Base de données - PMA

PMA : âge limite fixé à 59 ans pour les hommes
(arrêts Cour d'appel administrative de Versailles, 5 mars 2018, n° 17VE00824 et 17VE00826)
Mathilde Darricau

   Conformément à l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, l’assistance médicale à la procréation, qui a pour objet de remédier à l’infertilité d’un des membres du couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à l’un des parents d’une maladie grave, n’est autorisée que pour un couple formé par un homme et une femme, vivants, mariés ou ayant une vie commune et en âge de procréer. C’est dans le cadre de cette dernière condition que la Cour administrative d’appel de Versailles apporte des précisions.

   En l’espèce, deux couples s’étaient vus refuser, par l’Agence de la Biomédecine, l’autorisation d’exporter des gamètes et des tissus germinaux aux fins d’assistance médicale à la procréation au motif que, pour l’un des couples, l’homme était âgé de 68 ans, et pour l’autre, 69 ans, et qu’ils ne pouvaient en conséquence être regardés comme étant en âge de procréer.

   Les deux couples ont alors séparément saisi le Tribunal administratif de Montreuil afin d’annuler la décision de refus de l’Agence de la Biomédecine, lequel a accédé à leur requête.

   Sur appel interjeté par l’Agence de la Biomédecine dans les deux affaires, la Cour administrative d’appel de Versailles a retenu, contrairement au juge de première instance, qu’un homme ne peut être regardé comme étant en âge de procréer au-delà de 59 ans. Pour parvenir à cette conclusion, s’appuyant sur la littérature scientifique, la Cour a relevé que les risques de malformation et de troubles mentaux chez les enfants nés d’un père plus âgé étaient accrus. Elle a par ailleurs rappelé qu’en édictant les dispositions de l’article L. 2142-2 du code de la santé publique, le législateur avait pour intention de préserver l’intérêt de l’enfant à naître, celui de la femme qui prend des risques pour sa santé lorsqu’elle subit une procédure de PMA et de la société, au regard du coût pris en charge par les organismes de sécurité sociale.

   Appartenait-il au juge d’imposer un âge limite en matière de PMA alors qu’un homme peut, en principe, procréer à tout âge ? La décision a de quoi provoquer le débat mais n’est pas définitive puisque l’avocat de l’un des couples a annoncé qu’il formait un pourvoi devant le Conseil d’Etat, qui aura donc à se prononcer sur le sujet. Affaire à suivre…

La Lettre du Cabinet - Mai 2018


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PMA : anonymat du donneur de gamètes
(arrêt Cour administrative d’appel de Versailles, 2 juillet 2013, n° 12VE02857)
Isabelle Lucas-Baloup
Une femme demande au Cecos (centre d’études et de conservation des œufs et du sperme), à un CHU et à l’AP-HP la communication de documents et informations concernant le donneur de gamètes à l’origine de sa conception.

 

 Cet accès lui est refusé, motif pris de l’article 16-8 du code civil : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »

 

Déboutée par le tribunal administratif de Montreuil, la demanderesse saisit la Cour administrative de Versailles qui rejette également sa requête, par arrêt du 2 juillet 2013, en soulignant notamment que :

 

« Considérant que Mlle C. soutient que les informations contenues dans le dossier du donneur de gamètes à l’origine de sa conception, identifiantes ou non, devaient lui être communiquées, directement ou par l’intermédiaire du médecin qu’elle avait désigné à cette fin ; que, cependant, la demande de Melle C., qui n’est pas la personne intéressée au sens de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne pouvait être accueillie sans qu’il soit porté atteinte à l’un des secrets institué au profit de l’auteur du don par la loi sur la bioéthique ; que, si Melle C. invoque également les dispositions précitées du code civil et du code de la santé publique, et soutient qu’elle se trouvait dans le cas de nécessité thérapeutique prévu par ces dispositions, il est constant que la demande de communication de documents en litige a été formée par Melle C. elle-même, et non par son médecin, alors que les dispositions législatives dont s’agit réservent, en toute état de cause, aux seuls médecins la possibilité d’accéder aux informations, qu’elles soient identifiantes ou non, qui sont contenues dans le dossier du donneur de gamètes ;
« Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 6 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, ²Les documents administratifs non communicables au sens du présent chapitre deviennent consultables au terme des délais et dans les conditions fixées par les articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine (…)² ; qu’aux termes de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, ²I.- Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de : / (…) 2° Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause ; / 3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte (…) à la protection de la vie privée (…)² ; qu’aux termes de l’article R. 1244-5 du code de la santé publique, ²le dossier du donneur (…) est conservé pour une durée minimale de quarante ans et quel que soit son support sous forme anonyme. L’archivage est effectué dans des conditions garantissant la confidentialité² ;
« Considérant qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le dossier d’un donneur de gamètes, s’il doit être conservé au moins quarante ans dans les conditions d’anonymat et de confidentialité ci-dessus mentionnées, qu’il ait fait ou non l’objet d’un dépôt aux archives, ne devient communicable de plein droit qu’au terme des délais fixés par les dispositions précitées de l’article L. 213-2 du code du patrimoine ; qu’avant ce terme, le dossier du donneur demeure soumis à la règle énoncée à l’article 6 de la loi susvisée du 17 juillet 1978, selon laquelle ne sont communicables qu’à l’intéressé, soit au seul donneur de gamètes, les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de sa vie privée ou au secret médical ;
« Considérant que Melle C., en se bornant à alléguer que, bien qu’elle ignore tant la date de l’éventuel décès de son géniteur que sa date de naissance, il n’est pas exclu qu’elle entre dans le champ d’application des dispositions précitées du code du patrimoine, ne soutient qu’à titre hypothétique que pourrait être intervenu le terme de l’un des délais sus-évoqués, mettant fin à la protection des secrets prévue par l’article 6 de la loi susvisée du 17 juillet 1978 ; que le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté ;
« Considérant, en troisième lieu, que, si la requérante soutient que les dispositions précitées ne permettraient pas de garantir le respect du ²principe de l’interdit de l’inceste², ni de prévenir les risques de consanguinité inhérents au système du don de gamètes anonyme, le moyen n’est pas suffisamment motivé en droit pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé ; »

 

La demanderesse est ensuite déboutée de son argumentation relative à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit notamment que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». Là encore, la Cour écarte l’argument en retenant que l’interdiction de communication « s’applique à tous les dons d’un élément ou d’un produit du corps, n’implique par elle-même aucune atteinte à la vie privée et familiale de la personne issue d’un don de gamètes. Par suite, en interdisant la divulgation de toute information sur les données permettant d’identifier un donneur de gamètes, le législateur, qui dispose d’une large marge d’appréciation en matière de procréation médicalement assistée, a établi un juste équilibre entre les intérêts en présence, à savoir ceux du donneur et de sa famille, du couple receveur, de l’enfant issu du don de gamètes et de la famille de l’enfant ainsi conçu. Dès lors, cette interdiction n’est pas incompatible avec les stipulations de l’article 8 de la CEDH. »

 

Cet arrêt met en œuvre la précédente jurisprudence du Conseil d’Etat du 13 juin 2013 (sous-sections 10 et 9 réunies, n° 362981) ayant rappelé que le principe de l’anonymat était conforme aux textes en vigueur de droit français et ne violaient pas l’article 8 de la CEDH.
Gynéco-Online - Janvier 2014


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PMA en Espagne : jurisprudence du 4 octobre 2011
Isabelle Lucas-Baloup

Le droit européen et français permet à une femme de bénéficier d’une fécondation in vitro avec don d’ovocytes dans un autre Etat membre de l’Union Européenne dans les mêmes conditions de prise en charge économique que si les soins avaient été reçus en France. Un arrêt du 4 octobre 2011 refuse la prise en charge, faute par la bénéficiaire d’avoir formalisé sa demande d’entente préalable avant le début du traitement.
Des situations que la mise en œuvre de la directive n° 2011/24/UE du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers devrait éviter dans l’avenir, puisque « l’Europe pour les patients » progresse… au moins juridiquement.


Arrêt du 4 octobre 2011, Cour d’appel d’Agen :

Une femme de plus de quarante ans se voit recommander par son gynécologue spécialiste en PMA une intervention à Barcelone, à la Clinique Eugin.

Néanmoins, la CPAM dont relève la patiente, en Lot-et-Garonne, refuse la prise en charge des soins au motif que :

« Selon l’article R. 332-3 du code de la sécurité sociale, les caisses d’assurance maladie procèdent au remboursement des frais des soins dispensés aux assurés sociaux dans un Etat membre de l’Union Européenne dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France ; que la procréation médicalement assistée, selon la classification française, doit comporter une demande d’entente préalable globale et doit être déposée avant le début du traitement avec mention de la technique utilisée.

« Que cependant la femme concernée s’est rendue dans un établissement hors de France sans avoir préalablement adressé une demande d’accord préalable au Service Médical et ne peut donc obtenir le remboursement des frais médicaux par elle engagés. »

Le TASS d’Agen avait accordé la prise en charge, l’assurée ayant écrit à la CPAM qui n’avait pas répondu pendant les deux semaines suivantes.

L’assurée ayant écrit à la Caisse : « Pouvez-vous nous informer du taux et du montant du remboursement qui nous sera remboursé ? », sans avoir utilisé une demande expresse d’entente préalable dans les formes particulières prévues à l’article R. 332-4 du CSS, la Cour d’Agen a requalifié en simple lettre de demande d’information.


Lorsque les couples s’y prennent mieux, la prise en charge ne peut être refusée par les CPAM : voir par exemple arrêt Cour d’appel de Rennes, 3 mars 2010, ayant condamné la CPAM du Morbihan à rembourser 5 359 € à une patiente ayant subi dans la même clinique barcelonaise une FIV avec don d’ovocytes.

Directive n° 2011/24/UE du 9 mars 2011 :

Les patients, mais souvent également leurs médecins, ne connaissent pas bien le travail considérable réalisé par les instances communautaires, dans un sens constamment favorable à la libre circulation des patients et des produits médicaux et à la libre prestation de service de santé. Depuis la célèbre affaire Smits & Peerbooms (CJCE, 12 juillet 2001), les conditions d’obtention d’une autorisation préalable pour se faire hospitaliser dans un Etat membre ne doivent pas déboucher sur un refus arbitraire. La Cour a jugé qu’un système d’autorisation préalable constitue un obstacle à la libre prestation des services médicaux hospitaliers et encadre les critères présidant à l’autorisation d’hospitalisation dans un autre Etat membre.

Le même jour, grâce à l’arrêt Vanbraekel, la CJCE complète sa jurisprudence en précisant qu’un assuré social auquel a été à tort refusé une autorisation de se faire hospitaliser dans un autre Etat membre que son Etat d’affiliation a cependant droit au remboursement des frais engagés si l’autorisation est accordée postérieurement à cette hospitalisation. Le remboursement doit être au moins identique à celui qui aurait été accordé si l’assuré avait été hospitalisé dans son Etat membre d’affiliation.

De nombreuses décisions de la CJCE que je ne puis citer dans le présent article confortent les droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers jusqu’à une décision remarquée du 5 octobre 2010 dans une affaire ayant opposé la Commission des Communautés Européennes à la France (CJUE, affaire C-512/08) dans laquelle la Cour de Luxembourg, en son alinéa 32 de l’arrêt, juge que l’exigence de l’autorisation préalable « est de nature à décourager, voire à empêcher, les assurés sociaux du système français de s’adresser à des prestataires de services médicaux établis dans un autre Etat membre aux fins d’obtenir les soins en cause. Elle constitue dès lors, tant pour ces assurés que pour ces prestations, une restriction à la libre prestation de service », mais la Cour estime que cette restriction est justifiée par l’effort de planification des autorités nationales ainsi que l’équilibre financier de l’offre de soins.

Depuis plusieurs années, la Commission Européenne avait adopté une proposition de Directive qui a été soumise en première lecture au Parlement Européen, a été adoptée formellement par le Conseil le 13 septembre 2010 puis par le Parlement Européen le 9 mars 2011, intitulée « Directive relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers ». L’article 8 de la Directive décrit les soins de santé susceptibles d’être soumis à autorisation préalable et les cas de refus, l’obligation pour l’Etat membre de rendre publique la liste des soins soumis à autorisation préalable ainsi que toute information pertinente relative au système d’autorisation préalable, les procédures administratives concernant les soins de santé transfrontaliers doivent reposer sur des critères objectifs et non discriminatoires, nécessaires et proportionnés à l’objectif à atteindre.

La Directive doit être transposée en droit national au plus tard le 25 octobre 2013.

Pour en savoir plus : http://ec.europa.eu.

 

Gynéco Online - Décembre 2011
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PMA, endométriose, ponction ovocytaire, information
(arrêt 26 janvier 2022, Cour d’appel de Riom, n° 20/00515)
Isabelle Lucas-Baloup

   Agée de 34 ans, après un bilan d’infertilité, la plaignante s’oriente vers un protocole de PMA après une quinzaine d’années d’endométriose sévère et persistante, malgré les traitements médicaux et chirurgicaux mis en œuvre. Une ponction ovocytaire sous anesthésie générale est réalisée, après laquelle elle présente une pelvi-péritonite infectieuse, nécessitant une cure chirurgicale et une hospitalisation avec arrêt de travail.

   Il est constaté un hémato-salpinx et une majoration des lésions d’endométriose, réalisation d’une ablation des trompes.

   L’expertise conclut que le diagnostic établi et les soins pratiqués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, que les différentes interventions pratiquées étaient nécessaires compte tenu des importantes lésions endométriosiques et du désir de grossesse de la patiente, que le choix thérapeutique était conforme aux recommandations. Pas de faute de négligence, d’inattention, d’imprudence, ou de manquement aux règles de l’art imputable au médecin. En revanche, il est constaté une insuffisance d’information, reconnue par le gynécologue, sur tous les risques inhérents à la ponction ovocytaire et l’arrêt du 26 janvier 2022 retient ce qui suit :

 

« Après avoir précisément exposé que la réalisation d’une ponction ovocytaire sur une patiente atteinte d’endométriose présente un risque d’abcès ovarien et/ou de péritonite dix fois supérieur à la norme, l’expert a néanmoins relevé que les diagnostics établis et les soins pratiqués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science […].

 

Il incombe au médecin d’apprécier le risque au regard du bénéfice tiré de l’intervention, lequel était clairement établi pour Mme Y eu égard à sa volonté de débuter une grossesse et à sa parfaite conscience que le seul moyen d’y parvenir était de recourir à une fécondation in vitro, supposant une ponction d’ovocytes.

 

« L’expert a conclu que compte tenu de la détermination de Mme Y à mener à terme un projet de grossesse, elle ne pouvait se soustraire à une ponction d’ovocytes malgré les risques. […]

 

« Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande tendant à voir engager la responsabilité du médecin sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique [responsabilité pour faute].

 

« Sur le défaut d’information : En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

[…]

 

« En l’espèce, l’expert a retenu qu’il y avait eu une insuffisance d’information donnée à Mme Y sur tous les risques inhérents à la ponction ovocytaire et relate que le praticien a admis, au cours de la réunion contradictoire, ne pas avoir donné une information spécifique en rapport avec le geste qu’il devait effectuer lors de sa ponction et de ses éventuelles complications.

[…]

 

« Faute d’avoir été correctement informée sur les risques notamment infectieux inhérents à la ponction ovocytaire qui a été directement responsable de la péritonite que la patiente a présentée dans les suites, et sur la majoration de ces risques liée à ses antécédents, Mme Y a été privée d’une chance de refuser l’intervention et donc de voir le risque se réaliser.

 

« L’indemnité due à la victime d’un accident médical qui a perdu une chance, du fait d’un défaut d’information sur les risques, d’éviter le dommage en refusant définitivement ou temporairement l’intervention projetée correspond à une fraction des préjudices corporels découlant de la réalisation du risque. Cette fraction est déterminée en fonction de la probabilité qu’une parfaite information aurait conduit la patiente à refuser l’intervention. Lors de son entretien avec Mme Y, l’expert a noté que cette dernière avait rempli un dossier de PMA compte tenu de son désir de grossesse depuis 2010 et rencontré le médecin car elle désirait ardemment débuter une grossesse. Depuis, elle avait changé de conjoint et a mis à jour sa demande de FIV.

 

« L’expert note encore que devant le fort désir de grossesse de Mme Y la seule solution était de recourir à une fécondation in vitro.

 

« Compte tenu de la détermination exprimée par Mme Y dans son projet de grossesse, la probabilité qu’elle renonce à ce projet si elle avait été parfaitement informée sur les risques de la ponction ovocytaire peut être évaluée à 20 %. […] Il résulte du rapport d’expertise que les complications post-opératoires survenues à la suite de la ponction ovocytaire ont été à l’origine d’un sepsis pelvien avec collections multiples et syndrome subocclusif ayant nécessité une hospitalisation du 13 au 20 novembre et un arrêt de travail jusqu’au 1e février, date de consolidation retenue par l’expert. »

 

La Cour confirme le jugement qui a débouté Mme Y de sa demande tendant à voir engager la responsabilité pour faute du médecin.

 

En revanche, l’arrêt retient que le défaut d’information a occasionné une perte de chance de 20 % d’éviter les complications post-opératoires survenues à la suite de la ponction ovocytaire pratiquée et condamne le médecin et son assureur à payer notamment :

 

  •     1 200 € au titre des souffrances endurées,
  •     3 225 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
  •        200 € au titre du préjudice esthétique,
  • et 3 000 € au titre du préjudice moral.
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