Base de données - Statut fiscal

Indemnité de résiliation d’un contrat d’exercice : impôt au titre des plus-values professionnelles
(Cour administrative d’appel de Douai, 3è ch., arrêt du 7 mars 2007)
Isabelle Lucas-Baloup

Il est fréquent que l’administration fiscale tente de soumettre à l’impôt sur le revenu l’indemnité de rupture d’un contrat libéral d’exercice de la chirurgie entre un praticien et une clinique privée. Une fois de plus, la juridiction administrative saisie sanctionne cette position dans un alinéa qu’il est utile de reproduire intégralement : « Attendu que M. X a conclu avec la clinique Ste I. une convention en vue de lui permettre d’exercer dans cette clinique sa profession de chirurgien ; qu’aux termes de cette convention, si la clinique met fin au contrat elle devra verser au praticien une somme égale au montant de la moyenne des honoraires réalisés par le praticien dans le cadre de son activité à la clinique pendant les trois années civiles précédant celle au cours de laquelle l’avis de rupture aura été envoyé au praticien ; que la clinique Ste I. a rompu le contrat et le conseil d’administration fixé le montant de l’indemnité à (...) ; que l’administration a regardé cette indemnité comme compensatrice de perte de recettes professionnelles et l’a imposée à l’impôt sur le revenu ; (...) que les requérants précisent que la décision de rompre le contrat par anticipation a été inspirée par la crainte que le renom de la clinique soit affecté par les démêlés judiciaires du chirurgien ; (...) considérant toutefois que le chirurgien, par la convention lui permettant d’exercer sa profession dans le cadre de la clinique Ste I. et de soigner la clientèle de cet établissement, a acquis un droit constituant, sur le plan fiscal, un actif professionnel qui, en vertu de cette même convention, aurait pu être cédé ; que la résiliation du contrat à l’initiative de la société Ste I. a fait disparaître ce droit d’exercice ; que cette indemnité doit donc être regardée comme destinée à compenser cette perte d’actif et doit être imposable selon le régime des plus-values et non, comme le soutient l’administration, comme recettes professionnelles ».
Jurisprudence classique : taxation à 16 % + prélèvements sociaux = 27 %.

La Lettre du Cabinet - Septembre 2007
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Les redevances versées par les médecins ne sont pas exonérées de TVA
(Cour administrative d’appel de Douai, 2ème ch., arrêt du 27 mars 2007 (Cour administrative d’appel de Marseille, 4ème ch., arrêt du 29 mai 2007)
Isabelle Lucas-Baloup

Régulièrement, des cliniques et/ou des médecins tentent de plaider que les redevances que les seconds versent aux premières en contrepartie de la mise à disposition de moyens matériels et humains devraient être exonérées de TVA comme relevant de soins médicaux à la personne, eux-mêmes exonérés, position qu’avec constance et détermination la jurisprudence condamne.
Deux nouveaux exemples :
Le premier concerne une action dont la Cour administrative d’appel de Douai déboute la société demanderesse, spécialisée dans le traitement des malades du cancer, disposant des autorisations sanitaires nécessaires à l’acquisition des appareils et les mettant à la disposition de radiothérapeutes en contrepartie d’une redevance, aux termes du raisonnement ci-après : « Considérant qu’en vertu de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. » Qu’aux termes de l’article 261 du CGI : « Sont exonérés de la TVA : (...) 4. (...) 1°bis les frais d’hospitalisation et de traitement, y compris les frais de mise à disposition d’une chambre individuelle, dans les établissements de santé (...) » ; Qu’aux termes de l’article 13 de la 6ème directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 : « A. Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général : 1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) b) l’hospitalisation et les soins médicaux, ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées (...) » ; que l’exonération de l’hospitalisation, des soins médicaux et des opérations qui leur sont étroitement liées prévue par les dispositions précitées de l’article 13 de la 6ème directive a été instituée dans un but d’intérêt général, pour permettre un accès des patients aux soins hospitaliers ; que les dispositions précitées de l’article 261 du CGI, prises pour la transposition de cette directive, s’appliquent aux frais d’hospitalisation et de traitement supportés par les patients ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que, dans deux centres qu’elle exploite, la société I-N met à disposition de praticiens spécialisés dans le traitement de tumeurs cancéreuses par radiothérapie, des appareils de radiothérapie ainsi qu’une assistance de personnel médical qualifié ; qu’en contrepartie de la mise à disposition par le contribuable de ces moyens techniques et en personnel, les praticiens s’acquittent d’une redevance calculée sur la base des honoraires payés par les patients ; que les honoraires acquittés par les patients, qui rémunèrent non seulement les actes de soins accomplis par les praticiens mais également le coût de la mise à disposition à ces médecins des locaux, matériels et personnels, sont exonérés de la TVA ; Considérant que la mise à disposition des moyens techniques et en personnel aux praticiens ne présente pas, en soi, la nature d’une hospitalisation ou de soins médicaux, ni celle d’une opération étroitement liée à l’acte de soin au sens de la 6ème directive dès lors que seul l’usage, dans l’exercice de son art par le médecin, des moyens techniques ainsi mis à disposition, fait l’objet d’un prix acquitté par le patient ; que la fourniture des moyens techniques à titre onéreux présente le caractère d’une opération taxable par nature au sein du I de l’article 256 du CGI ; que les dispositions de l’article R. 162-33 du code de la sécurité sociale relatif à la composition des tarifs d’hospitalisation invoquées par le contribuable sont sans incidence sur le bien fondé de l’imposition au regard de la loi fiscale, seule applicable ; qu’ainsi qu’elle l’indique elle-même la société I-N se trouve placée dans une situation différente des centres de radiologie-scanner dont le prix des forfaits techniques, directement acquitté par le patient, est exonéré ».
Deuxième arrêt : la Cour administrative d’appel de Marseille rejette la requête d’une clinique prétendant ne pas soumettre à TVA les redevances perçues de ses médecins. L’arrêt reprend approximativement les mêmes arguments : « Considérant que la redevance forfaitaire litigieuse reversée par les praticiens constitue la contrepartie de la mise à leur disposition des moyens nécessaires au suivi administratif et comptable de leur activité dans l’établissement ainsi qu’à l’exercice, de manière générale, de leur art, tels que matériels, locaux et personnel ; que la Clinique ne donne aucun élément précis concernant les modalités de fixation des redevances forfaitaires demandées aux praticiens de nature à établir qu’elles correspondraient à des prestations de services s’inscrivant dans le cadre précis de la fourniture des services d’hospitalisation et de soins à des malades et constituant des étapes indispensables dans le processus de ces services pour atteindre les buts thérapeutiques poursuivis par ces derniers ou correspondraient, même en partie, à une facturation de frais d’hospitalisation ou de soins dont l’établissement n’aurait pas déjà obtenu le remboursement par le biais des recettes, exonérées de TVA, qu’elle a directement perçues des patients ; (...) que le système mis en place par les autorités compétentes en matière de tarifs et de remboursements des frais d’hospitalisation et de soins n’oblige pas, contrairement aux allégations de la requérante, à regarder les prestations couvertes par la redevance litigieuse comme des accessoires indissociables de l’hospitalisation elle-même et comme entrant dans l’opération globale d’hospitalisation ; que par suite les sommes ainsi reversées au titre de prestations de service rendu par la clinique aux praticiens ne peuvent être regardées comme entrant dans le champ d’exonération visé aux articles 13 A § 1b) de la 6ème directive et 261-4-1° du code général des impôts et doivent être soumises à la TVA en vertu des dispositions du I de l’article 256 dudit code ».

La Lettre du Cabinet - Septembre 2007


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Médecins Radiothérapie Redevance Statut fiscal TVA

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L’indemnité compensatrice de la violation d’une interdiction de se réinstaller n’est pas déductible de ses revenus par le médecin qui la paie à son ancien associé
(Cour adm. d’appel de Bordeaux, 4ème ch., 19 juin 2008, n° 06BX01693)
Isabelle Lucas-Baloup

Un radiologue avait été condamné judiciairement à payer à son ancien associé des dommages-intérêts sanctionnant sa réinstallation dans la même ville alors qu’une clause du contrat d’exercice conjoint lui interdisait de se rétablir dans un rayon de 15 km pendant 5 ans. Une fois l’indemnité payée, le radiologue en avait déduit le montant de ses recettes pour le calcul de l’impôt sur le revenu et fut redressé par l’administration fiscale. L’arrêt confirme le bien fondé de la réintégration.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009
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L’indemnité de rachat par une clinique des contrats d’exclusivité consentis aux chirurgiens est déductible de l’assiette de calcul de l’IS
(Cour adm. d’appel de Douai, 2ème ch., 1er juillet 2008, n° 07DA00943, Clinique Anne d’Artois)
Isabelle Lucas-Baloup

Une clinique avait consenti un contrat d’exclusivité à une SCP de médecins, qui accepte d’y renoncer moyennant paiement, en 1999, d’une indemnité forfaitaire de 1 500 000 F. La clinique est ultérieurement contrôlée par l’administration fiscale qui refuse la déduction de cette somme de l’assiette de calcul de l’impôt sur les sociétés.
L’arrêt écarte la position du Fisc et énonce : « Il résulte de l’examen des contrats que les clauses de préférence en litige avaient pour objet, au sein des seuls locaux de la clinique, de permettre à celle-ci de disposer de praticiens en permanence, ces derniers s’y trouvant, en contrepartie, préservés d’une concurrence de confrères exerçant la même spécialité ; que si, en mettant fin aux droits de priorité qu’elle avait précédemment accordés à ces médecins, la clinique avait désormais la liberté de faire appel à d’autres praticiens et pouvait, par là même, optimiser le taux d’occupation de ses lits et l’exploitation de ses matériels, les nouvelles possibilités que lui ouvrait en matière de gestion de ses installations le rachat de ces droits n’étaient pas par elles-mêmes constitutives, contrairement à ce que soutient l’administration, d’une source supplémentaire et régulière de profits dotés d’une pérennité suffisante et présentant un caractère cessible, ni même n’avaient pour effet d’accroître la valeur de son actif incorporel ; que, par suite, l’administration n’était pas fondée à refuser la déduction en charges de la somme payée.»

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Contrat d'exclusivité Indemnités de rachat SCP Statut fiscal

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L’utilisation privative d’un véhicule propriété d’une SEL constitue un revenu distribué imposable
(arrêt Cour adm. d’appel de Lyon, 25 octobre 2007, LexisNexis)
Isabelle Lucas-Baloup

Les dépenses personnelles prises en charge par une société d’exercice libéral de biologistes, qu’elles constituent un revenu distribué imposable au titre de l’impôt sur les revenus ou une distribution occulte prévue aux articles 109-1 1° et 111c du code général des impôts, justifie le redressement du contribuable qui a omis de déclarer cet avantage. La voiture est un exemple mais tout autre bien peut provoquer un redressement de ce chef.

La Lettre du Cabinet - Janvier 2008


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Avantage Dépenses personnelles SEL Statut fiscal Véhicule

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Taxe professionnelle et domicile du médecin remplaçant
(Cour adm. d’appel de Paris, 25 septembre 2008, n° 08PA00945)
Isabelle Lucas-Baloup

La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le contribuable dispose de locaux, en raison de la valeur locative des biens et des salaires versés au personnel. Toutefois la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par un médecin est établie au lieu du principal établissement mentionné par l’intéressé dans sa déclaration de BNC.
Une anesthésiste habitait le 8ème arrondissement de Paris et remplaçait à titre libéral à Trappes (Yvelines), en zone franche urbaine.
L’arrêt applique l’article 1447 du code général des impôts et impose l’anesthésiste à la taxe professionnelle à Paris, nonobstant la circonstance que son activité était principalement exercée à Trappes, dès lors qu’elle a mentionné l’adresse de son domicile parisien comme étant celui de son exercice professionnel dans sa déclaration de revenus.

La Lettre du Cabinet - Juin 2009


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Médecins Remplaçants Statut fiscal Taxe professionnelle

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