PMA : âge limite fixé à 59 ans pour les hommes

Titre complément
(arrêts Cour d'appel administrative de Versailles, 5 mars 2018, n° 17VE00824 et 17VE00826)
Auteur(s)
Mathilde Darricau
Contenu

   Conformément à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, l’assistance médicale à la procréation, qui a pour objet de remédier à l’infertilité d’un des membres du couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à l’un des parents d’une maladie grave, n’est autorisée que pour un couple formé par un homme et une femme, vivants, mariés ou ayant une vie commune et en âge de procréer. C’est dans le cadre de cette dernière condition que la Cour administrative d’appel de Versailles apporte des précisions.

   En l’espèce, deux couples s’étaient vus refuser, par l’Agence de la Biomédecine, l’autorisation d’exporter des gamètes et des tissus germinaux aux fins d’assistance médicale à la procréation au motif que, pour l’un des couples, l’homme était âgé de 68 ans, et pour l’autre, 69 ans, et qu’ils ne pouvaient en conséquence être regardés comme étant en âge de procréer.

   Les deux couples ont alors séparément saisi le Tribunal administratif de Montreuil afin d’annuler la décision de refus de l’Agence de la Biomédecine, lequel a accédé à leur requête.

   Sur appel interjeté par l’Agence de la Biomédecine dans les deux affaires, la Cour administrative d’appel de Versailles a retenu, contrairement au juge de première instance, qu’un homme ne peut être regardé comme étant en âge de procréer au-delà de 59 ans. Pour parvenir à cette conclusion, s’appuyant sur la littérature scientifique, la Cour a relevé que les risques de malformation et de troubles mentaux chez les enfants nés d’un père plus âgé étaient accrus. Elle a par ailleurs rappelé qu’en édictant les dispositions de l’article L. 2142-2 du code de la santé publique, le législateur avait pour intention de préserver l’intérêt de l’enfant à naître, celui de la femme qui prend des risques pour sa santé lorsqu’elle subit une procédure de PMA et de la société, au regard du coût pris en charge par les organismes de sécurité sociale.

   Appartenait-il au juge d’imposer un âge limite en matière de PMA alors qu’un homme peut, en principe, procréer à tout âge ? La décision a de quoi provoquer le débat mais n’est pas définitive puisque l’avocat de l’un des couples a annoncé qu’il formait un pourvoi devant le Conseil d’Etat, qui aura donc à se prononcer sur le sujet. Affaire à suivre…

Source
La Lettre du Cabinet - Mai 2018
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