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Protection fonctionnelle à l’hôpital : application, sous réserve, de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 aux agents de la fonction publique hospitalière
(Conseil d’Etat, 26 juillet 2011, n° 336114)
Jonathan Quaderi

En raison, notamment, de trois arrêts rendus par le Conseil d’Etat en matière de protection fonctionnelle, afférents au personnel médical et non médical exerçant dans les établissements publics de santé, il apparaît nécessaire de rappeler brièvement les principes qui s’en sont dégagés.
S’agissant des praticiens hospitaliers, dans une première affaire jugée par un arrêt n° 319062 du 14 janvier 2011, dans le cadre de laquelle Madame A., titulaire du certificat d’études spécialisées d’anatomie et de cytologie pathologique humaine et lauréate du concours de praticien hospitalier, contestait la décision du directeur général d’un CHU lui refusant la protection juridique prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors, la Haute juridiction administrative a expressément jugé que, dans la mesure où en l’absence de renvoi visant les praticiens hospitaliers mentionnés à l’article L. 6152-1 du code de la santé publique à la disposition dont s’agit, celle-ci ne leur est pas applicable. Par suite, « le Tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que Madame A. ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 [et], après avoir relevé par une argumentation souveraine non arguée de dénaturation que les agissements du Professeur C. que dénonce la requérante constituaient des mesures prises par ce dernier dans l’exercice de son pouvoir hiérarchique, […] [ni] inexactement qualifié ces faits en en déduisant qu’à supposer qu’en vertu d’un principe général du droit, tout agent public victime de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages doive être protégé par son employeur, ces actes ne constituaient pas de telles atteintes et n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant les conclusions de Madame A. tendant à l’annulation des décisions lui refusant cette protection ».
S’agissant du personnel hospitalier, autre que ceux mentionnés supra, susceptible de pouvoir bénéficier de la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi de 1983, le Conseil d’Etat a, sur ce point, précisé, les 8 juin et 26 juillet derniers, aux termes d’arrêts n° 312700 et 336114, que la protection fonctionnelle « s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs fonctions […], [et doit être accordée] lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions ». Le juge poursuit en rappelant que, du chef de ce principe général du droit, « il incombe à la collectivité publique dont […] dépend [l’intéressé] de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans une mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. » Dans la seconde décision, la Haute juridiction a illustré, au regard des pièces qui lui étaient soumises, l’exception, en considérant que « Madame A. entretenait des relations extrêmement difficiles avec les agents et les médecins du centre hospitalier […], que l’existence d’un climat gravement et durablement conflictuel au sein du service, qui résultait au moins pour partie du comportement de l’intéressée, que la poursuite de l’action en diffamation engagée par celle-ci ne pouvait qu’aggraver, et qui était susceptible d’avoir une incidence sur la qualité des soins assurés dans l’établissement, constituait un motif d’intérêt général sur lequel le directeur du centre hospitalier a pu légalement se fonder pour refuser que l’établissement prenne en charge les frais de procédure et d’avocat supportés par Madame A. dans l’action en diffamation ».
Aucune règle n’étant figée, directeurs d’établissement et agents sont, dans ces conditions, invités à apprécier de manière éclairée les situations auxquelles ils sont confrontés.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2011


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