Redevance et répétition d'indu

Titre complément
(arrêt du 5 octobre 2017 de la Cour d'appel de Montpellier, 1ère ch. D, n° 16/08920)
Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

Des radiologues titulaires de contrats individuels d’exercice avec une clinique de Perpignan contestent le montant de la redevance qu’ils servent à la clinique, laquelle est défaillante dans la preuve des charges qu’elle supporte malgré les demandes répétées des médecins de connaître le détail du coût qu’elle leur facture en petit matériel, accueil des patients, service de facturation et de recouvrement des honoraires, consommables, mise à disposition de personnel. Une transaction finit par intervenir dans laquelle les parties se mettent d’accord pour une expertise amiable et désignent à cette fin un tiers, qui dépose un rapport montrant que les radiologues ont trop payé. Néanmoins, la clinique ne rembourse pas l’indu déterminé par l’expert-comptable, tout en reconnaissant une différence de 241 000 € entre le coût facturable et la redevance facturée ainsi que le caractère d’ordre public de la règle commandant que la redevance ne peut excéder le coût des services, expose l’arrêt.

Les radiologues ayant créé entre eux une société civile de moyens, ils choisissent d’assigner la clinique en paiement au nom de la SCM. Celle-ci est déclarée irrecevable à agir, en raison que chaque radiologue est individuellement lié à la clinique par un contrat d’exercice privilégié. Même si la clinique avait pris l’habitude de facturer la redevance à la SCM, par pure commodité précise l’arrêt, « celle-ci se chargeant concrètement de la répartition de la charge entre ses différents adhérents et de son recouvrement au profit de la clinique, les seuls débiteurs de l’obligation de payer la redevance litigieuse sont les praticiens concernés. » La SCM n’avait donc ni qualité, ni aucun intérêt personnel à agir en répétition du trop-versé, elle est déboutée. L’action doit être intentée par les radiologues concernés. 

Source
La Lettre du Cabinet - Janvier 2018