Le droit français actuel de l'infection nosocomiale relève
de la caricature juridique. De celles, assez rares, procédant
de plusieurs années de maltraitance d'un sujet, pourtant pas
particulièrement compliqué, ni négligé
(de la jurisprudence plein les gazettes professionnelles depuis cinquante
ans, deux lois en 2002), ni encore frappé par l'émergence
du droit européen, totalement inexistant en cette matière.
En somme, un droit franco-français qui aurait pu s'inscrire,
simplement, modestement, efficacement, dans la pure tradition de la
responsabilité civile (une faute + un dommage + un lien de
causalité entre les deux = une responsabilité encourue,
individuelle ou collective et une obligation, à la charge de
l'auteur (des auteurs) de la faute (active ou passive), de réparer
le préjudice subi) mais qui, au contraire, procède,
depuis la loi du 30 décembre 2002, d'une logique différente
:
1° on n'identifie pas le payeur de l'indemnité selon son
rôle causal dans la survenance de l'infection, on le détermine
selon l'importance du dommage (l'assureur de la clinique paie si l'incapacité
permanente du malade est inférieure ou égale à
25 %) ;
2° au-delà de 25% c'est la " solidarité nationale
" qui prend en charge le dommage (via l'ONIAM) ;
3° en cas de faute, l'Office se retourne contre l'établissement
et les professionnels défaillants pour se faire rembourser
par leur assureur.
Dans un élan de pragmatisme favorisé par l'intérêt
supérieur des patients et le souci de leur éviter autant
que faire se peut les vicissitudes inhérentes à toute
procédure, on pourrait admettre que le résultat est
séduisant puisque la victime est a priori indemnisée
rapidement et qu'en cas de faute avérée les personnes
physiques ou morales défaillantes dans la lutte contre le risque
infectieux finiront par payer. Plusieurs éléments empêchent
malheureusement d'être satisfait de cette réforme :
Plus
de 97 % de la réparation demeure à la charge des assureurs
des établissements de santé
La statistique a été communiquée, sans être
démentie, pendant les débats au Sénat précédant
le vote de la loi du 30 décembre 2002, par M. Jean-Louis Lorrain,
rapporteur (1) "
seuls 3% des sinistres débouchent sur des taux d'incapacité
permanente supérieurs à 25% ", après que
M. Nicolas About, président de la commission des affaires sociales,
ait affirmé : "La loi du 4 mars 2002 instituait une présomption
de responsabilité des établissements en cas d'infections
nosocomiales. La proposition de loi ne remet pas en cause ce principe
mais elle opère un partage de la charge de l'indemnisation
entre les assureurs et la solidarité nationale ". Les
établissements de santé et leurs assureurs doivent apprécier
avec discernement la mesure du " partage " ainsi annoncé
: ils ne seront exonérés que de 3 % des dommages causés
par infections nosocomiales, supportés par la solidarité
nationale en première intention, et ce si l'ONIAM ne décèle
pas, dans ce très faible pourcentage de dossiers, une faute
de nature à fonder son action récursoire dans les termes
de l'article L.1142-21 2e alinéa du code de la santé
publique, hypothèse dans laquelle les assureurs des fautifs
rembourseront le fonds d'indemnisation. C'est donc plus de 97 % des
dommages qui demeurent à la charge des assureurs des établissements
de santé principalement et, le cas échéant, des
professionnels y exerçant.
En outre, est-il légitime, équitable, que l'intégralité
de la réparation des infections nosocomiales d'origine non
fautive soit ainsi supportée par les cliniques et leurs assureurs,
lorsque l'incapacité permanente qu'elles ont induite est inférieure
ou égale à 25 %, sans aucune prise en considération
de leur rôle dans la survenance de la complication ?
La loi de Bernard Kouchner a introduit
dans le code de la santé publique (article L. 1142-1.-I, 1er
alinéa) le fondement, classique en droit civil, de la faute
comme élément indispensable de la responsabilité
médicale : les établissements et les professionnels
" ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes
de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute
", mais a ajouté deux exceptions au principe : le défaut
d'un produit de santé (dispositif médical ou médicament
par exemple) et l'infection nosocomiale (2è alinéa du
même article L. 1142-1.-I) dont seuls les établissements
de santé, publics et privés, sont déclarés
responsables, sauf preuve d'une cause étrangère (jamais
accueillie par la jurisprudence en matière d'atteintes à
l'intégrité physique ou à la santé, outre
le fait qu'une bactérie ou un virus s'avère rarement
imprévisible, caractère à ce jour indispensable
de la cause étrangère, laquelle doit être également
irrésistible et extérieure ce qui pose le problème
récurrent des infections endogènes...).
La réforme du 30 décembre 2002 aurait pu judicieusement
placer l'infection nosocomiale dans le droit commun de la responsabilité
médicale, ainsi redéfini par la loi Kouchner, en supprimant
le 2ème alinéa de l'article L. 1142-1.-I ; l'infection
d'origine fautive aurait alors systématiquement engagé
la responsabilité de l'établissement (quel que soit
le taux d'IPP) et l'infection sans faute relevé de l'aléa
thérapeutique, donc de la solidarité nationale, en cas
d'IPP supérieure à 24% (par application normale de l'article
L. 1142-1.-II, 2è alinéa).
Au contraire, le nouveau régime condamne définitivement
l'établissement de santé à indemniser 100% des
victimes d'infections dont l'IPP est inférieure ou égale
à 25%, sans aucune considération du comportement de
l'établissement de santé au regard du risque infectieux,
plus ou moins diligent, actif, organisé, de sa spécialité,
de l'état du patient et de ses pathologies associées,
pas plus que du service dans lequel il est accueilli et des risques
particuliers auxquels son état l'expose (l'octogénaire
immunodéprimé admis en réanimation après
plusieurs transferts hospitaliers est juridiquement traité
en cas d'infection dans les mêmes conditions qu'un jeune sportif
passé en chirurgie ambulatoire pour une exploration du genou).
La doctrine a fréquemment démontré l'effet pédagogique
positif de la sanction en cas de comportement fautif. La certitude
d'une condamnation sans faute provoque un effet diamétralement
opposé : l'établissement de santé assuré
d'être condamné sans faute est susceptible de voir ses
soignants démotivés (" à quoi bon la traçabilité
en matière de stérilisation, puisque la preuve de l'absence
de faute n'a aucun effet sur l'obligation d'indemniser dans 97% des
cas ? "). Quid par ailleurs de la tentation redoutable en matière
de santé publique de voir certaines directions d'établissements
et leurs assureurs recommander une discrimination des patients à
risque médico-légal élevé...
Aux effets pervers de ce droit nouveau de l'infection nosocomiale
s'ajoutent les complications strictement inhérentes à
une rédaction bâclée du texte lui-même,
pour l'application duquel il faudra des décennies de jurisprudence
- ou encore une sérieuse réforme législative
- aux fins de pallier les carences et stabiliser les interprétations
déjà divergentes des praticiens du droit de la santé
les plus distingués.
Toujours
pas de définition juridique de l'infection nosocomiale
Le microbe en liberté naturelle est une res nullius, une chose
sans maître, qui perd son identité juridique à
proximité immédiate d'un patient hospitalisé
: la bactérie utile à notre organisme devient alors
un germe caractérisé par son action nuisible uniquement,
un risque infectieux, puis très vite une infection nosocomiale
(du grec nosos, maladie, et komein, soigner), pour laquelle hygiénistes,
bactériologistes et juristes rivalisent d'imagination ou d'expérience
pour trouver une définition, à partir du lieu (dans
la clinique d'accord, mais qu'en est-il de l'hospitalisation à
domicile ?), ou du moment d'apparition (48 heures pour les infections
de site opératoire, un an après une prothèse,
etc.). Certaines juridictions ont distingué les infections
exogènes et endogènes, ce qui n'a guère facilité
les choses et conduit à des commentaires parfois réellement
surprenants ! Par ailleurs, des contaminations sont intervenues sur
le site d'un hôpital sans aucun lien avec les soins (le patient
violé, et contaminé, dans le jardin d'un hôpital
psychiatrique, par un autre malade HIV+, est-il victime d'une infection
nosocomiale ? oui, si le critère du lieu prédomine,
non, si on retient celui de l'acte de soins).
La difficulté de trouver une définition générale
de l'infection nosocomiale (2)
conforte dans l'opinion d'une impérieuse nécessité
de reconstruire le droit de l'infection liée aux soins à
partir de l'analyse des causes, fautives ou non, qui ont permis la
contamination. Etre victime d'une bactérie de sa propre flore
peut révéler une absence de précaution des soignants
à l'occasion d'un acte invasif, mais pas forcément.
Des experts sérieux et compétents dans la discipline
savent déterminer objectivement les origines possibles. Les
publications nombreuses, nationales et internationales, les recommandations
en matière d'hygiène hospitalière, la rédaction
des protocoles de soins au sein même des établissements,
l'aide du CTIN et des C-CLIN, les normes proposant des conduites à
tenir mais aussi des méthodes d'analyse des risques de contamination
microbiologique (3),
constituent des outils précieux facilitant l'identification
de la ou des causes de la contamination, utilisés efficacement
par les experts à l'occasion de leur mission scientifique également
aidée par les moyens techniques nouveaux qui laissent peu de
place au doute (génotypage, par exemple).
L'infection acquise en établissement de santé par un
patient - qu'on continue à la qualifier de nosocomiale ou pas,
peu importe si on veut bien cesser de donner à la nosocomialité
une définition à géométrie variable -
ne justifie pas un traitement exceptionnel au regard des responsabilités
encourues, et pourrait entrer parfaitement dans le droit commun de
la responsabilité civile (faute-dommage-lien de causalité
entre les deux), avec ses nuances soigneusement définies par
la jurisprudence civile et pénale, venant atténuer ou
renforcer l'implication des acteurs fautifs (perte de chance d'éviter
le dommage Þ responsabilité partielle Þ réparation
partielle du préjudice, etc.). Le nouveau dispositif de la
loi du 4 mars 2002 aurait parfaitement protégé le patient
en cas de contamination sans faute des soignants, sans qu'il soit
besoin ni de l'exception de l'infection nosocomiale, ni du régime
nouveau introduit par la loi du 30 décembre 2002, puisque son
préjudice relèverait alors de l'aléa thérapeutique
et donc de la solidarité nationale. Telle n'a pourtant pas
été, nous l'avons vu, la position du législateur
en décembre 2002, qui a prétendu, d'une manière
totalement contradictoire avec la réalité de l'importance
du risque infectieux, " aider " les établissements
et leurs assureurs, après protestations de ceux-ci, en mettant
à la charge de l'ONIAM les infections à IPP > 25%
dans le cadre de ce qui a été qualifié "
partage ", plus proche d'un marché de dupes que d'une
analyse lucide de la situation actuelle de l'infection nosocomiale
en France. Outre le nouveau régime d'indemnisation, ses modalités
apparaissent étonnamment mal adaptées.
Une rédaction décevante des modalités
d'application
Quelques exemples de ce qui constituera un casse-tête pour les
magistrats ayant à mettre en oeuvre la loi du 30 décembre
2002 :
Le nouvel article L. 1142-21 du CSP permet à l'ONIAM d'exercer
une action récursoire contre le professionnel, l'établissement
de santé, le service, l'organisme ou son assureur, en cas de
" faute établie à l'origine du dommage, notamment
le manquement caractérisé aux obligations posées
par la réglementation en matière de lutte contre les
infections nosocomiales ". Cette hypothèse ne concerne
que les dommages supérieurs à une IPP de 25% ("
ainsi que les décès " ajoute l'article L. 1142-1-1.1°
à destination de ceux pour qui un décès pourrait
constituer un préjudice inférieur à 25% d'incapacité
permanente). La faute doit être " établie "
impose le texte, elle ne devrait donc plus être présumée,
comme dans le passé dans certaines circonstances, mais démontrée.
Dans quels cas ? L'article précise " notamment "
(ce qui introduit un exemple et non une énumération
exhaustive) " le manquement caractérisé aux obligations
" réglementaires. Un manquement " caractérisé
" doit présenter une certaine évidence dans sa
commission, il suppose une incompétence, une négligence
grave et/ou renouvelée d'une contrainte de prévention
du risque infectieux que doivent observer les professionnels au sein
d'un établissement de santé. Or, ne sont opposables,
en l'état actuel du droit positif français, aux cliniques
privées que très peu d'obligations réglementaires
en matière de lutte contre les infections nosocomiales. Le
" règlement ", dans la hiérarchie des normes
opposables, relève en effet des décrets, de certains
arrêtés et de rares circulaires déclarées
telles par le Conseil d'Etat (souvenez-vous que la circulaire du 27
octobre 1997 sur la stérilisation a été déclarée
non réglementaire par la Haute juridiction par arrêt
du 24 février 1999 et les circulaires sur la réutilisation
de dispositifs médicaux à usage unique écartées
parce que non opposables aux établissements par la Cour de
cassation, etc.). Les décrets promulgués pour la lutte
contre les IN sont rares (sur les CLIN, sur l'obligation de déclaration).
Par voie de conséquence, l'exemple d'action subrogatoire précisé
par l'article L. 1142-21 tel que modifié par la loi du 30 décembre
2002 apparaît sur ce point aussi d'une rédaction mal
maîtrisée !
Le taux d'incapacité permanente supérieur à 25%
détermine en matière d'infection nosocomiale "
le droit à réparation au titre de la solidarité
nationale " (article L. 1142-1-1. créé par la loi
du 30 décembre 2002) - à ne pas confondre avec l'article
L. 1142-1.-I. de la loi initiale du 4 mars 2002, " par référence
au barème ", prévu au II de l'article L. 1142-1,
qui renvoie à un décret, lequel a été
promulgué le 4 avril 2003 et a retenu un taux de 24%. Ce taux
ne devrait pas s'appliquer aux infections nosocomiales, soumises au
régime d'exception de l'article L. 1142-1-1. qui précise
directement le taux d'incapacité permanente " supérieur
à 25% " et non, comme l'article L. 1142-1-II, 2e alinéa
" un pourcentage au plus égal à 25% déterminé
par décret ", i.e. 24% depuis le 4 avril 2003.
Vous dévorerez avec gourmandise le décret n° 2003-314
et sa longue annexe (c'est-à-dire le barème, lequel
ne vise jamais l'infection), décret dont l'article 1er décrit
quatre cas pour lesquels le critère de gravité peut
également être reconnu : incapacité temporaire
de travail " au moins égale à six mois consécutifs
", ou " à six mois non consécutifs sur une
période de douze mois ", " lorsque la victime est
déclarée définitivement inapte à exercer
l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la
survenue de [...] l'infection nosocomiale ", ou encore lorsque
" l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement
graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence
". Ces critères supplémentaires de gravité
s'appliquent-ils réellement aux victimes d'une infection nosocomiale
? oui, si on lit le texte du décret (art. 1er, 2e alinéa)
: " Un accident médical, une affection iatrogène
ou une infection nosocomiale présente également le caractère
de gravité [...] " ; non, dans la logique de la loi puisque
l'existence de ces critères de gravité est prévue
à l'article L. 1142-1.-II, visé expressément
par le 2e alinéa de l'article 1er du décret, qui ne
concerne pas - normalement - l'infection nosocomiale, dont le sort
" très particulier " est organisé par deux
autres textes : l'article L. 1142-1.-I 2e alinéa, d'une part
(4), que la loi
du 30 décembre 2002 n'a pas modifié (!), le nouvel article
L. 1142-1-1 qu'elle a ajouté à la loi Kouchner, d'autre
part (5). Pourtant,
ce II du L. 1142-1 contient, après " Lorsque la responsabilité
d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme
mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée,
un accident médical, une affection iatrogène ou une
infection nosocomiale ouvre droit [...] " et revoilà l'infection
nosocomiale qui apparaît dans ce texte général
(6), comme si les logiciels du Parlement
(ou du Journal officiel ?) étaient entachés d'un virus
informatique ajoutant systématiquement " infection nosocomiale
" après " affection iatrogène ", au risque
avéré de contaminer le droit de la responsabilité
médicale par le droit à l'indemnisation, et de frapper
le modeste avocat du droit des microbes que je suis d'insatiabilité
jurisprudentielle devant tant d'occasions de revendications et d'interprétations
juridiques divergentes qu'un Etat de droit comme la France devrait
être en mesure d'éviter à l'occasion de la promulgation
de réformes destinées à améliorer une
situation préexistante !
Un autre exemple d'ambiguïté rédactionnelle : le
deuxième alinéa de l'article L. 1142-1.I vise les établissements
de santé, mais pas les professionnels, au titre de la responsabilité
des dommages résultant d'infections nosocomiales, mais l'article
L. 1142-21 organise une action récursoire de l'ONIAM également
contre les professionnels, en cas de manquement caractérisé
aux obligations réglementaires en matière de lutte contre
les IN. Comment peut-on ne pas harmoniser à ce point les principes
de définition et de distribution des responsabilités
encourues (je n'ai pas la place de développer la critique de
même nature que provoquera la mise en œuvre du 7e alinéa
de l'article L. 1142-17 à ce titre) !
Evaluer le préjudice causé par une infection selon un
barème totalement muet sur cette complication ne s'avèrera
pas toujours facile et on imagine déjà le nombre de
contestations des conclusions expertales susceptibles d'intervenir,
puisque, aux termes de l'article 3 du décret, " l'expert
médical appelé à évaluer l'incapacité
de la victime d'une lésion à laquelle le barème
ne comporte pas de référence informe, par avis motivé,
la commission régionale de conciliation et d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et
des infections nosocomiales compétente des références
à l'aide desquelles il procède à cette évaluation.
Cette information est transmise à la Commission nationale,
ainsi qu'aux parties intéressées et, le cas échéant,
à leurs assureurs. La commission régionale fixe un taux
d'incapacité sur la base de cette évaluation. "
Le problème, que le décret ne traite absolument pas,
est que l'infection nosocomiale se surajoute à une pathologie
pour laquelle le patient a été accueilli en établissement
de santé, et que les victimes, leurs associations et avocats,
parfois certains magistrats, ont tendance à inclure, dans la
réparation de l'infection, des troubles générés
par la pathologie initiale et non d'une façon autonome par
le virus ou la bactérie !
Une observation finale pour rester optimiste sur l'essentiel : très
heureusement les hygiénistes travaillent mieux dans le cadre
de la prévention du risque infectieux au sein de vos établissements
qu'au sein du Parlement nos législateurs dans le cadre de la
réparation du dommage aux patients ! Gageons que ce soit suffisant
pour éviter la déprime des assureurs...
(1) Rapport
du sénateur Lorrain, Doc. Sénat, n° 49, annexe au
procès-verbal de la séance du 6 novembre 2002, page
22.
(2) cf. " Le microbe, une res nullius cause étrangère
? ", Isabelle Lucas-Baloup, Revue Générale de Droit
Médical, 2001-91:110. et " A qui appartiennent les germes
? ", Infections nosocomiales, même auteur, pages 67 et
suiv., Editions Scrof.
(3) par exemple la norme A2C publiée par l'Association Française
de Normalisation (AFNOR) pour l'analyse qualitative des risques de
contamination microbiologique d'un acte de soins.
(4) art. L. 1142-1.-I, 2e alinéa : " Les établissements,
services et organismes susmentionnés sont responsables des
dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent
la preuve d'une cause étrangère. "
(5) art. L. 1142-1-1 : " Sans préjudice des dispositions
du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent
droit à réparation au titre de la solidarité
nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales
dans les établissements, services ou organismes mentionnés
au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant
à un taux d'incapacité permanente supérieur à
25% déterminé par référence au barème
mentionné au II du même article, ainsi que les décès
provoqués par ces infections nosocomiales ; 2° [...]."
(6) pourtant, depuis le droit romain, specialia generalibus derogant,
ce qui est spécial déroge à ce qui est général
!