La science médicale engendre-t-elle toujours un savoir et des
pratiques irrationnels contre lesquels il y a lieu de se protéger
et de protéger autrui par des instruments de droit spécifiques
? Autrement dit un Etat, au gouvernement raisonnable, soucieux d'organiser
une démocratie sanitaire attentive aux droits et devoirs respectifs
du patient et du médecin, doit-il nier les vertus d'une conscience
de l'incertitude volontiers assumée par le chirurgien responsable
et contenir son action innovante à l'intérieur de limites
fixées par des comités composés de " consciences
" plus sages, plus expertes, plus humaines, plus déontologiques
et évidemment plus éthiques, aux fins d'éviter
au malade-cobaye les errements de l'impéritie chirurgicale
dont le droit de la santé n'aurait pas pris jusqu'à
ce jour suffisamment soin ? La méfiance exacerbe le culte des
" comités ", sans écarter pour autant l'idéalisme
affirmé par certains députés : " nous voulons
prévoir l'imprévisible pour mieux prévenir l'irréversible
" (Claude Evin, Débats A.N. 24 nov. 1988 ).
L'acte chirurgical, même nouveau, n'est pas exactement comparable
à l'expérimentation d'un médicament ou d'un dispositif
médical, puisque, par nature, il ne peut exister sans bénéfice
direct attendu pour le patient. A défaut, le chirurgien violerait
les dispositions des articles 16-3 et 16-4 du code civil. Je n'évoquerai
donc pas la controverse passionnante sur la dichotomie médecin-soignant
vs médecin-chercheur , pas plus que les conditions et fondements
de la légitimité de l'expérimentation sur l'homme
que le professeur Jean Bernard disait " moralement nécessaire
et nécessairement immorale ".
La réflexion sur l'innovation chirurgicale conduit à
constater qu'elle est déjà encadrée juridiquement,
par la déontologie et l'éthique médicales, d'une
part, par le droit commun de la responsabilité civile et pénale,
lorsqu'elle n'entre pas directement dans le champ d'application de
la loi sur la recherche biomédicale, d'autre part.
Comme l'a remarquablement développé le professeur Roland
Drago dans ses travaux sur " Le droit de l'expérimentation
", il faut organiser pour celle-ci " une base juridique
sûre " mais aussi " la souplesse nécessaire
à sa réussite ".
La loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988, dite loi Huriet,
souvent loi Huriet-Sérusclat, a été analysée,
commentée et a même fait l'objet de bilans, émanant
de Monsieur le sénateur Huriet lui-même, de Monsieur
le professeur Jean-François Mattei, de l'IGAS et d'autres observateurs
qui en ont tous souligné le caractère positif, sous
réserve de la faire évoluer sur certains points.
Les critiques traditionnellement émises au regard de son application
dans le domaine du médicament et des dispositifs médicaux
se multiplient quand il s'agit d'innovation chirurgicale.
La limite objective à l'efficacité du contrôle
" multidisciplinaire " par un comité (un CCPPRB par
exemple) a été démontrée récemment
à l'occasion d'une " innovation chirurgicale " -
on ne pouvait plus médiatisée - contre laquelle s'est
élevée la société savante de la spécialité
dont les protestations et réserves se sont avérées
fondées quelques mois après " la première
mondiale " réalisée dans le cadre de la loi Huriet
.
Dès lors, la " recherche de la bonne législation
" impose, en matière d'innovation chirurgicale, comme
en bioéthique, non pas de bouleverser les valeurs du droit
médical, mais plus modestement de les discerner et de les appliquer
!
C'est la raison pour laquelle l'opinion que je développe ci-après
aura pour conclusion de recommander une plus attentive exploration
des instruments normatifs déjà existant qui gagneraient
à être mieux définis et à faire l'objet
d'une communication renouvelée auprès des chirurgiens
qui " innovent ", soit en soumettant leur démarche
à la loi Huriet, soit en considérant qu'elle n'entre
pas dans son champ d'application habituel.
L'innovation
chirurgicale entre-t-elle
aujourd'hui dans le champ d'application
de la loi Huriet ?
Répondre, en droit, à la question posée implique
d'observer la définition de l'innovation chirurgicale, d'une
part, le champ d'application de la loi Huriet, d'autre part.
Le professeur Didier Houssin écrit " En permanence, le
chirurgien innove dans le cadre de sa pratique, de son acte "
. Mais, pour certains, innover en chirurgie est rare si on s'en tient
au sens des mots et à ce qu'on peut imaginer être la
définition stricto sensu de l'innovation chirurgicale, qui
suppose une innovation, à l'occasion d'un acte chirurgical
; pour d'autres, au contraire, le médecin innove au quotidien.
En tout état de cause, la nouveauté s'apprécie
par rapport à un état de l'art ante, à la lumière
de ce qui est connu, c'est-à-dire de ce qui est publié,
ou de ce qui est déjà pratiqué. Le seul fait
de l'exprimer laisse augurer les difficultés de se mettre d'accord
sur ces différentes notions.
Le CHU de Brest s'est livré à une étude très
intéressante sur cette question à l'occasion de laquelle
nous avons décrit dans quelle mesure l'état de l'art
doit être apprécié subjectivement par le chirurgien
ou objectivement par ses juges. En droit, les " données
acquises de la science ", critère de la qualité
de l'intervention du " bon " médecin ne s'opposent-elles
pas, en l'état actuel de l'article 32 du code de déontologie
médicale du 6 septembre 1995, au progrès de la science
médicale, les Hauts-magistrats de la Cour de cassation, ayant,
dans un arrêt du 6 juin 2000 écarté clairement
" la notion erronée de données actuelles de la
science " ?
En droit de la santé français, l'état de l'art
pas plus que la méthodologie de sa définition ne sont
nulle part définis. La Cour de cassation, dans un arrêt
du 12 novembre 1985 , a confirmé un arrêt ayant écarté
des données acquises de la science une lésion qui n'avait
pas fait l'objet " de publication en France à l'époque
".
Le
chirurgien a-t-il une obligation de tout lire ? de tout analyser ?
d'aller traquer sur internet la moindre publication en rapport avec
l'acte qu'il pratiquera demain ? Doit-il différer son intervention
faute d'avoir obtenu communication d'une étude citée
comme publiée dans un journal de Shanghai ?
Faut-il
aussi tenir compte, en chirurgie, de l'état de l'art non publié
? ou encore de l'état de l'art publié dans des revues
manquant d'autorité, c'est-à-dire essentiellement sans
comité de lecture, ou sans impact factor ?
Quid
également de l'état de l'art sauvage, qui se colporte
de chirurgien en chirurgien, en un mot, doit-on favoriser l'organisation
d'une sorte d' " herméneutique de la science chirurgicale
" qui conduirait à établir une méthodologie
de l'interprétation appliquée aux règles de l'exégèse
? Y a-t-il lieu d'étalonner les connaissances du chirurgien
moyen, et pourquoi pas de l'expert moyen qui servira de critère
à l'évaluation du savoir de ses confrères, au
même titre que " le bon père de famille " constitue
dans le code civil un standard cher à nos magistrats ?
On
pourrait très vite arriver ainsi à une normalisation
de l'acte chirurgical, au sens du décret n° 84-74 du 26
janvier 1984, dans une évolution que les nombreuses recommandations
de l'ANAES, les sociétés savantes, les RMO, les SOR
contribuent à développer.
Pour définir l'innovation chirurgicale, il convient d'observer
en quoi et comment l'acte est nouveau par rapport aux données
acquises de la science chirurgicale, à cet état de l'art
dont il a été question supra, ce qui implique de s'entendre
sur l'acte chirurgical lui-même, lequel doit être distingué
de toutes autres innovations, notamment celles relatives aux traitements
médicamenteux et aux dispositifs médicaux
qui accompagneront éventuellement le geste chirurgical. En
effet, lorsqu'un biomatériau, un implant, voire un instrument,
un robot, obtient le marquage CE et qu'il est distribué, posé
ou utilisé en France sur des patients, le chirurgien qui l'utilise
conformément aux recommandations du fabricant ne procède
pas nécessairement à une " innovation chirurgicale
". Dès lors, si le matériel utilisé est
exclu de la définition de l'innovation chirurgicale stricto
sensu, que reste-t-il de la véritable nouveauté ?
Sans doute celle concernant les voies d'abord. Certainement aussi
celle d'une indication qui revient à l'application nouvelle
d'un moyen connu. La nouveauté peut être constituée
aussi de l'association de deux ou plusieurs gestes déjà
pratiqués en d'autres circonstances.
Ce que les juristes dénomment " thérapeutique nouvelle
" , " thérapeutique entièrement nouvelle "
ou " thérapeutique nouvelle non entièrement maîtrisée
" , vise, en chirurgie, des " innovations " aux réalités
très différentes, au cœur de la problématique
" innovation chirurgicale et loi Huriet ". C'est pourquoi
nos meilleures plumes universitaires se sont prononcées dans
des termes fort différents sur la question .
L'observateur est ainsi conduit à se poser une autre question
: qui décide qu'un acte chirurgical est nouveau, qu'il est
" innovant " ? La nouveauté procède souvent
d'une déclaration comme telle émanant de son initiateur
ou bien d'une évidence scientifique perçue par la communauté
des spécialistes concernés.
La
nouveauté ne doit certainement pas s'apprécier, en tout
état de cause, en raison de l'importance de l'annonce médiatique
que son protagoniste a organisée.
L'évaluation
scientifique du caractère " nouveau " ne doit pas
non plus être confondue avec l'évaluation scientifique
du résultat de l'acte prétendument innovant, laquelle
procède souvent d'une publication dans une revue spécialisée
à comité de lecture, à distance de l'intervention
elle-même, ou d'une série. On constate sur ce point que
les résultats positifs sont plus souvent publiés que
les échecs d'un geste nouveau et il serait utile d'étudier
les causes et les effets de cette sélection dans les communications
professionnelles.
En conclusion, la définition de " l'innovation chirurgicale
" suppose acquises celles de l'état de l'art et de la
nouveauté chirurgicale, selon des critères, objectifs
ou subjectifs, sur lesquels il conviendrait d'être juridiquement
précis, en évitant toute confusion avec des concepts
voisins.
Faut-il
placer systématiquement
l'innovation chirurgicale
dans le cadre d'une loi Huriet à modifier ?
Les travaux parlementaires ayant précédé le vote
de la loi Huriet, relus attentivement, apportent peu d'éléments
visant l'innovation et les " premières chirurgicales "
. A l'Assemblée Nationale, M. Bernard Charles présenta
l'accord de la Commission des affaires culturelles en faveur d'amendements
tendant à englober dans le texte " l'ensemble des recherches
biomédicales sur l'être humain " comprenant "
les recherches liées à toutes les nouvelles techniques
chirurgicales, aux implants, aux prothèses, à la procréation
médicalement assistée, mais également aux études
purement scientifiques et sans finalité diagnostique ou thérapeutique
directe à l'égard du patient " .
Les
commentaires postérieurs ont été légion.
On citera, en raison de leur importance pratique pour les chirurgiens
:
-
le guide d'application de la loi Huriet publié par le Ministère
des Affaires Sociales en septembre 1991 ; il commente, sous les mots
" organisés en vue du développement des connaissances
" : " Une conduite thérapeutique ou diagnostique
innovante strictement conçue pour un patient déterminé
et limitée à son cas ne constitue pas une " recherche
biomédicale " ;
-
le guide publié par le Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS), en janvier 1999, qui insiste préférentiellement
sur le caractère " organisé " ou non de la
recherche ;
-
celui édité par l'Assistance Publique-Hôpitaux
de Paris (AP-HP) souligne le rôle du caractère individuel
ou plural de l'intervention qui conduira à la soumettre ou
l'exclure de la loi Huriet .
Les juristes se sont abondamment exprimés sur le contenu et
la portée de la loi Huriet-Sérusclat , mais ces analyses,
et les nombreuses citées par ces excellents auteurs, n'ont
pas porté directement sur l'innovation et les premières
chirurgicales. En 1993, un rapport spécial de l'IGAS recommande
" d'inclure explicitement dans le champ de la loi les premières
chirurgicales ".
Les
avis sont donc partagés et tout acte d'innovation chirurgicale
n'entre pas dans le champ d'application de la loi Huriet, dans sa
rédaction actuelle. Pas plus, une première chirurgicale
n'en est exclue par principe ou une application stricto sensu de la
définition donnée par la loi du 20 décembre 1998.
Le volumineux travail conduit par le CHU de Brest op. cit. révèle
qu'en pratique deux chirurgiens sur trois considèrent que la
loi Huriet leur apparaît un obstacle au développement
de l'innovation chirurgicale.
L'étude de droit comparé que nous avons eu l'honneur
de conduire pour le CHU de Brest, au regard du régime des innovations
chirurgicales en Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Chine, Danemark,
Espagne, Etats-Unis, Finlande, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni et
Suisse, montre qu'aucun des treize pays observés n'a inclu,
dans son droit positif, des dispositions comparables à celles
de la loi Huriet qui réglementeraient les premières
chirurgicales. En revanche, la place des recommandations éthiques
y est prépondérante, qu'elles émanent de sources
publique ou privée.
En droit déontologique interne, on peut se demander si un chirurgien
est autorisé ou non à réaliser une première
chirurgicale en dehors de la loi Huriet. En effet, la combinaison
des articles 15 et 32 du décret du 6 septembre 1995, l'article
15 imposant au médecin de se soumettre à la loi Huriet,
et l'article 32 lui faisant obligation de n'intervenir que dans le
cadre des données acquises de la science, constitue un obstacle
réglementaire à l'innovation chirurgicale conduite en
dehors de la loi Huriet. Or, le constat a été dressé
que toute innovation chirurgicale n'entre pas dans le champ d'application
de la loi Huriet. Il apparaît indispensable en conséquence
de faire évoluer les textes déontologiques sur ce point,
comme aussi sur celui de l'assurance professionnelle qui n'est toujours
pas obligatoire pour pratiquer la médecine.
La
déontologie médicale concerne tous les chirurgiens,
quel que soit leur statut, public ou privé, et les recommandations
du Comité Consultatif National d'Ethique (CCNE) n'ont pas,
quelle que soit leur grande qualité, la portée réglementaire
du décret portant code de déontologie . Le médecin
qui pratique une innovation chirurgicale éthiquement incorrecte
commet une infraction déontologique que l'Ordre des médecins
réprime. Il existe ainsi entre l'éthique et le droit
" des eaux mêlées d'une confluence " pour reprendre
l'expression du professeur Jean-Pierre Duprat dans son excellente
étude " Interactions normatives et recherches biomédicales
", dont il n'y a pas lieu de sous-estimer l'efficacité
au titre de la protection de la personne humaine.
La juridiction ordinale, d'une part, le Conseil d'Etat, en dernier
ressort, la Cour de cassation, d'autre part, dès qu'il s'agit
de violations des dispositions des articles 16-3 et 16-4 du code civil
op. cit., et bien évidemment le droit pénal si le chirurgien
cause une atteinte à l'intégrité de la personne
notamment par imprudence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence (article 222-19 du code pénal)
mettent en oeuvre un droit commun qui protège efficacement
la personne humaine lorsque l'innovation chirurgicale n'entre pas
dans le champ d'application de la loi Huriet. Ces dispositions, qui
s'ajoutent à celles relatives à la formation professionnelle
continue et à l'évaluation des pratiques médicales,
encadrent l'acte chirurgical innovant dans des conditions qu'on peut
raisonnablement considérer satisfactoires.
La conscience éclairée d'un chirurgien défenseur
de l'éthique du " primum non nocere " ne vaudrait-elle
pas l'existence de bien des comités pluridisciplinaires ? Quelques
errements récents nous ont prouvé le contraire…