Refus abusif d'agrément d'un successeur

Titre complément
(arrêt Cour de cassation, 2ème ch. civ., 12 avril 2018, n° 497 F-D)
Auteur(s)
Isabelle Lucas-Baloup
Contenu

   Un orthopédiste exerçant à titre libéral, avec un contrat prévoyant la cessibilité de ses droits, notifie à la Clinique son départ et présente un successeur. Une clause du contrat mentionne que le candidat ne peut être refusé qu’au regard de la moralité ou des compétences professionnelles insuffisantes. La Clinique refuse son agrément au 3ème des candidats présentés par le retrayant en invoquant son « absence d’activité à titre libéral en secteur 1 ou 2 ». La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 23 juin 2016, avait considéré « qu’en ajoutant un critère d’appréciation non prévu au contrat d’exercice libéral et en ne formulant aucun grief quant aux compétences professionnelles et aux qualités orales du candidat, la Clinique avait abusé de son droit de refus d’agrément et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle ».

   La Clinique, condamnée à indemniser le praticien notamment au titre de la « perte du prix de cession des éléments incorporels de son cabinet d’orthopédie » diligenta un pourvoi en cassation rejeté, le 12 avril 2018, par un arrêt ainsi motivé : « S’étant fondée sur les dispositions contractuelles selon lesquelles seuls les motifs liés aux qualités morales ou aux compétences professionnelles du candidat présenté par le praticien seraient considérées comme opposables à ce dernier par la clinique, la cour d’appel a pu, sans être tenue de s’expliquer sur la procédure d’agrément, en déduire que cet établissement, qui n’avait formulé aucun grief quant aux qualités morales et aux compétences professionnelles du candidat qui lui avait été présenté, ne pouvait se prévaloir de son absence d’activité libérale antérieure pour refuser de l’agréer ».

   La Clinique disposait d’un droit mais en a abusé. L’abus de droit est réparé par de légitimes dommages-intérêts payés à l’orthopédiste retrayant qui n’a pas pu céder sa patientèle en raison du refus d’agrément fondé sur un motif non prévu au contrat d’exercice libéral.

Source
La Lettre du Cabinet - Mai 2018
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