Base de données - Plus-values

Combien ça coûte ?
Céline Hullin

Les médecins nous interrogent souvent sur le coût de l’enregistrement d’actes auprès du service des impôts ainsi que sur le régime fiscal des opérations courantes de leur vie professionnelle. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive, mais voici quelques repères :

Cession de patientèle :

Les droits d’enregistrement sont déterminés en fonction du prix de cession. Le taux est calculé en ajoutant au droit progressif fixé par l’article 719 du CGI les taxes additionnelles départementales et communales. Le barème final, s’appliquant par tranche, est le suivant :

  • valeur n’excédant pas 23 000 € : 0 %,
  • valeur comprise entre 23 000 et 200 000 € : 3 %,
  • valeur supérieure à 200 000 € : 5 %.

 

La plus-value imposable en cas de transfert de patientèle est égale à la différence entre le prix de cession et celui payé à l’origine lorsque la patientèle a été acquise d’un prédécesseur. L’imposition de celle-ci est assimilable à la taxation de la plus-value professionnelle. Le taux d’imposition de la plus-value professionnelle à long terme (lorsque la cession est réalisée plus de deux ans après l’acquisition – article 39 duodecies CGI) est de :

  • 28,1% (soit 16 % + 12,1% de prélèvements sociaux) pour les libéraux et/ou leurs SCP n’ayant pas opté pour l’IS (article 39 quindecies CGI) ;
  • 33,33 % (article 219 CGI) pour les sociétés d’exercice libéral.

 

Cas particuliers d’exonération de plus-value :

(pour les cabinets individuels et les sociétés soumises à l’impôt sur le revenu)

  • départ à la retraite (article 151 septies A CGI) :
    • activité exercée pendant au moins 5 ans,
    • cession réalisée à titre onéreux et portant sur l’intégralité de l’exploitation,
    • cédant n’exerçant pas, directement ou indirectement, un contrôle sur la société cessionnaire,
    • cédant cessant toute fonction dans la société et faisant valoir ses droits à la retraite.
  • pour le cédant en activité depuis au moins 5 ans : exonération en fonction de la moyenne des recettes des deux années civiles précédant celle de réalisation de la plus-value (article 151 septies CGI) :
    • si le chiffre d’affaires est inférieur à 90 000 € : exonération totale,
    • si le chiffre d’affaires est supérieur à 90 000 € et inférieur à 126 000 € : exonération partielle,
    • au-delà de 126 000 € : imposition totale au taux de 28,1%.

 

Cession de parts sociales :

Les droits d’enregistrement sont de 3% calculés sur le prix de vente préalablement diminué d’un abattement (cf. article 726 CGI), absence de plafonnement.

La plus-value réalisée est égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient des parts sociales et son imposition est soumise à la taxation de la plus-value professionnelle (28,1% ou 33,33%, cf. supra).

Indemnités de rupture :

L’indemnité versée au médecin par la clinique en contrepartie de la résiliation de son contrat d’exercice constitue une plus-value à long terme devant être taxée exclusivement au taux prévu par l’article 39 quindecies du CGI, à savoir 16 % augmentés des prélèvements sociaux (+ 12,1%) lorsqu’elle est destinée à compenser la perte d’un actif professionnel - droit d’utiliser les locaux, le matériel, le personnel mis à sa disposition par la clinique (CAA Nantes, 2ème ch., 16 juin 1994, Prevost, Juris-Data n° 04968).

Si l’indemnité ne dédommage pas la perte d’un actif, mais des frais professionnels déductibles ou un manque à gagner temporaire (par exemple, en cas de non-respect de la durée de préavis), elle est considérée comme une recette imposable dans les conditions de droit commun de l’impôt sur le revenu.

L’indemnité reçue par un médecin en réparation de son préjudice moral et en remboursement des frais exposés pour faire valoir ses droits en justice est exonérée (CE, 7ème et 8ème sous-sections réunies, 19 juin 1974, Ministre de l’économie et des finances, req. n° 92.092, Dupont 1974, p. 359).

La Lettre du Cabinet - Décembre 2011
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Indemnité de résiliation d’un contrat d’exercice : impôt au titre des plus-values professionnelles
(Cour administrative d’appel de Douai, 3è ch., arrêt du 7 mars 2007)
Isabelle Lucas-Baloup

Il est fréquent que l’administration fiscale tente de soumettre à l’impôt sur le revenu l’indemnité de rupture d’un contrat libéral d’exercice de la chirurgie entre un praticien et une clinique privée. Une fois de plus, la juridiction administrative saisie sanctionne cette position dans un alinéa qu’il est utile de reproduire intégralement : « Attendu que M. X a conclu avec la clinique Ste I. une convention en vue de lui permettre d’exercer dans cette clinique sa profession de chirurgien ; qu’aux termes de cette convention, si la clinique met fin au contrat elle devra verser au praticien une somme égale au montant de la moyenne des honoraires réalisés par le praticien dans le cadre de son activité à la clinique pendant les trois années civiles précédant celle au cours de laquelle l’avis de rupture aura été envoyé au praticien ; que la clinique Ste I. a rompu le contrat et le conseil d’administration fixé le montant de l’indemnité à (...) ; que l’administration a regardé cette indemnité comme compensatrice de perte de recettes professionnelles et l’a imposée à l’impôt sur le revenu ; (...) que les requérants précisent que la décision de rompre le contrat par anticipation a été inspirée par la crainte que le renom de la clinique soit affecté par les démêlés judiciaires du chirurgien ; (...) considérant toutefois que le chirurgien, par la convention lui permettant d’exercer sa profession dans le cadre de la clinique Ste I. et de soigner la clientèle de cet établissement, a acquis un droit constituant, sur le plan fiscal, un actif professionnel qui, en vertu de cette même convention, aurait pu être cédé ; que la résiliation du contrat à l’initiative de la société Ste I. a fait disparaître ce droit d’exercice ; que cette indemnité doit donc être regardée comme destinée à compenser cette perte d’actif et doit être imposable selon le régime des plus-values et non, comme le soutient l’administration, comme recettes professionnelles ».
Jurisprudence classique : taxation à 16 % + prélèvements sociaux = 27 %.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2007
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Plus-values de cessions de parts de SCM, de SCP ou de SEL : contribution additionnelle
Isabelle Lucas-Baloup

Le revenu de solidarité active (RSA) qui remplace le RMI, depuis le 1er juin 2009, est financé par une contribution de 1,1% additionnelle au prélèvement social de 2% sur l’ensemble des revenus du capital, notamment sur les plus-values de cession de titres et sur les plus-values professionnelles à long terme réalisées en 2008 et au cours des années suivantes, telles que cessions de parts de SCP, de SEL et de SCM. C’est un taux désormais de 12,1% et non plus de 11% qui s’applique.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


Mots clefs associés à cet article :
Cession de parts Plus-values RSA SCM SCP SEL

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