pénal, mars 1998, p.4.
(11) Arrêt Cass. crim. 21 octobre 1998, Dr. pénal, janvier
1999, p.12.