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Contrat libéral médecin/clinique : il devient caduc si le médecin s'associe dans une SEL ou SCP
(arrêt du 6 mars 2018, Cour d'appel de Grenoble, 1ère ch., n° 15/05431)
Isabelle Lucas-Baloup

   La question a déjà été commentée dans la Lettre du Cabinet (cf. décembre 2004 et septembre 2005) : le contrat d’exercice libéral qu’un médecin a signé à titre personnel ne bénéficie pas à la société d’exercice dont il devient associé, que ce soit une société d’exercice libéral (SEL, SELAS, autre) ou une société civile professionnelle (SCP).

   Cet arrêt de la Cour de Grenoble le confirme dans les termes ci-après :

   « Il est constant que le Dr X a débuté son activité de chirurgien cardiaque en 1989 au sein de la clinique Belledonne, sur la base d’un contrat non écrit d’exercice libéral individuel ».

   Contrairement à ce qu’il soutient, la constitution de la SELARL Y en vue de l’exercice, à titre exclusif, de l’activité de chirurgie cardiaque et cardio-vasculaire, a eu pour effet de mettre fin au contrat d’exercice individuel.

   En effet, en vertu de la loi du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la profession de médecin est juridiquement exercée par la personne morale.

   Ainsi, les statuts de la SELARL, reprenant les dispositions de l’article R. 4113-3 du CSP et des statuts types de
SELARL de médecin mentionnent : « Un associé exerçant au sein de la société ne peut exercer sa profession à titre individuel sauf gratuitement, ni être membre d’une société civile professionnelle de médecins ou d’une quelconque autre société d’exercice libéral. »

   D’ailleurs le Dr X, après avoir cédé son droit de présentation de clientèle, a procédé à la déclaration de cessation totale et définitive d’activité, le 30 juillet 1997.

   Le Tribunal a donc justement retenu qu’à compter de cette date il avait été mis fin au contrat d’exercice qui le liait depuis 1989, à titre individuel, à la Clinique. Le retrait ultérieur du Dr X de la SELARL Y n’a pas pu faire revivre un contrat auquel il avait été précédemment mis fin.

   Aucun nouveau contrat n’ayant été négocié entre les parties, la Clinique Belledonne n’a pas commis de faute en rappelant au chirurgien qu’il ne disposait plus de contrat en vue d’un exercice individuel au sein de la Clinique. 

   Compte tenu du nombre important de situations identiques rencontrées en routine, soulignons que le médecin doit
attentivement relire son contrat d’exercice avant de s’associer et négocier la conclusion d’un nouveau contrat liant la personne morale qui se substituera désormais à lui pour sa pratique de la médecine au sein de la Clinique. Il n’est pas rare de rencontrer des directeurs d’établissements hostiles aux contrats d’exercice signés avec des SEL ou des SCP. Il convient de leur expliquer qu’ils n’ont pas le choix et qu’il n’y a pas lieu de redouter ce type de contrat : ce qui compte est d’en maîtriser le contenu, les clauses concernant un exercice individuel ne pouvant être automatiquement recopiées pour un exercice en société. Elles doivent être adaptées mais la Clinique peut tout aussi bien contrôler la situation, grâce à des dispositions relatives à l’agrément des associés, des clauses de police et de continuité des soins, de durée adaptée à l’âge de chaque associé, etc.

   Si aucune démarche n’est réalisée lors du passage en société par le médecin titulaire du contrat, il se crée avec la SEL ou la SCP un contrat verbal, de fait, à durée indéterminée, sans exclusivité, sans indemnité en cas de rupture sauf abus de droit, au contenu semblable à celui du contrat type publié sur le site du CNOM.

 

La Lettre du Cabinet - Décembre 2019


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Contrat libéral Médecins SCP SEL

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Cumul d'exercice dans une SEL + une SCP, sur sites différents
(Arrêt du 21 septembre 2001, Conseil d'Etat)
Isabelle Lucas-Baloup

On sait combien les ordres départementaux distribuent avec parcimonie les autorisations prévues à l'ancien article 3 du décret du 3 août 1994 sur les SEL de médecins, aujourd'hui codifié au CSP. Cet exemple le confirme :
Légalement, un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral et ne peut cumuler cette pratique avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une société civile professionnelle, excepté dans le cas où l'exercice de sa profession "est lié à des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe ou à l'acquisition d'équipements ou de matériels soumis à autorisation en vertu de l'article L. 712-8 du CSP ou qui justifient des utilisations multiples" (nouvel article R. 4113-3).
Le Conseil d'Etat juge qu'il résulte de ces dispositions que le principe qu'elles posent est celui du non-cumul de la pratique de la profession demédecin au sein d'une société d'exercice libéral avec l'exercice à titre individuel ou au sein d'une sociétécivile professionnelle et que si ce principe est assorti d'exceptions, celles-ci doivent être interprétées strictement.
Deux spécialistes en ophtalmologie exerçant chacun à titre individuel, le premier à Bastia au sein d'une société civile professionnelle, le second à Marseille dans une clinique, avaient constitué entre eux une SELARL en vue de pratiquer dans une clinique à Bastia, sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre. Celle-ci a été refusée par l'ordre de la Haute-Corse, par une décision confirmée par le conseil régional de l'ordre de Provence-Côte d'Azur-Corse, puis par le conseil national.
Les deux ophtalmologistes soutenaient que la SEL qu'ils entendaient constituer, en sus de leur activité individuelle, entrait dans le cadre des exceptions prévues par l'article R. 4113-3 susvisé à la règle du non-cumul de l'exercice à titre individuel avec celui au sein d'une SEL.
Le refus est confirmé par le Conseil d'Etat au motif "qu'ils n'établissent ni mettre en œuvre des techniques médicales nécessitant un regroupement ou un travail en équipe, ni devoir procéder à l'acquisition d'équipements et de matériels soumis à autorisation ou justifiant des utilisations multiples."

La Lettre du Cabinet - Janvier 2005


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SCP SEL Sites distincts

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Evaluation des parts d’une SCP de médecins (Cour de Cassation, ch. com, arrêt du 26 mars 2013, n° 12/10144, 303)
Isabelle Lucas-Baloup

Un médecin prend sa retraite et notifie à ses associés son retrait. Une expertise judiciaire des parts de sa société civile professionnelle (SCP) a lieu, prévue à l’article 1843-4 du code civil. Le rapport fixait une fourchette de valeur et non un prix de rachat, si bien que l’expert nommé a produit une note complémentaire dans laquelle il a fixé le prix des parts.

La Cour de cassation rappelle qu’en matière d’expertise de droits sociaux prévue à l’article 1843-4, l’expert se détermine selon les critères qu’il juge opportuns. En l’espèce, il a retenu une valeur objective de la SCP selon trois méthodes différentes (le barème recommandé par l’administration fiscale, la méthode dite indiciaire et la méthode dite de rendement). La SCP a versé aux débats une consultation officieuse proposant deux méthodes supplémentaires : une approche par les flux futurs et une étude de la valeur des dernières cessions de parts ayant eu lieu dans la SCP, pour « approcher la valeur du marché ». Mais l’arrêt retient que l’expert désigné n’ayant pas commis d’erreur grossière son rapport s’impose aux parties.

 

Jurisprudence habituelle en cette matière. L’évaluation des droits sociaux de SCP ou de SEL prévue à l’article 1843-4 du code civil quand les associés ne se sont pas entendus sur un prix, est conduite dans des conditions différentes de l’évaluation d’une patientèle libérale exploitée directement, et n’a pas à prendre en considération automatiquement l’état du marché. L’expert nommé est seul compétent pour fixer sa méthodologie et le tribunal ne peut que rectifier une erreur grossière.

 

Cela conduit, en pratique, très souvent, à des résultats totalement inéquitables mais non contestables en droit, la jurisprudence sur « l’erreur grossière » limitant considérablement le débat devant la juridiction saisie.

 

 
La Lettre du Cabinet - Janvier 2014


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Evaluation SCP

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L’indemnité de rachat par une clinique des contrats d’exclusivité consentis aux chirurgiens est déductible de l’assiette de calcul de l’IS
(Cour adm. d’appel de Douai, 2ème ch., 1er juillet 2008, n° 07DA00943, Clinique Anne d’Artois)
Isabelle Lucas-Baloup

Une clinique avait consenti un contrat d’exclusivité à une SCP de médecins, qui accepte d’y renoncer moyennant paiement, en 1999, d’une indemnité forfaitaire de 1 500 000 F. La clinique est ultérieurement contrôlée par l’administration fiscale qui refuse la déduction de cette somme de l’assiette de calcul de l’impôt sur les sociétés.
L’arrêt écarte la position du Fisc et énonce : « Il résulte de l’examen des contrats que les clauses de préférence en litige avaient pour objet, au sein des seuls locaux de la clinique, de permettre à celle-ci de disposer de praticiens en permanence, ces derniers s’y trouvant, en contrepartie, préservés d’une concurrence de confrères exerçant la même spécialité ; que si, en mettant fin aux droits de priorité qu’elle avait précédemment accordés à ces médecins, la clinique avait désormais la liberté de faire appel à d’autres praticiens et pouvait, par là même, optimiser le taux d’occupation de ses lits et l’exploitation de ses matériels, les nouvelles possibilités que lui ouvrait en matière de gestion de ses installations le rachat de ces droits n’étaient pas par elles-mêmes constitutives, contrairement à ce que soutient l’administration, d’une source supplémentaire et régulière de profits dotés d’une pérennité suffisante et présentant un caractère cessible, ni même n’avaient pour effet d’accroître la valeur de son actif incorporel ; que, par suite, l’administration n’était pas fondée à refuser la déduction en charges de la somme payée.»

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Contrat d'exclusivité Indemnités de rachat SCP Statut fiscal

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Masseurs-kinésithérapeutes : nombre de parts limité dans leur SCP
Céline Hullin

La pratique montre qu’il existe des spécificités juridiques méconnues de certains professionnels de santé concernant pourtant leurs propres structures d’exercice professionnel. tel que précisé dans le dernier alinéa de l’article R. 4381-34 du code de la santé publique selon lequel un masseur-kinésithérapeute ne peut posséder plus de 50 % du nombre total de parts du capital social.

Il faut convenir que cette limite est très spécifique aux SCP de masseurs-kinésithérapeutes et ne se retrouve pas dans les décrets d’application de la loi du 29 novembre 1966 aux autres professionnels.

La lettre du Cabinet - Septembre 2012


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Masseurs-kinésithérapeutes SCP

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Plus-values de cessions de parts de SCM, de SCP ou de SEL : contribution additionnelle
Isabelle Lucas-Baloup

Le revenu de solidarité active (RSA) qui remplace le RMI, depuis le 1er juin 2009, est financé par une contribution de 1,1% additionnelle au prélèvement social de 2% sur l’ensemble des revenus du capital, notamment sur les plus-values de cession de titres et sur les plus-values professionnelles à long terme réalisées en 2008 et au cours des années suivantes, telles que cessions de parts de SCP, de SEL et de SCM. C’est un taux désormais de 12,1% et non plus de 11% qui s’applique.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Cession de parts Plus-values RSA SCM SCP SEL

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Réforme des sociétés des professionnels de santé (SELARL, SELAS, SCP, SEP, SCM) par l’ordonnance du 8 février 2023
Isabelle Lucas-Baloup

Le Gouvernement ayant été habilité, par l’article 7 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, à prendre, par voie d’ordonnance, toutes dispositions relevant du domaine de la loi permettant notamment de « clarifier, simplifier et mettre en cohérence les règles relatives aux professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé » et de faciliter le développement et le financement de ces structures d’exercice des professions libérales « à l’exclusion de toute ouverture supplémentaire à des tiers extérieurs à ces professions du capital et des droits de vote », l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées a été publiée au Journal Officiel le 9 février.


Elle comprend 6 livres et 135 articles et abroge, à effet du 1er septembre 2024 :
− la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles,
− et la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL).


L’ordonnance concerne toutes les professions libérales qu’elle répartit en « trois familles » :
« 1° la famille des professions de santé réunit les professions libérales réglementées mentionnées à la 4ème partie législative du code de la santé publique ainsi que les biologistes médicaux ;
2° la famille des professions juridiques ou judiciaires, dont la liste est précisée par décret ;
3° la famille des professions techniques et du cadre de vie réunit les autres professions libérales réglementées. »
 

Voici ci-après quelques premiers commentaires sur la portée de cette ordonnance pour les sociétés relevant de la « famille des professions de santé », c’est-à-dire notamment les :
− médecins,
− pharmaciens et médecins biologistes,
− chirurgiens-dentistes,
− sage-femmes,
− infirmiers,
− masseurs-kinésithérapeutes.

1. Sociétés civiles professionnelles (SCP) :
Le Livre II de l’ordonnance (articles 5 à 14) reprend la loi n° 66-879 sur les SCP qu’elle abroge, majoritairement à droit constant.
Rares sont les constitutions actuelles de SCP de professionnels de santé, qui s’orientent majoritairement vers les sociétés d’exercice libéral plus attrayantes dès lors qu’elles permettent une plus grande liberté statutaire (notamment les SELAS). Les règles stables qui président au fonctionnement des SCP demeurent, tel que le vote des associés selon le principe un associé = une voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il détient.
Deux innovations somme toute mineures :
− Alors qu’une SCP doit être créée avec au moins deux associés personnes physiques, l’article 27 1er alinéa permet de ne pas dissoudre la SCP en raison du décès, de l’incapacité ou du retrait de la SCP d’un associé, ou s’il est frappé d’une interdiction définitive d’exercer sa profession. La SCP peut donc devenir unipersonnelle, alors qu’elle ne peut pas être créée avec un seul associé (sous réserve des décrets à intervenir et des statuts).
− Lorsque toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, la dissolution n’intervient pas de plein droit mais peut être demandée par tout intéressé si la situation n’a pas été régularisée dans les 2 ans. Le tribunal judiciaire peut accorder un délai de 3 ans pour régulariser.


2. Sociétés en participation des professions libérales (SEP) :
Beaucoup de professionnels de santé exercent en commun avec comme instrument juridique une convention, voire un règlement intérieur, qui décrit les obligations respectives des professionnels (cf. par exemple le contrat d’exercice en commun publié sur le site du Conseil national de l’Ordre des médecins). En pratique, il s’ajoute à ce contrat la constitution d’une société en participation, particulièrement lorsque les praticiens mettent en commun, totalement ou partiellement, leurs honoraires. Lorsque les professionnels concernés exerçaient comme personnes physiques, ils soumettaient leurs relations aux articles 1871 à 1873 du code civil. Les problèmes sont advenus lorsque certains d’entre eux ont constitué des sociétés d’exercice, souvent des sociétés d’exercice libéral unipersonnelles (SELURL), SELARL ou SELAS, venues se substituer à la personne physique initiale. L’article 22 de la loi du 31 décembre 1990 sur les SEL limitait aux personnes physiques la capacité des professionnels libéraux à créer entre eux une SEP, excluant dès lors les personnes morales. Pendant un certain temps, les Ordres des professions concernées ont néanmoins approuvé ces structures, sans appliquer strictement l’article 22, ce qui a changé récemment, contraignant les personnes physiques et morales concernées à constituer des groupements d’intérêt économique (GIE) aux lieu et place des SEP.
A compter du 1er septembre 2024, le problème sera écarté puisque l’article 34 de l’ordonnance prévoit que les SEP pourront être constituées « entre personnes physiques ou morales ».


3. Sociétés civiles de moyens (SCM) :
Aucun changement, l’article 38 de l’ordonnance est identique à l’article 36 de la loi du 29 novembre 1966, article unique régissant les SCM, qui demeurent un parfait outil juridique pour mettre en commun des services (locaux, matériels et agencements, personnel salarié) entre professionnels de santé exerçant une même profession ou des professions de santé différentes (SCM entre médecins, chirurgiens-dentistes, masseurs-kinésithérapeutes, sages-femmes, infirmiers et autres dans une même unité géographique par exemple), avec une relative liberté de rédaction des statuts et des règles de fonctionnement. Un même professionnel de santé peut être associé dans plusieurs SCM.


4. Sociétés d’exercice libéral (SEL) :
Les articles 40 à 79 au sein du Livre III de l’ordonnance traitent de la détention du capital et des droits de vote et du fonctionnement en général des sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) et autres sociétés d’exercice moins utilisées telles que les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions. Le Chapitre II est spécialement consacré aux professions de santé.
Des règles sont édictées, très proches de celles de la loi abrogée de 1990, avec une constante qui oblige à être réservé sur les nouvelles société d’exercice libéral : les décrets à intervenir pour chaque profession, qui ne sont pas encore publiés à la date des présentes observations, pourront imposer des modalités d’exercice qui impacteront sensiblement certains des principes imposés par l’ordonnance du 8 février 2023.
En l’état de cette dernière, on peut d’ores et déjà commenter les dispositions ci-après :

− Définition du professionnel exerçant :
C’est une notion fondamentale puisqu’elle se retrouve dans les règles de détention du capital et des droits de vote. L’article 5 de la loi de 1990 visait les « professionnels en exercice » : pas de réforme majeure sur ce sujet. Un débat a néanmoins eu lieu sur l’intérêt de choisir la notion « d’associé professionnel exerçant » plutôt que celle de « professionnel exerçant », permettant notamment de discriminer l’exercice des collaborateurs libéraux ou salariés au sein de la SEL, sans en être « associés », tout comme sur l’intérêt de faire disparaître la notion de « membre » de la SEL, terme dépourvu de définition en droit des sociétés.
L’article 3 de l’ordonnance donne, ce qui est nouveau, une définition du professionnel exerçant : « Au sens de la présente ordonnance, on entend par professionnel exerçant la personne physique ayant qualité pour exercer sa profession ou son ministère, enregistrée en France conformément aux textes qui réglementent la profession, et qui réalise de façon indépendante des actes relevant de sa profession ou de son ministère. La seule réalisation d’actes de gestion ne confère pas la qualité de professionnel exerçant. »
L’ordonnance ne définit pas en revanche ce principe d’indépendance, commun à l’ensemble des professions libérales réglementées, souvent caractérisé par sa finalité de garantir la capacité à prendre des décisions professionnelles libres de toute influence extérieure, ce dont se déclarent privés certains professionnels de santé dans des structures dont la gouvernance, sous l’empire actuel de la loi de 1990, les excluent en pratique du pouvoir de décider souverainement de leurs conditions, moyens et liberté d’exercice, notamment lorsque des comités (de direction, de stratégie ou autres) confisquent – au profit d’associés non exerçant - le droit de décider d’une manière indépendante malgré que ces professionnels exerçant demeurent sur le papier majoritaires en capital. Les associés de SEL de biologie médicale relevant de groupes financiers ou industriels expriment fréquemment leurs désillusions sur le sujet.
Dès lors, lorsque l’article 40 de l’ordonnance prévoit « Au moins un professionnel exerçant au sein de la société en est associé, directement ou par l’intermédiaire d’une société de participations financières de professions libérales » (SPFPL), et que l’article 46 impose que « plus de la moitié du capital social et des droits de vote est détenue, soit directement soit par l’intermédiaire d’une SPFPL, par des professionnels exerçant au sein de la société », l’indépendance professionnelle n’est pas garantie d’une manière incontournable, d’autant que l’article 46 est introduit par « sous réserve des dispositions propres à chaque famille de professions », que fixeront les décrets à intervenir.
Enfin, le professionnel exerçant étant une personne physique, on aurait pu s’interroger, compte tenu de la rédaction des articles 3 et 46, sur la possibilité de laisser perdurer les SEL ayant comme associés exerçant uniquement des sociétés d’exercice, elles ne sont pas rares en pratique chez les médecins notamment. La réponse est prévue à l’article 69 :
« Par dérogation à l’article 46, plus de la moitié du capital social de la SEL peut aussi être détenue :
✓ par tout professionnel exerçant la profession constituant l’objet social de la société ou par toute personne morale exerçant l’objet social de la société,
✓ par des SPFPL, à condition que la majorité du capital et des droits de vote de celles-ci soit détenue par tout professionnel exerçant la profession constituant l’objet social de la SEL ou par toute personne morale, établis en France ou par une personne européenne au sens de l’article 4, exerçant la profession constituant l’objet social de la SEL faisant l’objet d’une prise de participations»,
✓ avec faculté d’écarter ces dispositions par décret « afin de tenir compte des nécessités propres à chaque profession et dans la mesure nécessaire au bon exercice de la profession concernée, au respect de l’indépendance de ses membres ou de ses règles déontologiques propres. »

En l’état de l’ordonnance, hors décrets d’application à intervenir dont on ignore à ce jour le contenu, au sein des professions de santé il est donc possible que d’autres SEL et/ou des SPFPL soient majoritaires en capital et droits de vote d’une SEL à condition qu’elles aient pour associés des professionnels de la même profession que celle exercée par la SEL même s’ils n’exercent pas dans celle-ci, ce que refusaient auparavant certains ordres. Attendons les décrets par profession de santé.

− Détention du capital et des droits de vote :
Pas de changement majeur.
Le nouvel article 47 ne prévoit pas la possibilité pour des personnes autres que :
✓ les professionnels exerçant au sein de la SEL, pour plus de la moitié du capital et des droits de vote, de l’article 46,
et, au titre du complément :
✓ des personnes physiques professionnels exerçants ou des personnes morales exerçant la profession constituant l’objet social de la SEL ;
✓ pendant un délai de 10 ans, des associés personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé cette profession au sein de la société,
✓ les ayants droit des personnes physiques professionnels exerçants pendant un délai de 5 ans suivant leur décès,
✓ une SPFPL,
✓ des personnes exerçant une profession libérale réglementée de la même famille que celle mentionnée dans l’objet social,
✓ des personnes européennes dont l’activité constitue l’objet sociale de la SEL (sous réserves),

de détenir le capital social et les droits de vote, mais c’est à l’article 70 qu’on trouve, pour les professions de santé, sous réserve des décrets à intervenir, des personnes autres que celles ci-dessus qui pourront détenir « une part qu’ils [les décrets] fixent, inférieure à la moitié du capital des sociétés constituées sous la forme de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés par actions simplifiées ou de sociétés à forme anonyme. Toutefois, ces personnes ne peuvent détenir individuellement plus du quart du capital. »

La loi de 1990 prévoyait à ce titre, en son article 6 III. 1° : « Toutefois, pour celles de ces sociétés ayant pour objet l’exercice d’une profession de santé, la part du capital pouvant être détenue par toute personne ne peut dépasser le quart de celui-ci. »

Que signifie « individuellement » dans l’article 70 de l’ordonnance ? On aurait compris que des tiers (par exemple des holdings ou autres sociétés commerciales, relevant ou non de groupes financiers/industriels/fonds de pension ou d’investissement et autres) réalisent un tour de table pour investir ensemble à hauteur au maximum de 25% du capital (pour obtenir des droits financiers supérieurs qui rémunèreront leur investissement), mais la détention « individuelle » (et non « collective ») de plus du quart du capital, par « des personnes autres que celles mentionnées aux articles 46 et 47 » de l’ordonnance, est particulièrement troublante et méritera d’être explicitée par les auteurs du texte tenus par l’article 7 de la loi d’habilitation n° 2022-172 du 14 février 2022 à ne faciliter le développement et le financement des SEL qu’en excluant « toute ouverture supplémentaire à des tiers extérieurs à ces professions du capital et des droits de vote » (cf. premier paragraphe du présent commentaire), mis à part le cas des SEL sous forme de sociétés en commandite par actions qui font l’objet de dispositions particulières (dernier alinéa de l’article 70).
Là encore les décrets d’application aux professions de santé seront à scruter pour mesurer la portée de cette disposition singulière.

- Actions de préférence et droit de vote double :
Aucun droit de vote double ne peut être attribué aux actions des SEL constituées sous la forme de SARL, de SAS ou de SA, lorsqu’elles sont détenues par des actionnaires autres que des professionnels exerçants réalisant leur activité au sein de la SEL.
L’article 71, réservé aux professions de santé, ajoute que « Lorsque les statuts prévoient qu’il est créé ou que pourront être créées des actions à droit de vote double, celles-ci sont attribuées à tous les actionnaires ayant la qualité de professionnel exerçant et réalisant leur activité au sein de la société. Il peut être prévu que cette attribution est suspendue à la condition d’une ancienneté dans l’actionnariat qui ne pourra dépasser deux années » et qu’en cas de cession des actions à droit de vote double elles perdent cette qualité si le bénéficiaire n’est pas un professionnel en exercice au sein de la société.
Ces dispositions vont contraindre certaines SEL à revoir la distribution d’ores et déjà opérée dans leur capital d’actions de préférence bénéficiant à des actionnaires non professionnels exerçants.


- Vote de certaines résolutions réservé aux professionnels exerçants :
L’article 56 prévoit que seuls les professionnels exerçant au sein de la SEL prennent part aux délibérations sur les « conventions réglementées », lorsqu’elles portent sur les conditions dans lesquelles ils exercent leur profession :
✓ dans une société à responsabilité limitée (article 223-19 du code de commerce), donc dans une SELARL,
✓ dans une société anonyme (articles 225-38, -40, - 86 et -88), donc dans une SELSA,
✓ dans une société en commandite par actions (article 226-10), dans une SELCA,
✓ dans une société par actions simplifiée (article 227-10), donc une SELAS.

C’est tout l’objet des contentieux portant sur les conventions d’exercice entre les SEL et leurs dirigeants sociaux (définis aux articles susvisés du code de commerce pour chaque type de sociétés), conclues à des « conditions normales ou courantes » contestées au sein d’une même SEL entre les associés (par exemple des rémunérations de vacations à des tarifs différents selon les professionnels exerçants, ou de prise en charge des cotisations sociales obligatoires pour certains, pas pour d’autres, des volumes inégaux de frais de réception ou de congrès, supportés ou pas par la SEL, des avantages en nature tels que véhicules d’entreprise et autres).

Mais actuellement ces conflits portent le plus souvent sur des conventions signées entre la SEL et certains actionnaires, par exemple des personnes morales non exerçant ayant investi dans la SEL et disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, imposant, en vertu de leurs pouvoirs au sein de la gouvernance, des conventions de prestations de services, de fourniture de locaux, de matériels et ou de personnel, à des tarifs largement supérieurs au coût réel desdites prestations et fournitures, que les professionnels exerçants ont parfois intérêt à contester.

L’article 56 de l’ordonnance confère ainsi aux seuls professionnels exerçants le droit de vote sur les « conditions dans lesquelles ils y exercent leur profession », ce qui évidemment appelle une discussion sur le périmètre de ces contrats : jusqu’où est-on, directement ou indirectement ?, dans le cadre de l’exercice de la profession lorsqu’il s’agit de conventions de prestations et de fournitures, imposées par un groupe d’investisseurs et contestées par les professionnels exerçants… Le sujet n’est pas nouveau, les mêmes dispositions étaient prévues à l’article 12 de la loi de 1990, mais les professionnels exerçants qui se plaignent de telles conventions onéreuses pour la SEL au profit du Groupe auquel ils ont cédé (en raison d’actes sous seings privés contenant des clauses les qualifiant « strictement confidentiels » assorties d’importantes indemnités en cas de divulgation à quiconque jusques et y compris parfois aux autorités ordinales) leur liberté de gérer n’ont pas toujours le réflexe d’utiliser les moyens juridiques à leur disposition pour les contester efficacement en temps opportun.


- Location de parts ou d’actions :
Rien de nouveau à l’article 72 : les parts sociales ou les actions peuvent être louées mais seulement à des professionnels salariés ou des collaborateurs libéraux en exercice au sein de la SEL, qui en deviennent alors associés. Une occasion de rappeler que le bail de parts de SELARL ou d’actions de SELAS, comme la cession de titres assortie d’une clause de rachat, dite en pratique de « réméré », parfaitement légale et organisée par les articles 1659 et suivants du code civil, ou encore la mise à disposition pour une durée déterminée d’une part ou action en industrie, constituent des instruments utiles permettant d’organiser une période probatoire avec un candidat professionnel avant de l’agréer définitivement comme associé au capital de la SEL ou encore d’éviter, dans des professions de santé où l’offre et la demande rendent le recrutement compliqué, de lui conférer un statut de « remplaçant » qui ne remplit pas toujours les conditions réglementaires de ce statut (notamment le professionnel remplacé ne doit pas travailler en même temps que son remplaçant), et ce à plus forte raison lorsque l’administration fiscale tente comme elle le fait actuellement de soumettre à la TVA à 20% les honoraires rétrocédés dans le cadre des contrats de remplacement de professionnels de santé ce qui est totalement nouveau et fermement contesté par les professionnels concernés.

- Agrément des cessions de parts ou actions à de nouveaux associés :
Des règles impératives (la plupart à droit constant compte tenu de l’ancien article 10 de la loi de 1990 dont seul le dernier alinéa n’a pas été repris ce qui simplifie le système) sont prévues pour agréer les nouveaux associés de SEL :
✓ SELARL : l’article 75 prévoit une majorité des associés représentant, au moins, les ¾ des porteurs de parts exerçant la profession au sein de la SELARL ;
✓ SELSA : l’article 76 exige « nonobstant toute disposition contraire prévue par les statuts ou par une disposition législative » que les cessions d’actions de sociétés d’exercice libéral à forme anonyme soient soumises à un agrément préalable donné selon les statuts :
1° soit par les 2/3 des actionnaires ayant la qualité de professionnel exerçant au sein de la SEL,
2° soit par les 2/3 des membres du conseil de surveillance ayant la qualité de professionnel exerçant au sein de la société s’il s’agit d’une société avec directoire et conseil de surveillance, ou par les 2/3 des membres du conseil d’administration ayant la qualité de professionnel exerçant au sein de la société s’il s’agit d’une société anonyme avec conseil d’administration ;
✓ SELAS : l’article 77 prévoit que l’agrément de nouveaux associés d’une société par actions simplifiée est donné par les associés exerçant leur activité au sein de la SELAS à la majorité des 2/3 ;
✓ SELCA : l’article 79 de l’ordonnance continue à imposer l’agrément de nouveaux actionnaires commanditaires par les associés commandités à la majorité des 2/3.

- Gouvernance :
A l’instar de l’ancien article 12 de la loi de 1990, les mandats des dirigeants sociaux sont réservés aux professionnels exerçants :
✓ SELARL : les gérants doivent être des associés exerçant leur activité au sein de la société (article 58) ;
✓ SELSA : les membres du directoire, le président du conseil de surveillance ainsi que 2/3 au moins des membres du conseil de surveillance sont des associés exerçant leur activité au sein de la société, comme les directeurs généraux, le président du conseil d’administration ainsi que les 2/3 au moins des membres du conseil d’administration, selon les modalités d’organisation (article 59) ;
✓ SELAS : le président et les dirigeants des SELAS doivent également exercer leur activité au sein de la société, prévoit l’article 61 de l’ordonnance (le périmètre de la qualification de « dirigeant » demeure un sujet de contestation, compte tenu de certaines rédactions de statuts de SELAS à ce titre) ;
✓ SELCA : le gérant, le président du conseil de surveillance ainsi que 2/3 au moins des membres du conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions sont des associés exerçant leur activité au sein de la société (article 62).

Ces dispositions existaient sous l’empire de la loi de 1990 mais n’ont pas empêché certains dirigeants sociaux protégés juridiquement de signer notamment dans des pactes d’associés des obligations précises et contraignantes imposées par des associés minoritaires en capital social et droits de vote mais contractuellement souverains dans la gestion de certaines SEL.

- Dispositions diverses à définir par les décrets à intervenir :
L’ordonnance laisse aux décrets à intervenir notamment :
✓ les effets de l’interdiction temporaire d’exercer la profession dont la société ou un associé serait frappé (article 45),
✓ les conditions d’exclusion éventuelle d’un associé (article 45),
✓ le nombre de sociétés constituées pour l’exercice d’une même profession libérale réglementée dans lesquelles une même personne physique ou morale peut prendre des participations, directes ou indirectes (article 74),
✓ les catégories de personnes physiques ou morales qui ne peuvent pas devenir associées d’une SEL (article 48),
✓ les conditions dans lesquelles les associés peuvent mettre des sommes à la dispositions de la société, au titre de comptes d’associés, montant maximum et conditions applicables au retrait (article 73).

- Retrait de la SEL :
A défaut de dispositions prévoyant les modalités de retrait dans les lois et règlements particuliers à chaque profession, les statuts de la SEL peuvent prévoir les modalités de retrait des associés (article 57).

- Information et contrôle des ordres professionnels :
C’est un sujet sur lequel les décrets propres à chaque profession contiennent actuellement des dispositions particulières. L’ordonnance du 8 février 2023 oblige d’une manière générale et opposable à tous une communication minimum dans les termes ci-après prévus à l’article 44 et ce immédiatement sans attendre l’entrée en vigueur des autres dispositions de l’ordonnance le 1er septembre 2024 :
Sans préjudice des dispositions spécifiques à chaque profession, et étant prévu que, pour chaque profession, les modalités d’application de cette procédure d’information peuvent être précisées par décret, une fois par an la société adresse à l’autorité compétente en matière d’agrément ou d’inscription à l’ordre professionnel dont elle relève :
✓ un état de la composition de son capital social et des droits de vote afférents,
✓ une version à jour de ses statuts,
✓ les conventions contenant des clauses portant sur l’organisation et les pouvoirs des organes de direction, d’administration ou de surveillance ayant fait l’objet d’une modification au cours de l’exercice écoulé.
Pour les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes, l’article L. 4113-9 du code de la santé publique prévoyait déjà, avant l’ordonnance commentée, que ces professionnels en exercice « doivent communiquer au conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l'exercice de leur profession ainsi que, s'ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l'usage de ce matériel et de ce local. Les mêmes obligations s'appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local. Elles ne s'appliquent pas aux contrats conformes à un contrat-type soumis à l'approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant, […]. Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant en société doivent communiquer au conseil de l'ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, les conventions et avenants relatifs à son fonctionnement ou aux rapports entre associés. Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l'avenant. Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle les rendent passibles des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4124-6. »

Dès lors, les nouvelles dispositions annoncées par certains comme une avancée significative permettant de salutaires contrôles ordinaux ne sont pas aussi majeures qu’on pourrait le laisser penser.

Là encore les décrets à intervenir reprendront ou iront plus loin que les obligations réglementaires actuelles, prévues par exemple pour ces trois professions de santé à l’article R. 4113-5 du CSP : « La société communique au conseil départemental de l'ordre, dans le délai d'un mois, tous contrats et avenants dont l'objet est défini aux premier et second alinéas de l'article L. 4113-9. Elle communique également, dans le même délai, le règlement intérieur lorsqu'il a été établi après la constitution de la société. »

Mais surtout l’efficacité de cette communication dépendra de la volonté des Ordres des professions de santé de s’impliquer plus ou moins dans le contrôle des conditions d’exercice au sein des SEL.

Sur ce point, les doctrines sont différentes d’un Ordre professionnel à un autre, et au sein d’une même profession, d’un Ordre départemental à un autre… Des statuts, des règlements intérieurs, des conventions entre associés ou avec des tiers, font l’objet d’un avis favorable dans certains départements et sont rejetés dans d’autres, peut-on observer sur le terrain.

Après communication, certaines réponses ordinales sont dument étayées par une analyse rigoureuse des documents soumis, de la loi de 1990 et de ses décrets d’application, avec déjà une demande de communication des pactes d’associés au sein desquels l’Ordre curieux et consciencieux découvrira l’interposition d’un comité stratégique par exemple au sein duquel les associés exerçants sont minoritaires, ce qui permet de contourner les principes d’indépendance au profit d’un investisseur qui officiellement ne dispose que d’une société commerciale à hauteur de 25% parfaitement autorisée dans le capital de la SEL, ne permettant pas de démontrer l’atteinte à l’indépendance des professionnels exerçants. Il n’est toujours pas prévu de communiquer les droits financiers, différents des droits de vote.

Combien de professionnels exerçants signent également, hors toute communication à l’Ordre, des promesses unilatérales de vente et d’achat permettant à l’investisseur de se débarrasser très facilement d’un professionnel qui n’est plus désiré au sein de la SEL ?

(voir d’autres illustrations dans un précédent article de la rubrique juridique de Gyneco Online « La radiologie phagocytée par les financiers », mars 2021).

Certains ordres départementaux retournent les statuts et autres contrats en invitant les parties à diligenter toutes corrections pour les rendre conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. D’autres ne contrôlent que l’essentiel, parfois même sans déceler de graves infractions apparentes dans la rédaction qui constitueront des nids à contentieux après l’inscription de la SEL au tableau et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Le Conseil national de l’Ordre des médecins a publié un excellent Guide des statuts de SELARL de médecins, avec des statuts-types contenant des clauses dites « essentielles », qui méritera d’être mis à jour mais n’a malheureusement jamais publié un travail équivalent pour les SELAS beaucoup plus nombreuses dans les constitutions actuelles que les SELARL.

L’article L. 4121-2 du code de la santé publique prévoit le périmètre des missions des Ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes : « veiller au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine, de l'art dentaire, ou de la profession de sage-femme et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1. Ils contribuent à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. Ils assurent la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale, de la profession de chirurgien-dentiste ou de celle de sage-femme. »

Mais dans la pratique quotidienne, on constate – notamment à l’occasion des séances de tentatives de conciliation (article R. 4127-56) - que les Ordres professionnels ne souhaitent pas s’impliquer dans les relations qui relèvent du droit des sociétés ou du droit civil. Les plaintes soumises aux chambres disciplinaires révèlent parfois également des déceptions de professionnels qui espéraient que leur Ordre s’impliquerait dans le respect de la loi et de la réglementation lorsqu’ils sont victimes d’infractions au droit des SEL, mais souvent le sujet est écarté comme relevant du tribunal judiciaire.

Il y a donc ici matière à réflexion sur le rôle des Ordres des professionnels de santé et sur la formation des conseillers ordinaux qui traditionnellement intervenaient plus volontiers sur les aspects déontologiques et éthiques, mais auxquels l’ordonnance du 8 février 2023 ajoute, en obligeant les professionnels à diverses communications, une obligation de s’immiscer plus dans ce contrôle des conventions. En l’état des textes, lorsque l’indépendance du professionnel est compromise, l’Ordre doit assurer sa défense ainsi qu’il est prévu à l’article L. 4121-2 du CSP. Mais lorsqu’il est question de violations de la loi de 1990, puis à compter du 1er septembre 2024 de l’ordonnance commentée, sans atteinte manifeste à l’indépendance du professionnel, une plus grande marge de liberté est laissée aux institutions ordinales pour se saisir ou au contraire pour écarter ces missions nouvelles. C’est pourquoi les positions officielles que les divers Ordres afficheront après la publication des décrets à intervenir sont attendues avec impatience.


5. Sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) :
Des commentaires ultérieurs seront consacrés - dans la rubrique juridique de Gyneco Online - aux SPFPL qui font l’objet des articles 110 à 128 de l’ordonnance du 8 février 2023.


Entrée en vigueur de l’ordonnance :
Sauf l’obligation de communication immédiate aux Ordres professionnels des documents visés à l’article 44, l’ordonnance entrera en vigueur le 1er septembre 2024 (article 134) et les SEL et SPFPL disposeront alors d’un an pour se mettre en conformité, donc jusqu’au 1er septembre 2025.
Néanmoins, les associés disposeront de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur des décrets relatifs aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévus aux articles 48, 69 et 70 pour se mettre en conformité (cf. article 55).

La réforme étant opérée par ordonnance, celle-ci devra faire l’objet d’un projet de loi de ratification déposé devant le Parlement dans le délai de six mois à compter de sa publication (délai fixé par l’article 7 II de la loi d’habilitation n° 2022-172 du 14 février 2022). En application de l’article 38 de la Constitution de la Cinquième République française, l’ordonnance devient caduque si le projet de loi de ratification n’est pas déposé avant la date fixée par la loi d’habilitation. Elle ne peut être ratifiée que de manière expresse. A l’expiration de ce délai de six mois, l’ordonnance ne pourra plus être modifiée que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
 

Gynéco-online - avril 2023


Mots clefs associés à cet article :
SCM SCP SELARL SELAS SEP SPFPL

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SITES D'ACTIVITE du médecin libéral : depuis la suppression des CABINETS SECONDAIRES
Isabelle Lucas-Baloup

Le décret en Conseil d’Etat du 17 mai 2005 a réformé l’article R. 4127-85 du code de la santé publique (ancien article 85 du code de déontologie médicale), en supprimant la notion de « cabinets » et par voie de conséquence la distinction classique entre cabinet « principal », cabinet « secondaire » et "prolongement technique d’activité".
Cepandant, la possibilité offerte au médecin d’exercer sur plusieurs sites professionnels demeure très encadrée.

Ancien texte : art. 85, code déontologie médicale
(décret n° 95-1000 du 6-9-1995)
« Un médecin ne doit avoir, en principe, qu’un seul cabinet.
Il y a cabinet secondaire lorsqu’un médecin reçoit en consultation de façon régulière ou habituelle des patients dans un lieu différent du cabinet principal ; la création ou le maintien d’un cabinet secondaire, sous quelque forme que ce soit, n’est possible qu’avec l’autorisation du conseil départemental de l’ordre intéressé.
Cette autorisation doit être accordée si l’éloignement d’un médecin de même discipline est préjudiciable aux malades et sous réserve que la réponse aux urgences, la qualité et la continuité des soins soient assurées.
L’autorisation est donnée à titre personnel et n’est pas cessible.
Elle est limitée à trois années et ne peut être renouvelée qu’après une nouvelle demande soumise à l’appréciation du conseil départemental.
L’autorisation est révocable à tout moment et doit être retirée lorsque l’installation d’un médecin de même discipline est de nature à satisfaire les besoins des malades.
En aucun cas, un médecin ne peut avoir plus d’un cabinet secondaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application, par les sociétés civiles professionnelles de médecins et leurs membres, de l’article 50 du décret n° 77-636 du 14 juin 1977 et par les sociétés d’exercice libéral, de l’article 14 du décret n° 94-680 du 3 août 1994.
Les interventions ou investigations pratiquées pour des raisons de sécurité dans un environnement médical adapté ou nécessitant l’utilisation d’un équipement matériel lourd soumis à autorisation ne constituent pas une activité en cabinet secondaire. »

Nouveau texte : article R. 4127-85, code de la santé publique
(décret n° 2005-481 du 17-5-2005)
« Le lieux habituel d’exercice d’un médecin est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit sur le tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1 du code de la santé publique.
Dans l’intérêt de la population, un médecin peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle :
- lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ;
- ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants.
Le médecin doit prendre toutes dispositions et en justifier pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.
La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée. Elle doit être accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d’exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental doit demander des précisions complémentaires.
Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne un site situé dans un autre département.
Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d’information demandé.
L’autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.
Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d’abrogation d’autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d’autorisation ne sont recevables qu’à la condition d’avoir été précédés d’un recours administratif devant le Conseil national de l’ordre. »

Pluralité de sites autorisée :
Le principe « un cabinet principal/un cabinet secondaire éventuellement, et pas plus », a vécu, comme la notion rencontrée en pratique de « prolongement technique d’activité », qui ne constituait pas un cabinet secondaire si le médecin s’abstenait d’y consulter. On distingue aujourd’hui la « résidence professionnelle habituelle au titre de laquelle le médecin est inscrit à un tableau d’un ordre départemental » et les « sites distincts », qui sont soumis eux-mêmes à autorisation ordinale préalable.
Le critère déterminant est celui de l’inscription au tableau, et non l’importance respective en temps que le médecin consacre à chacun des sites où il consulte ou opère.
L’article R. 5127-85 ne limite ni le nombre de sites, ni le périmètre géographique des sites sur lequel le médecin exerce (contrairement aux dispositions applicables aux SEL, art. R. 4113-23 du CSP).

Conditions de fond pour obtenir l’autorisation ordinale :
La première condition, commune à toutes les situations, est la conformité du projet à « l’intérêt de la population ». Voici une notion dont la définition s’avère protéiforme, certainement parce que le texte a été initialement prévu pour augmenter la démographe dans des zones géographiquement sinistrées en matière de généralistes. En ce qui concerne les spécialistes, l’intérêt du patient est différent et le but ne devrait pas seulement consister à lui éviter de parcourir une distance, dont la mesure varie selon qu’on se trouve en montagne ou dans les arrondissements d’une grande agglomération.
Si le critère de « l’intérêt du patient » demeure prédominant, la qualité du praticien dans une « hyper spécialité » devrait permettre une installation, même si des plaques dans la spécialité sont déjà vissées alentour. La démarche est plus compliquée alors pour l’ordre départemental, qui devra apprécier, en toute objectivité, la demande d’autorisation de site distinct en ne s’arrêtant pas à l’examen du tableau, mais en s’interrogeant sur la prestation effectivement procurée par le spécialiste en place et celle offerte par le requérant, qui devra savoir convaincre… Formellement, on n’est pas alors en présence d’une « carence » de l’offre de soins, il existe à proximité un spécialiste, mais il est permis de revendiquer que l’intérêt des patients serait qu’un confrère de la même discipline s’installe car il offrirait à ces derniers une compétence différente. D’ailleurs, l’intérêt des patients n’est-il pas de pouvoir choisir et ne pourrait-on dès lors soutenir qu’un monopole local leur est systématiquement préjudiciable ? Cette deuxième condition de l’existence d’une carence ou d’une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins dans le secteur géographique implique évidemment de définir ce dernier. Le texte en vigueur n’impose aucune contrainte formelle de s’en tenir à une division administrative quelconque, que ce soit celles mises en œuvre dans les SROS, par les agences régionales de l’hospitalisation (les bassins de population, les territoires de santé), ou par le découpage électoral (cantons et autres circonscriptions). L’ordre départemental n’est pas non plus tenu de limiter la zone qu’il observe à celle de sa compétence territoriale. A l’époque des patients européens « transfrontaliers », on doit c’est un minimum apprécier l’intérêt d’un malade, en cette matière, en allant regarder jusque et y compris de l’autre côté de la frontière départementale si elle s’avère à proximité. On trouve ainsi des praticiens consultant en cabinet de ville dans un département et opérant en exercice libéral dans deux établissements privés respectivement dans le même département et dans un département voisin, sans que la sécurité ou la continuité des soins en soit altérée. Pourquoi les empêcher alors de consulter dans le deuxième département ou plus généralement sur le deuxième site ? Le texte nouveau devrait permettre d’en finir avec les restrictions qui ne trouvent pas leur justification dans la stricte application des textes mais plus souvent dans l’Histoire locale des installations et des bassins de recrutement…
Le troisième élément permettant l’exercice en site distinct concerne les investigations et les soins nécessitant un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en œuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. On imagine facilement l’exercice en établissement de santé privé (bloc opératoire, service d’hospitalisation, plateau d’imagerie scanner, IRM, etc.), mais le texte n’impose pas de s’arrêter aux établissements autorisés par l’ARH. Ainsi tel cabinet d’ophtalmologie ou de gastro-entérologie équipé en matériels permettant des investigations doit être pris en considération même sans être soumis à autorisation de la tutelle sanitaire.
L’article R. 4127-85 impose enfin au médecin de justifier qu’il est apte à assurer « la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins ». C’est bien normal mais il convient de ne pas être plus exigeant, pour les autorisations de site distinct, que les autorités ordinales ne le sont pour la résidence professionnelle au titre de laquelle le praticien est inscrit au tableau ! On observe curieusement que certains dossiers sont rejetés en raison d’un examen particulièrement intransigeant de ce chef. L’accueil « immédiat » et « de toutes les urgences » n’a jamais été imposé par les textes et le site distinct ne relève pas sui generis de l’UPATOU, malgré ce à quoi aboutissent certaines affirmations contraires.

Procédure pour obtenir l’autorisation ordinale :
Avant le commencement de l’activité sur un autre site, le médecin saisit (la lettre recommandée est le moyen le plus simple) l’ordre départemental compétent pour le site où la nouvelle activité est envisagée. La plupart des ordres diffusent des formulaires, qui impliquent sur certains points, des réponses « très adaptées » aux textes en vigueur et à la jurisprudence. Le requérant joint à sa demande « toutes informations utiles sur les conditions d’exercice », auxquelles le conseil départemental pourra faire ajouter des précisions complémentaires. La décision doit être prise dans les trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d’information si le dossier était incomplet. Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite. Tout recours contre une décision implicite ou explicite d’autorisation, de refus, de retrait ou d’abrogation d’autorisation, doit être porté devant le Conseil national de l’Ordre, dans le délai de deux mois.
Il est recommandé de consulter un avocat non pas tardivement au moment du recours, mais dès la constitution initiale du dossier, tant il est difficile de revenir ensuite sur une présentation des éléments de fait et de droit contraire aux intérêts du requérant.

Sites multiples et sociétés d’exercice :
Pour l’Ordre national des médecins, si la demande de site distinct est obtenue par une SCP, tous les médecins de la SCP sont autorisés à exercer sur le site (article R. 4113-74). En revanche, les SEL ne sont pas concernées par l’article R. 4127-85, mais seulement par l’article R. 4113-23 du CSP qui lui permet d’exercer « dans cinq lieux au maximum lorsque, d’une part elle utilise des équipements implantés en des lieux différents ou met en œuvre des techniques spécifiques et que, d’autre part, l’intérêt des malades le justifie. Ces lieux d’exercice doivent être situés dans une zone géographique constituée de trois départements limitrophes entre eux, soit exclusivement dans la région Ile-de-France. »

La Lettre du Cabinet - Décembre 2006
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Valeur des parts de SCP : en cas de refus de l’offre par le retrayant, la Cour de cassation impose l’évaluation par le juge après expertise
(Cour de cassation, 1ère ch. civ. 30 octobre 2008, n° 07-19.459)
Isabelle Lucas-Baloup

Un radiologue membre d’une société civile professionnelle est malade pendant plus de huit mois, ce qui permet, d’après les statuts, à ses associés de le mettre en demeure de céder ses parts ou de se retirer de la SCP. Une offre de rachat lui est notifiée, laquelle est refusée. L’associé assigne alors la SCP en rachat de ses parts et subsidiairement en paiement d’une provision à valoir sur le prix. La Cour d’appel de Nîmes avait entériné l’évaluation faite par une précédente assemblée générale des associés fixant, comme il est prévu aux statuts, la valeur unitaire des parts.
La Cour de cassation annule cette décision et juge « qu’en cas de refus, par le retrayant, du prix proposé pour la cession ou le rachat de ses parts, la valeur au jour du retrait en est fixée par le juge après expertise selon la procédure particulière et impérative prévue à cet effet » par l’article 1843-4 du code civil.
Cette position est regrettable pour ses effets en pratique : très souvent les experts nommés ne sont pas rompus à l’évaluation des cabinets médicaux, qui doit tenir compte d’éléments propres à la spécialité, à la concurrence locale, à la réputation du cabinet, aux conventions qu’il a passées avec divers autres acteurs, à la démographie médicale au moment de la cession etc. Si bien que la valeur déterminée par expertise s’éloigne souvent de la valeur vénale, c’est-à-dire celle qu’un candidat à la succession est réellement prêt à payer.
On sait, contrairement aux juges parfois, que beaucoup de patientèles ne trouvent pas de repreneurs à titre onéreux. Est-il légitime et équitable de faire payer aux associés restants des prix excessifs, alors qu’ils ne trouveront pas plus de candidat pour le retrayant que pour eux-mêmes ultérieurement ? Dans certains cas, certains cabinets, certains statuts… il faut mieux être le premier que le dernier à quitter la SCP ! Conclusion : on ne doit y entrer que prudemment.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Associés Cession Cession de parts Patientèle Radiologue SCP

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